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06/04/2006 | SUISSE | N°4P.339/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 avril 2006, 4P.339/2005


{T 0/2}4P.339/2005 /ech Arrêt du 6 avril 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffier: M. Ramelet. X. ________, recourante, représentée par Me Serge Rouvinet, contre Carrosserie Y.________ SA,intimée, représentée par Me Jean-Marie Faivre,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst.; procédure civile, responsabilité civile du détenteur de véhiculeautomobile, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du18 nove

mbre 2005. Faits: A.Le 13 septembre 2002, dame A.________, au ...

{T 0/2}4P.339/2005 /ech Arrêt du 6 avril 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.Greffier: M. Ramelet. X. ________, recourante, représentée par Me Serge Rouvinet, contre Carrosserie Y.________ SA,intimée, représentée par Me Jean-Marie Faivre,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst.; procédure civile, responsabilité civile du détenteur de véhiculeautomobile, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du18 novembre 2005. Faits: A.Le 13 septembre 2002, dame A.________, au volant de sa voiture de marque OpelFrontera, circulait en ville de Genève, sur la route de Malagnou en directionde la rue Ferdinand-Hodler. Arrivée à la hauteur de la place Emile-Guyénot,dame A.________, dont la responsabilité civile de détentrice est couverte parla compagnie d'assurances Z.________, a marqué un temps d'hésitation, nesachant pas si elle devait passer à gauche ou à droite de l'îlot central duBoulevard des Tranchées. B.________, au guidon de sa motocyclette BMW 1100 R,suivait la voiture; voulant dépasser celle-ci par la gauche, ce motocycliste,assuré en responsabilité civile auprès de X.________ (la défenderesse), a étéheurté par l'automobile lorsqu'il s'est trouvé à sa hauteur à cause del'hésitation de la conductrice. B.________ est tombé sur la chaussée. C. ________, au volant de sa voiture de marque Toyota Celica 2.0 GTI, setrouvait alors à l'arrêt au feu rouge, à l'intersection de la rueFerdinand-Hodler, du boulevard des Tranchées et de la rue Villereuse, enpremière position dans la file de droite, c'est-à-dire en face et dans lesens opposé à celui utilisé par dame A.________ et B.________. Le véhicule de C.________ a été heurté à l'avant par la moto de B.________,laquelle avait continué de glisser à travers le carrefour pendant plus de 16mètres à partir du point de chute du motocycliste. A la fin 2002, C.________ a confié à la Carrosserie Y.________ SA (ci-après:Y.________ ou la demanderesse) la réparation de sa voiture. Le montant de lafacture de Y.________ s'est élevé à 6'987 fr.35. Le 17 janvier 2003, C.________ a cédé sa créance en remboursement de cettefacture à Y.________. Par jugement du 27 juin 2003, le Tribunal de police de Genève a acquittéB.________ du chef de violation simple des règles de la circulation routière,au motif qu'il existait un doute quant à sa culpabilité. Par sentence du 30 janvier 2004, le Tribunal arbitral de la route, saisi à lasuite de la signature d'un compromis d'arbitrage par B.________ et dameA.________, n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre des précités,chaque partie devant supporter son dommage. B.Après avoir fait notifier une poursuite à X.________, que la poursuivie afrappée d'opposition, Y.________ a ouvert action à son encontre le 26 octobre2004, réclamant le paiement de 6'987 fr.35 plus intérêts à 5 % dès le 1erseptembre 2003 et le prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive del'opposition formée à la poursuite. La demanderesse a fait valoir qu'iln'appartenait pas à C.________ de subir les conséquences de l'accidentlitigieux, dont il n'était en rien responsable. Le 1er novembre 2004, la compagnie d'assurances Z.________ a versé 3'000 fr.à Y.________. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties tenue le 25 janvier2005, la demanderesse a déclaré persister dans les termes et conclusions desa demande, sous déduction du montant de 3'000 fr. que lui a versé l'assureurresponsabilité civile de dame A.________. X. ________ s'est opposée à la demande, soutenant qu'aucune faute ne pouvaitêtre imputée à son assuré B.________. Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal de première instance de Genève aentièrement débouté la demanderesse. Cette autorité a successivement posé quela voiture de C.________ devait être considérée "comme un véhicule non àl'emploi au moment de l'accident ..." et qu'il convenait d'appliquer les art.58 al. 1 et 59 LCR. Se fondant sur le jugement du Tribunal de police du 27juin 2003 et sur la sentence arbitrale du 30 janvier 2004, le Tribunal depremière instance a admis que la défenderesse avait apporté la preuvequ'aucune faute ne pouvait être imputée à B.________, de sorte que X.________s'était ainsi libérée de sa responsabilité civile au sens de l'art. 59 al. 1LCR, d'où le rejet entier de la demande.Saisie d'un appel de la demanderesse, qui s'est expressément prévalue desart. 58, 59 et 60 LCR (cf. p. 8 in fine de son mémoire d'appel), la Cour dejustice du canton de Genève, par arrêt du 18 novembre 2005, a annulé lejugement précité, puis, statuant à nouveau, condamné la défenderesse à payerà son adverse partie la somme de 6'987 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1erseptembre 2003, sous imputation de 3'000 fr. versés le 1er novembre 2004, etprononcé la mainlevée, à hauteur du reliquat, de l'opposition soulevée par lapoursuivie contre le commandement de payer qui lui avait été notifié. Lesmotifs de cette décision seront exposés ci-après dans la mesure utile. C.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contrel'arrêt cantonal, dont elle requiert l'annulation. L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêtquerellé. La cour cantonale a déposé de brèves observations. Elle a exposé que "lanotion de véhicule à l'emploi concerne le droit" et que "le juge appliqued'office tout le droit fédéral"; pour le surplus, elle s'est référée auxconsidérants de son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). La valeur litigieuse de la présente cause s'élève à 6'987 fr. Comme cettevaleur est inférieure à celle ouvrant la voie de la réforme (art. 46 OJ), larègle de la subsidiarité du recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ) nefait pas obstacle à ce que la recourante invoque le grief d'arbitraire dansl'application du droit fédéral (ATF 120 II 384 consid. 4a). La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui lacondamne à paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel etjuridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise enviolation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pourrecourir (art. 88 OJ).Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 261/262). Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou dedroit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunalfédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dansl'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale aretenu ou, au contraire, ignoré de manière insoutenable des faitsdéterminants pour l'issue de la querelle (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Lerecours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunalfédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale;il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractèreappellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c). 1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droitpublic n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation dela décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1, 173 consid. 1.5). Dans lamesure où l'intimée propose autre chose que l'irrecevabilité du recours ouson rejet, ses conclusions sont irrecevables. 2.Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a tout d'abord rappeléscrupuleusement les principes jurisprudentiels et doctrinaux qui sontapplicables lorsque, comme en l'espèce, elle est saisie de l'appelextraordinaire instauré par l'art. 292 de la loi de procédure civilegenevoise du 10 avril 1987 (ci-après: LPC/GE) à l'encontre des jugementsrendus en dernier ressort par le Tribunal de première instance. Ensuite, ellea relevé que le premier juge avait apprécié erronément la situation enretenant que le véhicule de C.________ n'était pas à l'emploi, puisque cettevoiture était prête à partir dans la circulation sitôt le feu redevenu vert.Elle a considéré toutefois qu'elle n'avait pas à revoir la question, carl'appelante (i.e. la demanderesse) ne l'avait pas soulevée devant le Tribunalde première instance. La cour cantonale a admis que le jugement attaqué consacrait une violation dela loi pour n'avoir pas respecté le principe de solidarité ancré à l'art. 60al. 1 LCR ni réparti l'indemnisation en fonction des fautes, au mépris del'art. 60 al. 2, 2e phrase, LCR. Statuant sur la réparation qui devait doncentrer en ligne de compte, l'autorité cantonale a rappelé que l'examen durapport de police avait montré que le motocycliste avait dépassél'automobiliste alors qu'elle marquait un temps d'hésitation dans sa course.Elle a noté qu'il résultait dudit rapport que les policiers avaient verbaliséle seul motocycliste pour ne pas s'être conformé aux lignes de présélectionet avoir dépassé à une intersection sans égard pour un autre usager de laroute. Les magistrats genevois ont retenu qu'indépendamment du point desavoir si le dépassement en cause constituait un changement de voie dans untronçon destiné à la présélection, le motocycliste B.________ avait commisune faute en ne faisant pas preuve de prudence, lors même qu'il voyait que lavoiture qui le précédait se comportait de manière incorrecte (art. 26 al. 2LCR). A propos de l'indemnisation du dommage, ils ont considéré que ladéfenderesse devait verser à la demanderesse le solde demeuré impayé de lafacture émise après réparation de la voiture du lésé C.________, non sansajouter que le déroulement des événements faisait apparaître commeprépondérante la faute du motocycliste. 3.3.1La recourante prétend que la Cour de justice a fait montre d'arbitrairedans l'application de l'art. 292 LPC/GE et, par contrecoup, dans celle desart. 58 à 60 LCR. Si on la comprend bien, l'autorité cantonale n'aurait pastenu compte des éléments de fait qui étaient à la disposition du premier jugelorsqu'il a rendu sa décision, lors même que la demanderesse, dans son appel,n'avait pas fait grief au premier juge d'avoir apprécié un ou plusieurs faitsde manière erronée. En particulier, Y.________ n'a jamais reproché auTribunal de première instance de n'avoir pas retenu que les agents de policeont verbalisé uniquement le motocycliste. De plus, la demanderesse n'a passoutenu que le premier juge avait apprécié de manière insoutenable lespreuves en n'admettant pas que B.________ avait commis une faute, à défautd'avoir agi prudemment au moment où il avait vu que l'automobiliste qui leprécédait se comportait incorrectement. Au cas où la juridiction fédérale devrait considérer que lesdits "griefs" ontbien été allégués par Y.________, la recourante fait valoir que l'autoritécantonale a excédé les limites de son pouvoir d'examen en substituant sapropre version des faits à celle du premier juge, cela sans quel'appréciation de ce magistrat se soit révélée arbitraire. D'ailleurs, lesdécisions prises dans le différend par le Tribunal de police et le Tribunalarbitral de la route valident l'appréciation du Tribunal de première instanceet infirment celle de la Cour de justice, d'après laquelle le motocycliste afauté. En tout cas, la thèse des juges cantonaux ne serait pas plus plausibleque celle du premier juge, opinion qui ne pourrait donc être taxéed'arbitraire. 3.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., nerésulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer enconsidération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral nes'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestementinsoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation defait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justiceet de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, ilne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encoreque la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid.2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1). En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation dela loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit êtremanifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. LeTribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcteque l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; ildoit simplement vérifier si l'interprétation qui a été faite est défendable.Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît égalementconcevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 128 II 259consid. 5 p. 281). Il est de jurisprudence que l'autorité cantonale qui réexamine librement lacause, alors qu'elle ne jouit que d'une cognition limitée, choit dansl'arbitraire (ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71 et les références). 3.3 Il n'est pas contesté que la Cour de justice a statué sur une décisionprise en dernier ressort par le juge de première instance dans le cadre d'unecontestation en matière civile dont la valeur litigieuse était inférieure à8'000 fr. en capital (cf. art. 22 al. 1 de la loi genevoise surl'organisation judiciaire du 22 novembre 1941). L'art. 292 LPC/GE ouvre àl'encontre des décisions de cette nature la voie de l'appel extraordinairenotamment pour violation de la loi (al. 1 let. c). Lorsqu'elle est saisie parcette voie de droit, la Cour de justice est liée par les faits constatés parle Tribunal de première instance, à moins que l'appréciation de cetteautorité ne soit arbitraire ou formellement contredite par des moyens depreuve valablement administrés (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt,Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292LPC/GE). La Cour de justice vérifie en revanche librement l'application dudroit, dans la limite toutefois des violations invoquées par les plaideurs(ATF 4P.200/2005 du 15 décembre 2005, consid. 5.2 et les références citées). 3.4 Contrairement à ce que prétend la recourante, la Cour de justice n'a pasappliqué de manière insoutenable l'art. 292 LPC/GE lorsqu'elle a statué surl'appel extraordinaire de la demanderesse. Certes, le Tribunal de première instance n'avait pas constaté dans sonjugement que le motocycliste B.________ avait été verbalisé par les agents depolice présents sur le lieu de l'accident pour violation des lignes deprésélection (art. 26-27-29 LCR, 13 OCR, 74 OSR) et dépassement à uneintersection sans égard pour un autre usager de la route (art. 26-35-90 LCR,10 OCR), avant d'être acquitté par le Tribunal de police. L'autoritécantonale
a pourtant relevé cet élément au considérant 3.2 de son arrêt. Maiselle n'a tiré de cette circonstance aucune déduction juridique puisque cequ'elle a en définitive reproché audit motocycliste, c'est d'avoir manqué àson devoir de prudence, tel que l'entend l'art. 26 al. 2 LCR, en tentant dedépasser l'automobiliste A.________ au moment où il avait constaté qu'elle secomportait de manière hésitante sur la voie publique (cf. consid. 3.3 del'arrêt attaqué). Partant, l'appréciation erronée des faits imputable auxmagistrats genevois n'est de toute manière pas causale pour l'issue du litige(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 10 in fine ad art. 292LPC/GE). Lorsque la recourante expose qu'il n'a pas été reproché en appel au premierjuge de n'avoir pas admis que le motocycliste avait commis une faute, elleoublie que la question de la faute et sa gravité en matière de responsabilitécivile sont des questions de droit (Poudret, Commentaire de la loi fédéraled'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.6.21 ad art. 63 OJ, p. 559). Or lepouvoir d'examen en droit de la Cour de justice en cas d'appel extraordinairepour violation de la loi n'est pas restreint (ATF 4P.200/2005 du 15 décembre2005, consid. 5.2 déjà cité). S'agissant du comportement adopté par B.________ peu avant l'accident, leTribunal de première instance avait expressément constaté, au ch. 3 de sesconsidérants de fait, que dame A.________ avait eu une hésitation en arrivantà la place Emile-Guyénot parce qu'elle ne savait pas si elle devait passer àdroite ou à gauche de l'îlot central du boulevard des Tranchées et que lemotocycliste avait percuté le flanc gauche de la voiture de celle-ci pendantqu'il tentait un dépassement. En faisant mention du même enchaînement defaits à la lettre B de la partie "En fait" de son arrêt, la cour cantonales'est bel et bien placée dans la situation où se trouvait le premier jugelorsqu'il a rendu son jugement, comme le requiert l'examen de l'appelextraordinaire instauré par l'art. 292 LPC/GE. Dans ces circonstances, on ne voit pas que l'autorité cantonale aurait excédéson pouvoir d'examen en substituant une version des faits qui lui est propreà celle non arbitraire du premier juge. Au contraire, elle s'est appuyée surles faits constatés par le Tribunal de première instance pour résoudre endroit le différend. 3.5 Le grief d'application insoutenable des art. 58 à 60 LCR, à supposerqu'il faille admettre qu'il réponde aux exigences de motivation de l'art. 90al. 1 let. b OJ, est dénué de tout fondement. Il résulte de l'arrêt critiqué que la Cour de justice a considéré que lemotocycliste avait enfreint l'art. 26 al. 2 LCR en ne se comportant pasprudemment tandis qu'il s'était aperçu que l'automobiliste, dont il voulaitdépasser le véhicule, agissait incorrectement à un carrefour. Il n'y a pas le moindre arbitraire dans ce raisonnement. L'art. 26 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, demanière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la routeconformément aux règles établies (al. 1); une prudence particulière s'imposeà l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'ilapparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al.2). D'après la doctrine, il n'est pas possible de réaliser que quelqu'un va seconduire d'une manière incorrecte avant que se manifeste un signe concretd'un comportement fautif (cf. René Schaffhauser, Grundriss desschweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, ch. 449 à 451, p. 201/202;André Bussy/Baptiste/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,Commentaire, 3e éd., n. 5.1 ad art. 26 LCR, p. 255). In casu, il a été constaté que l'automobiliste A.________ a abordé de manièrehésitante la place Emile-Guyénot, ne sachant si elle devait rouler à droiteou à gauche de l'îlot central installé sur le boulevard qu'elle allaittraverser. Le motocycliste B.________ qui suivait immédiatement la voiture encause n'a pas pu ignorer les atermoiements de la conductrice, du moment quecette dernière a marqué un temps d'hésitation, même si elle ne s'est pasarrêtée. Malgré cela, B.________ a cherché à dépasser l'automobile, qui l'aen fin de compte heurté de son flanc gauche, provoquant sa chute sur lachaussée et le glissement de la moto en direction du véhicule de C.________,qui fut percuté à l'avant par ledit motocycle. Il appert ainsi que B.________, par la manoeuvre de dépassement qu'il aentreprise, n'a pas respecté la prudence particulière qu'imposait l'art. 26al. 2 LCR au moment où un autre usager de la route se comportait de manièrereconnaissable incorrectement dans la circulation. C'est donc sans arbitraire que l'autorité cantonale a admis que B.________avait commis une faute, qu'il ne devait par conséquent pas être libéré de saresponsabilité civile de détenteur (cf. art. 59 al. 1 LCR) et que sonassurance responsabilité civile devait supporter le dommage subi par le léséC.________, préjudice dont le motocycliste était solidairement responsableavec l'automobiliste A.________ (cf. art. 60 al. 1 LCR). 4.Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité. Vu l'issue du litige, la recourante supportera l'émolument dejustice et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 6 avril 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.339/2005
Date de la décision : 06/04/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-06;4p.339.2005 ?
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