La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2006 | SUISSE | N°4P.335/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 avril 2006, 4P.335/2005


{T 0/2}4P.335/2005 /ech Arrêt du 6 avril 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett etFavre.Greffière: Mme Godat Zimmermann A.________ SA,B.________ SAC.________ AG,D.________ SA,recourantes, représentées par Mes Philippe Loretan et Stéphane Riand, contre Etat du Valais,intimé, représenté par Me Nicolas Fardel,Cour civile I du Tribunal cantonal du cantondu Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. appréciation arbitraire des preuves; droit de procédure cantonal, recours de droit public contre le jugement de la Cour civile I du Tribunalcantonal du canton d

u Valais du8 novembre 2005. Faits: A.A.a Le 7 juin 1995, l...

{T 0/2}4P.335/2005 /ech Arrêt du 6 avril 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett etFavre.Greffière: Mme Godat Zimmermann A.________ SA,B.________ SAC.________ AG,D.________ SA,recourantes, représentées par Mes Philippe Loretan et Stéphane Riand, contre Etat du Valais,intimé, représenté par Me Nicolas Fardel,Cour civile I du Tribunal cantonal du cantondu Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. appréciation arbitraire des preuves; droit de procédure cantonal, recours de droit public contre le jugement de la Cour civile I du Tribunalcantonal du canton du Valais du8 novembre 2005. Faits: A.A.a Le 7 juin 1995, l'Etat du Valais a adjugé au consortium formé parB.________ SA, D.________ SA, X.________, E.________ SA, la société en nomcollectif F.________ et G.________ SA, l'exécution de la superstructure et durevêtement de l'autorouteEURN9, sur le tronçon de 5,4 km allant de V.________à W.________ (lot n°...), pour le prix de 13'724'808EURfr.90. B.________ SAétait désignée comme entreprise pilote du consortium.Les conditions particulières du cahier d'appel d'offres définissaient laqualité des matériaux à utiliser, par référence aux normes SN, édictées parl'Union des professionnels suisses de la route (VSS). Pour la qualitéantidérapante du revêtement, notamment des granulats, il fallait respecterles réquisits de diverses normesSN, notamment un degré de résistance aupolissage accéléré (coefficient de polissage accéléré [CPA]), de 50 auminimum selon la norme SN670710d. Le consortium a acheté les matériauxnécessaires à la Gravière H.________ , qui a sous-traité la commande à laCarrière I.________ SA. Dans un rapport du 21mai1996, le Laboratoire decontrôle bétons, enrobés et solsSA (LCBE) a jugé que les granulats analysésétaient utilisables pour tous les types de bétons bitumeux et que larésistance au polissage accéléré correspondait au minimum exigé pour toutesles catégories de trafic. L'entreprise X.________ s'est retirée du consortium avant le début destravaux.Ceux-ci ont eu lieu pendant l'été 1996; les parties ont procédé à laréception de l'ouvrage le 19 novembre 1996. Le consortium a étendu unrevêtement SMA11 (Splittmastixasphalt) sur le premier et le troisièmetronçons du lot n°... et un enrobé drainant DRA11 sur le deuxième tronçon. L'Etat du Valais a versé au total 13'677'702fr.05 au consortium. A.b En septembre 1998, l'Eidgenössische Technische Hochschule de Zurich (ETH)a réalisé un contrôle qui a révélé que les 800derniers mètres du lot n°...,revêtus de SMA11, présentaient une qualité antidérapante mauvaise,nécessitant d'installer des panneaux de mise en garde ou de réduire lavitesse maximale autorisée, ainsi que des réfections aux endroits les pluscritiques.Le 20 novembre 1998, l'Etat du Valais, par son Service des routes nationaleset des cours d'eau (ci-après: le Service des routes) a mandaté l'EPFL pourdéterminer la résistance au polissage des gravillons utilisés. Les analysesont permis de constater un degré de résistance de 41, donc inférieur au seuilminimum requis de 50, selon la normeSN applicable. Il est apparu que lesgranulats fournis par la Carrière I________SA satisfaisaient le CPA de50,mais seulement pour certains bancs.Le 18 février 1999, le Service des routes a dénoncé les défauts auconsortium, en relevant que le délai de garantie courait jusqu'au 18novembre2001. Par réponse du 25 février 1999, le consortium a assuré l'Etat du Valaisde sa volonté de présenter, dans les plus brefs délais, ses conclusions etpropositions. Il a avisé des défauts la Gravière H.________, qui s'estretournée contre la Carrière I________SA, dont l'assureur responsabilitécivile a refusé de couvrir le cas, au motif que le délai de garantie d'un anétait échu.En juin 1999, les représentants des parties, des deux gravières, du LCBE etdu Service des routes ont décidé de confier l'expertise de la qualitéantidérapante du revêtement au Laboratoire des voies de circulation de l'EPFL(LAVOC). En septembre 1999, les intéressés ont limité le mandat de celaboratoire pour maîtriser les frais d'expertise. A réception des conclusionsdu LAVOC, les parties ont tenu une séance, le 2 février 2000, au cours delaquelle elles ont toutes reconnu que les agrégats utilisés ne répondaientpas aux exigences des normes régissant le type de revêtement en cause. Leconsortium s'est engagé à proposer des solutions de réfection. Pour sa part,l'Etat du Valais a accepté de prendre à sa charge un pourcentage du coût desréparations, correspondant à l'amortissement du revêtement, voire au gain devie que ces travaux apporteraient. Les résultats du LAVOC étant contestés surcertains points, le Service des routes a procédé à divers carottages en datedu 21 mars 2000.Le 1er mai 2000, B.________ SA, pour le consortium, a présenté à l'Etat duValais différentes propositions de réfection, devisées.Par ailleurs, le Service des routes n'a constaté aucune augmentation desaccidents de la route en 1998 et 1999, qui serait due à la mauvaise qualitéantidérapante du revêtement.Dans son rapport de juillet 2000, le LAVOC a relevé que les exigencesd'adhérence, selon la norme SN640511b, n'étaient pas remplies et que le CPAétait insuffisant, avec des différences de qualité imputables aux variationsde la roche exploitée dans une même carrière. Le LAVOC a invité l'Etat duValais à demander à l'ETH d'analyser l'évolution de l'usure du revêtement.D'après le rapport de l'ETH du 12décembre 2000, plusieurs tronçons, dans lesdeux sens, étaient «d'une qualité très mauvaise».Le 5 juillet 2001, le Service des routes a adressé une copie de ce rapport auconsortium; par la même occasion, il a étendu l'avis du défaut de glissance àl'ensemble du revêtementSMA du lot n°... et exigé l'élimination du défautjusqu'à fin juin 2002; il attendait par ailleurs des propositions concrètesde réfection pour fin août 2001. Sans réponse du consortium, l'Etat du Valaisl'a relancé; le représentant de B.________ SA a alors affirmé n'avoir reçuque la copie du rapport, sans la lettre d'accompagnement du 5 juilllet 2001.Le Service des routes a remis une copie de cette dernière au consortium le21septembre 2001. Le 11 octobre 2001, il l'a invité à prendre position surle délai de réparation avant la fin du mois. Le 17 octobre 2001, lereprésentant du consortium a indiqué qu'il avait requis l'opinion d'un expertavant de se déterminer.Les parties se sont réunies le 26 novembre 2001. Il ressort notamment duprocès-verbal de cette séance daté du 3 décembre 2001 que l'entrepreneuraccepte un délai à fin juin 2002 pour l'exécution des travaux de garantie etqu'un délai au 15 janvier 2002 est fixé au consortium pour proposer lesmodalités des réparations, en précisant le déroulement des travaux et lesmesures prises pour assurer la circulation routière.Le 9 janvier 2002, le consortium a accusé réception du procès-verbal etrejeté toute responsabilité pour le défaut de glissance duSMA. Aucuneobservation n'a été formulée quant au contenu du procès-verbal. Une offre deréfection du 6 décembre 2001 était jointe, devisée à 1'651'365fr.Du 26 février au 30 avril 2002, les parties ont poursuivi leur échange decorrespondance.Par courrier du 14 juin 2002, le consortium a contesté toute responsabilité.Le 23 juillet 2002, il a fait valoir que la prescription était largementacquise; il acceptait de renoncer à s'en prévaloir «sous réserve qu'elle nesoit déjà acquise». Le même jour, l'Etat du Valais a mis en demeure leconsortium de s'exécuter, sur la base des propositions acceptées par chaquepartie; le 24 octobre 2002, il lui a soumis l'alternative suivante : - le consortium reconnaît sa responsabilité, exécute à ses frais lesréparations avec une participation de l'Etat du Valais de 552'000fr.;ou- les parties soumettent la question de la prescription aux autoritésjudiciaires, les réfections sont exécutées par une entreprise tierce et lecoût des travaux, arrêté à 1'101'000fr., est supporté par la partiedéboutée.En novembre 2003, soit en cours de procédure, les analyses réalisées parl'ETH ont confirmé que le revêtement SMA 11 du lot n°... présentait desdéfauts de glissance sur de très nombreux tronçons. B.Le 27 mars 2003, l'Etat du Valais a ouvert action à l'encontre deB.________SA, de D.________SA, de C.________ AG et de A.________ SA. Ilconcluait à ce que les défenderesses soient condamnées solidairement à luipayer le montant de 1'101'000fr. avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2003. Par jugement du 8 novembre 2005, la Cour civile I du Tribunal cantonal ducanton du Valais a condamné B.________ SA et D.________ SA, solidairemententre elles, à verser à l''Etat du Valais 908'250fr.75 avec intérêt à 5%l'an dès le 1er janvier 2003. Les frais de la procédure étaient mis à lacharge de B.________ SA et de D.________ SA, qui devaient en outre payer àl'Etat du Valais une indemnité de dépens de 29'360 fr. Dans le jugement, ilétait précisé que l'action introduite contre A.________ SA et C.________ AGdevait être rejetée, faute de légitimation passive. En conséquence, l'Etat duValais était condamné à verser à chacune de ces deux entreprises uneindemnité de 3'550fr. à titre de dépens. C.Parallèlement à un recours en réforme, A.________ SA, B.________SA,C.________AG et D.________SA interjettent un recours de droit public; ilsconcluent à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi du dossier à lacour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.L'Etat du Valais propose le rejet du recours dans la mesure où il estrecevable. Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient detraiter le recours de droit public avant le recours en réforme, quel que soitle sort réservé à ce dernier, dès lors que l'une des questions soulevées -les dépens alloués aux recourantes A.________ SA et C.________ AG - relèveexclusivement du recours de droit public. 2.2.1Le recours a été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la formeprévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ); il a été formé pour violation de droitsconstitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) contre une décisionfinale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al.1OJ). A un titre ouà un autre, les recourantes sont personnellement touchées par le jugementattaqué, qui les déboute en partie de leurs conclusions libératoires ou leuroctroie des indemnités de dépens qu'elles jugent insuffisantes; la qualitépour recourir doit ainsi leur être reconnue (art. 88 OJ). Le recours est enprincipe recevable. 2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 261/262). Le recourant ne peut se contenter de critiquer ladécision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autoritéde recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recoursde droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727consid. 5.2.2).2.3 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, il n'y a pas lieud'entrer en matière sur les conclusions qui vont au-delà de l'annulation dela décision attaquée (ATF 131 I 291 consid. 1.4; 129 I 173 consid. 1.5 p.176), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 131 III 334 consid. 6 p.343; 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Par conséquent, la conclusion desrecourantes tendant au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouveaujugement dans le sens des considérants est irrecevable. 3.Invoquant les art. 9 et 29 Cst., les recourantes reprochent à la courcantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves surplusieurs points, soit la renonciation à la prescription qui seraitintervenue le 26 novembre 2001, le lien de causalité entre la qualité desgranulats et un défaut de glissance ainsi que l'existence et la quotité dudommage. 3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante lesentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivationsoit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dansson résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solutionretenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifesteavec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'undroit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solutionparaît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 57 consid. 2,217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sansraison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision,lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un telélément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir deséléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 3.23.2.1Selon les recourantes, la Cour civile I a arbitrairement déduit duprocès-verbal du 3 décembre 2001, consignant les décisions prises par lesparties lors d'une séance du 26 novembre 2001, que le consortium avaitrenoncé à se prévaloir de la prescription, au sens de l'art. 141 CO.La cour cantonale a constaté tout d'abord que, selon le procès-verbalsusmentionné, B.________ SA, représentante du consortium, avait accepté leterme de fin juin 2002 pour l'exécution des travaux de garantie. Elle aconsidéré que le procès-verbal relatait fidèlement les propos de l'entreprisepilote, confirmés par les témoignages des employés du Service des routes.Elle en a déduit qu'en acceptant un tel délai, B.________ SA avait reconnu laresponsabilité du consortium et renoncé ainsi implicitement à se prévaloir dela prescription. Les recourantes ne prétendent pas que le fait reproduit par la courcantonale, soit l'acceptation d'un délai pour l'exécution des travaux degarantie, repose sur une appréciation arbitraire des preuves. Ellescritiquent uniquement les conclusions que la Cour civile I a tirées de cetteconstatation. Or, déterminer si un comportement ou des propos donnés peuventêtre interprétés objectivement comme une reconnaissance de responsabilité etune renonciation tacite à la prescription est une question de droit qui nepeut être examinée dans un recours de droit public (art. 43 et 84 al. 2 OJ). Le premier grief fondé sur l'art. 9 Cst. est dès lors irrecevable. 3.2.2 Les recourantes reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir retenuarbitrairement un lien de causalité entre la qualité des granulats utiliséset un défaut de glissance. Toujours sous l'angle de l'arbitraire, ellescritiquent la décision cantonale en ce qu'elle fixe le montant
du dommage aucoût des travaux de réfection articulé par elles-mêmes, sous déduction d'unamortissement de 5% l'an, soit en l'espèce de 45%. Ces deux moyens fondés sur l'art. 9 Cst. ne se révèlent pas déterminants, carils ne sont pas propres à influer sur le résultat du litige opposant lesparties. En effet, en tout état de cause, l'exception de prescriptioninvoquée par les recourantes doit être admise, entraînant le rejet de lademande de l'intimée (cf. arrêt rendu ce jour sur recours en réforme dans lacause parallèle 4C.421/2005). 4.En dernier lieu, les recourantes font grief à la cour cantonale d'avoirarbitrairement fixé le montant des dépens alloués à A.________ SA et àC.________ AG, lesquels ont été mis à la charge de l'intimé. Elles seréfèrent aux art. 252 du Code de procédure civile du canton du Valais(CPC/VS) et 32 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant lesautorités judiciaires ou administratives du canton du Valais (LTar/VS). Lapremière disposition consacre la règle générale selon laquelle les frais sontmis à la charge de la partie qui succombe. Selon l'alinéa 2 de la secondedisposition, l'honoraire global de l'avocat en matière civile s'élève, pourune valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., à 3,3% et au maximum à130'000 fr. Pour les recourantes, le montant de 3'550 fr. accordé à chacunedes deux parties dépourvues de la qualité pour défendre aurait été fixé enviolation manifeste des dispositions précitées, dès lors qu'il ne représenteque le 1/10ème des honoraires et débours entrant en considération (35'000 fr.d'honoraires et 500 fr. de débours). 4.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droitcantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 128II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solutionretenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifesteavec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'undroit certain. Si elle ne s'avère pas déraisonnable ou manifestementcontraire au sens et au but de la législation en cause, l'interprétationdéfendue par la cour cantonale sera confirmée, même si une autre solutionparaît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En outre, l'annulationde la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dansson résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173consid. 3.1 p. 178 et les arrêts cités). 4.2 Selon un principe général de procédure (Fabienne Hohl, Procédure civile,tomeII, n. 1949, p. 101; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8eéd., n. 24, p. 295), exprimé à l'art. 252 al. 1 CPC/VS, les frais sont mis àla charge de la partie qui succombe.L'intimé a dirigé son action contre deux personnes morales qui ne faisaientpas partie du consortium, de sorte que ces dernières ont droit au paiement dedépens de la part de l'Etat du Valais. Le défaut de légitimation passive, quin'a pas été invoqué par les parties concernées, a été relevé d'office par lacour cantonale lorsqu'elle a examiné la qualité pour défendre de chaquemembre du consortium (cf. ATF 126 III 59 consid. 1a p. 63 et les arrêtscités; Hohl, op. cit., tome I, n.446, p. 99; Vogel/Spühler, op. cit., n. 89,p. 206). Aux termes de l'art. 26 al. 1 LTar/VS, les honoraires de l'avocat sont fixésentre un minimum et un maximum prévus dans la loi (en l'espèce, l'art. 32),d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur dutravail, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financièredes parties; les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à lavaleur litigieuse (art. 26 al. 2 LTar/VS). L'art. 28 al. 2 LTar/VS précisetoutefois que l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimumprévu lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la rémunérationcalculée selon le tarif et le travail effectif de l'avocat. Une telle disproportion est manifestement réalisée en l'espèce. En effet, lemandataire des défendeurs a développé une seule et même argumentation pourles quatre parties recherchées, y compris pour les deux sociétés quin'appartenaient pas au consortium et il a négligé de relever l'erreur dudemandeur dans l'assignation de ses parties adverses. En ne soulevant pasl'exception du défaut de qualité pour défendre de A.________ SA et C.________AG, il n'a fourni aucun travail spécifique en rapport avec ces deux sociétés.Dans ces conditions, le fait d'arrêter les dépens dus à A.________ SA etC.________ AG à un dixième de l'honoraire global selon le tarif ne sauraitêtre qualifié d'arbitraire. Le moyen tiré d'une application insoutenable dudroit cantonal est mal fondé. 5.Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il estrecevable. 6.Les recourantes n'obtenant pas gain de cause, les frais judiciaires serontmis solidairement à leur charge (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Elles verseront enoutre des dépens à l'Etat du Valais (art. 159 al. 1 et 5OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis solidairement à la charge desrecourantes. 3.Les recourantes, débitrices solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de13'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 6 avril 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.335/2005
Date de la décision : 06/04/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-06;4p.335.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award