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04/04/2006 | SUISSE | N°2A.150/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 avril 2006, 2A.150/2006


2A.150/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 4 avril 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourante,représentée par Me Henri Gendre, avocat, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, LesPortes-de-Fribourg, routed'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, routeAndré-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. regroupement familial; ascendant, recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administ

rativedu Tribunal administratif du canton de Fribourg du...

2A.150/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 4 avril 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourante,représentée par Me Henri Gendre, avocat, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, LesPortes-de-Fribourg, routed'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, routeAndré-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez. regroupement familial; ascendant, recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrativedu Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 février 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 X.________, née le 1er août 1952, de nationalité iranienne est domiciliéeen Iran. Mère de deux filles, issues d'un premier mariage, elle est divorcéedepuis 1998 et vit seule dans son pays d'origine. Alors que sa fille cadettea émigré en Suède en 1988, sa fille aînée est entrée en Suisse en 1989, s'yest mariée et a acquis la nationalité suisse. Le 10 avril 2005, X.________ adéposé auprès de la représentation suisse en Iran une demande d'autorisationd'entrée et de séjour à l'année, indiquant souhaiter vivre auprès de sa filleaînée afin de mettre un terme à sa solitude et de pouvoir bénéficier demeilleures conditions d'existence. 1.2 Par décision du 13 septembre 2005, le Service de la population et desmigrants du canton de Fribourg a rejeté la requête de X.________,considérant, en substance, qu'une autorisation de séjour pour rentier (art.34 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers; OLE; RS 823.21)n'entrait pas en considération, que la situation de la requérante ne revêtaitpas un caractère de détresse personnelle (art. 36 OLE), qu'au besoin, despersonnes pouvaient l'entourer dans son pays d'origine et que sa famille enSuisse pouvait continuer à l'aider financièrement. Saisi d'un recours contrecette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté,par arrêt du 10 février 2006. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 février 2006. Seul le dossier de la cause a été requis et produit. 2.2.1Selon l'art. 100 let. b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'estpas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refusd'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'aprèsl'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et séjour etl'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentesstatuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traitésavec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour oud'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'uneautorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif estirrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulièredu droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'unetelle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et les arrêts cités). 2.2 La recourante se réclame de l'art. 8 CEDH en se fondant sur ses relationsavec sa fille et la famille de celle-ci. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respectde sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer àl'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation deséjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relationentre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir enSuisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique avant tout auxrelations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineursvivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants majeurs nepeuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis deleurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moinsqu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier enraison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vieet de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib1 consid. 2 p. 4 ss). Des difficultés économiques ne peuvent être comparées àun handicap ou à une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance deproches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant demoyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parentsayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour. 2.3 En l'espèce, la recourante ne se trouve pas vis-à-vis de sa fille dans unrapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs ordinaires.Le fait que la fille contribue financièrement à l'entretien de sa mère necrée pas un tel rapport de dépendance. Par ailleurs, quand bien-même la mère,âgée de 54 ans, souffre de dépression, elle bénéficie des soins nécessairesdans son pays d'origine et sa maladie n'atteint pas un degré de gravitél'empêchant de vivre de manière autonome. Elle entreprend, du reste,régulièrement des voyages en Suisse pour y visiter sa famille, ce qui luipermet également d'atténuer les effets de la solitude dont elle se plaint.Quant à l'état de santé de la fille, qui souffre de diabète, il n'est pasdéterminant pour juger du rapport de dépendance en question. Dans ces conditions, la recourante n'est pas habilitée à invoquer l'art. 8CEDH, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'arrêt attaqué respecteles principes posés au par. 2 de cette disposition. Au surplus, aucune autredisposition ne donnant à la recourante un droit à une autorisation de séjour,le recours de droit administratif est irrecevable. 2.4 Dans la mesure où son recours de droit administratif est irrecevable, larecourante n'a pas non plus qualité pour agir au fond par la voie du recoursde droit public, faute d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88OJ (ATF 122 I 267 consid. 1 p. 269 ss). Toutefois, elle peut se plaindre dela violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel,pour autant qu'elle ne met pas en cause, même de façon indirecte, la décisionsur le fond (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). La recourante fait valoir une application arbitraire de l'art. 2 de la loicantonale du 4 octobre 1999 sur l'assistance judiciaire. Cette disposi- tionprévoit que l'assistance judiciaire doit être refusée, si la cause apparaîtd'emblée vouée à l'échec. Au vu de la jurisprudence relative aux articles 8CEDH et 13f OLE (appliqué par le Tribunal administratif en rapport avecl'art. 36 OLE), la cour cantonale pouvait à bon droit considérer que lerecours était d'emblée voué à l'échec. 3.Il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soitnécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du recoursapparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciairecomplète doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, la recourantedoit supporter un émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, auService de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative auTribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral desmigrations. Lausanne, le 4 avril 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.150/2006
Date de la décision : 04/04/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-04;2a.150.2006 ?
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