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03/04/2006 | SUISSE | N°U.5/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2006, U.5/05


{T 7}U 5/05 Arrêt du 3 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffière : Mme Berset Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre S.________, intimé, représenté par laFédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), placeGrand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 14 mai 2004) Faits: A.S. ________, né en 1967, travaillait en qualité de nettoyeur de ventilationau service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était

assuré contreles accidents professionnels et non profession...

{T 7}U 5/05 Arrêt du 3 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffière : Mme Berset Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre S.________, intimé, représenté par laFédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), placeGrand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 14 mai 2004) Faits: A.S. ________, né en 1967, travaillait en qualité de nettoyeur de ventilationau service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contreles accidents professionnels et non professionnels par la Caisse nationalesuisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 16 septembre 1993, il a été victime d'un accident de la circulation luioccasionnant diverses fractures aux membres inférieurs (rotule, malléoleinterne, cuboïde tarsien gauches, astragale droite). A l'issue d'un (deuxième) séjour à la Clinique Y.________, sa capacité detravail a été évaluée à 50 % pour des activités en position assise, dès le 9février 1995 (rapport de sortie du 15 février 1995). Dans un rapport du 7août 1995 adressé à la CNA, le docteur F.________, médecin associé au serviced'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'hôpital Z.________(intégré par la suite au Centre hospitalier W.________), a déclaré que lacapacité de travail de l'assuré était totale dans une activité adaptée. Le 2février 1998, le docteur M.________, chef de clinique du même service, aconclu à une capacité de travail de 50 % dans une activité sédentaire. Dansun rapport d'examen médical final du 4 août 1999, le docteur G.________,médecin d'arrondissement de la CNA, a estimé que l'assuré présentait unepleine capacité de travail dans une activité adaptée (position alternée,debout/assis, avec de courts déplacements seulement, excluant les terrainsinégaux, les positions accroupies et les montées ou descentesd'escaliers/d'échelles). Le 20 décembre 1999, le docteur F.________ a établiun rapport à l'attention du centre d'observation médicale del'assurance-invalidité (COMAI). Par décision du 7 février 2000, confirmée sur opposition le 11 mai 2000, laCNA a alloué à l'assuré une rente fondée sur un taux d'invalidité de 30 % ,dès le 1er novembre 1999 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10% (9'720 fr.). B.S.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant leTribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'unerente de 64, 64 % ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%. Dans le cadre de l'instruction, le docteur P.________, médecin-chef adjointde la Clinique V.________ a été invité à se prononcer sur la capacité detravail de l'assuré (rapport du 21 mai 2003). Selon ce médecin, la composantepsychiatrique à l'origine de l'incapacité de travail pouvait être évaluée à20 % (sur les 50 % fixés de manière globale par ses prédécesseurs, cf. let. Dci-après). Par ailleurs, un lien de causalité naturelle entre les affectionspsychiques et l'accident en cause semblait pouvoir être retenu. Par jugement du 14 mai 2004, le Tribunal des assurances a admis trèspartiellement le recours. Il a réformé la décision attaquée, en ce sens quel'assuré a droit à une rente basée sur une incapacité de gain de 38,24 %, dèsle 1er novembre 1999, et l'a confirmée pour le surplus. Il a égalementrenvoyé la cause à la CNA pour qu'elle fixe le montant de la rente basée surun taux de 38,24 %. C.La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision suropposition du 11 mai 2000. Shporta Shpetim conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. D.Dans une procédure parallèle, l'assuré a déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité. Au cours de l'instruction de cette demande, l'Officede l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (office AI) a confié uneexpertise à la Clinique V.________, agissant comme COMAI. Dans leur rapportdu 6 mars 2000, les experts ont fixé globalement à 50 % la capacité detravail de l'assuré dans une activité adaptée. Par décision du 19 février2001, l'office AI a refusé d'allouer une rente d'invalidité à l'assuré. Cettedécision a été confirmée par le Tribunal des assurances du canton de Vaud(jugement du 2 décembre 2002). Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral desassurances l'a admis, annulé le jugement et la décision incriminés et renvoyéla cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il aretenu en bref qu'il n'y avait aucun motif pertinent de s'écarter desconclusions du rapport du COMAI (arrêt du 26 mai 2003, cause I 143/03). Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité de larecourante, plus particulièrement sur le taux d'invalidité entrant dans lecalcul de celle-ci. 2.La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux est régipar les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour lapériode courant jusqu'à cette date, et par les nouvelles dispositionsintroduites par la LPGA, pour la période postérieure. 3.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leurteneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et les principesjurisprudentiels régissant la notion d'invalidité et son évaluation, ainsique la valeur probante des rapports médicaux. Dans la mesure où ces notionsn'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA, on peut renvoyeraux considérants de la juridiction cantonale sur ces points (cf. ATF 130 V343, 119 V 470 consid. 2b; SVR 2003 IV no 35 p. 107; RAMA 2001 no U 410 p.73). 4.4.1Se fondant sur l'expertise du COMAI du 6 mars 2000 ainsi que sur lerapport du 21 mai 2003 du docteur P.________, les premiers juges ont retenuque l'intimé présentait une diminution de la capacité de travail de 30 %attribuable aux lésions physiques, lesquelles étaient en relation decausalité naturelle et adéquate avec l'accident. En ce qui concerne lesaffections psychiques, ils ont admis la présence d'un lien de causaliténaturelle mais nié l'existence d'une relation de causalité adéquate. 4.2 La recourante conteste tout d'abord la valeur probante de l'appréciationdu docteur P.________. En s'appuyant sur les rapports des docteurs F.________(des 7 août 1995 et 20 décembre 1999) et G.________ (du 4 août 1999), elleallègue que l'intimé présente une capacité de travail de 100 % dans uneactivité adaptée. 4.3 La recourante ne saurait être suivie pour plusieurs motifs. Tout d'abord,dans la cause I 143/03, le Tribunal fédéral des assurances a admis la valeurprobante de l'expertise du COMAI du 6 mars 2000, fixant globalement à 50 %l'incapacité de travail de l'intimé en raison d'un certain nombre d'atteintessomatiques et psychiques. Invité par la juridiction cantonale à évaluer letaux d'incapacité de travail attribuable aux seules affections psychiques, ensa qualité de médecin de la Clinique V.________ (COMAI), le docteurP.________ - dont la CNA n'a pas contesté l'interpellation - l'a estimé à 20%. Dûment motivée, son appréciation qui explicite et complète l'expertise duCOMAI, est convaincante. De toute manière, ni les rapports du docteurF.________, ni celui du docteur G.________ ne sont de nature à remettre encause les conclusions des experts du COMAI/Clinique V.________ et/ou cellesdu docteur P.________ en particulier. En effet, dans son premier rapport, audemeurant très succinct et non motivé, le docteur F.________ laisse seulemententendre comme possible une reprise d'une activité adaptée à 100 %. Dans sondeuxième rapport, le docteur F.________ relativise la portée de cetteévaluation en exposant qu'une activité offrant des alternances de posturesavec restriction dans la déambulation resterait possible à ses yeux, tout enrenvoyant pour de plus amples informations aux résultats de l'appréciationthéorico-professionnelle réalisée dans les centres de l'AI. Quoi qu'en disela recourante, on ne saurait inférer des avis du docteur F.________(notamment du deuxième) que l'intimé présente une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée. Quant aux conclusions du docteur G.________ du 4août 1999, elles apparaissent désormais isolées, dès lors qu'elles ne seconcilient ni avec celles du docteur M.________ (du 2 février 1998), ni aveccelles des experts du COMAI/Clinique V.________ (du 6 mars 2000 et 21 mai2003) ni même avec celles du docteur F.________ (du 20 décembre 1999). Dèslors, la recourante ne peut reprocher au Tribunal des assurances d'avoiradmis que l'intimé présentait une incapacité de travail de 30 % sous l'anglesomatique. Par ailleurs, la recourante ne remet pas en question l'appréciation de lajuridiction cantonale relative aux troubles psychiques de l'intimé (causaliténaturelle admise, causalité adéquate niée) de sorte qu'il n'est pasnécessaire de revenir sur ces points. 5.5.1Reste à examiner la comparaison des revenus dont la CNA contestel'adéquation. A cet égard, on rappelera qu'il convient de se placer au momentde la naissance possible du droit à la rente, les revenus avec et sansinvalidité étant par ailleurs déterminés par rapport au même moment (ATF 129V 223 consid. 4.2). En l'occurrence, l'intéressé ayant droit à une rente dèsle 1er novembre 1999, la comparaison des revenus doit se faire au regard dela situation à cette date. 5.2 L'évaluation du revenu de personne invalide au moyen des descriptions deposte de travail (ci-après: DPT) à laquelle a procédé l'administration - quia été reprise et complétée par la juridiction cantonale - ne saurait êtresuivie. En effet, selon la jurisprudence, l'assureur doit notamment indiquerle nombre total de postes de travail pouvant entrer en considération pourl'assuré d'après le type de handicap (ATF 129 V 472). Cette exigence n'a pasété satisfaite en l'espèce, de sorte qu'il n'est pas possible d'apprécier enconnaissance de cause le choix et la représentativité des postes choisis.Cela constitue un motif suffisant pour écarter les données salarialesrésultant des DPT en tant que base de calcul pour fixer le revenu d'invalidede l'assuré. Aussi en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, y a-t-il lieu de seréférer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes surla structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique pour estimerle revenu d'invalide (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). On se réfèrealors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondanttoujours sur la médiane ou valeur centrale. En l'occurrence, le salaire deréférence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant desactivités simples et répétitives dans le secteur privé en 1998, à savoir4'268 fr. par mois (Office fédéral de la statistique, Enquête sur lastructure des salaires 1998, TA1, p. 25, niveau de qualifications 4). Ilconvient cependant de tenir compte de l'évolution de l'indice des salairesnominaux (de 104.4 en 1998 à 104.8 en 1999, pour les hommes effectuant uneactivité non qualifiée ou semi-qualifiée; Evolution des salaires en 2002,table T1.1.93, p. 32). Par ailleurs, les salaires bruts standardisés sontcalculés sur la base d'un horaire de travail de 40 heures par semaine, soitune durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprisesen 1999 (41,8 heures; La Vie économique 12/2002, table B 9.2, p. 88). Lesadaptations nécessaires conduisent à un montant de 4'477 fr. 15 par mois,soit 3'134 fr. pour une activité exercée à 70 %. Enfin, il convient d'enretrancher le 15 % afin de tenir compte des circonstances liées à la personnede l'assuré et susceptibles de limiter ses perspectives salariales (enl'espèce, entrent plus particulièrement en considération sa nationalité et lepassage à une occupation à temps partiel; cf. ATF 126 V 79 s consid.5b/aa-cc). On obtient ainsi un revenu mensuel de 2'664 fr. pour l'année deréférence. 5.3 La comparaison du revenu sans invalidité (non contesté) de 3'960 fr. parmois et du revenu d'invalide de 2'664 fr. conduit à une invalidité de 33 %(le taux de 32.72 % étant arrondi au pour cent supérieur [ATF 130 V 122 s.consid. 3.2; SVR 2004 UV no 12 p. 44]). 6.L'intimé, qui obtient partiellement gain de cause, est représenté par unavocat de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH). Il adroit à une indemnité de dépens partielle pour l'instance fédérale (art. 159al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 122 V 278; SVR 1997 IV no 110 p.341). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis partiellement. Le jugement du Tribunal des assurances ducanton de Vaud du 14 mai 2004 ainsi que la décision sur opposition de larecourante du 11 mai 2000 sont réformés en ce sens l'intimé a droit à unerente d'invalidité de 33 %, dès le 1er novembre 1999. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La recourante versera à l'intimé la somme de 750 fr. (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour laprocédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernièreinstance. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.5/05
Date de la décision : 03/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-03;u.5.05 ?
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