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03/04/2006 | SUISSE | N°U.202/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2006, U.202/05


{T 7}U 202/05 Arrêt du 3 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration, rue duNord 5, 1920 Martigny, recourante, contre A.________, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 mars 2005) Faits: A.A. ________ travaille au service de la Fondation X.________. A ce titre, ilest assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprèsde La Caisse Vaudoise (ci-après: la caisse).Le 14 juillet 2003, l'employeur a fait parvenir à l

a caisse une déclarationd'accident indiquant que l'ass...

{T 7}U 202/05 Arrêt du 3 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration, rue duNord 5, 1920 Martigny, recourante, contre A.________, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 mars 2005) Faits: A.A. ________ travaille au service de la Fondation X.________. A ce titre, ilest assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprèsde La Caisse Vaudoise (ci-après: la caisse).Le 14 juillet 2003, l'employeur a fait parvenir à la caisse une déclarationd'accident indiquant que l'assuré s'était cassé une dent le 3 juillet 2003 enmangeant un morceau de saucisse à rôtir.Par décision du 12 août 2003, confirmée sur opposition le 26 août 2004, lacaisse a refusé la prise en charge des frais de traitement de la lésiondentaire, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un accident, la cause extérieureextraordinaire à l'origine de l'atteinte faisant défaut. B.Par jugement du 2 mars 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud aadmis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 26août 2004. C.La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Soussuite de frais et dépens, elle conclut principalement à son annulation etsubsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pourinstruction complémentaire et nouvelle décision. A. ________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui comprometla santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA;ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références).Il résulte de la définition même de l'accident que le caractèreextraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteurextérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ouinattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinairelorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et dessituations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens oud'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid.1a ainsi que les références). 2.2.1Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration desparties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre lespreuves nécessaires et les apprécie librement.Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le jugene doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus desa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984,p. 136; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p.278, ch. 5). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, saufdispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis demanière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-direqui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pasqu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible.Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, lecas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurancessociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devraitstatuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par leprincipe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents de la causedoivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pasabsolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer àl'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation desparties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigéd'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faitsinvoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquencesde l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF130 I 183 consid. 3.2).2.2 En particulier, celui qui réclame des prestations del'assurance-accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accidentsont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant desindications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pasvraisemblables l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue deprendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire siles diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instructionne permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pourvraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et,par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 140 consid.4b et les références).De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral des assurances considère quela simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoirmordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'unfacteur extérieur extraordinaire (RAMA 2004 n° U 515 p. 421 consid. 2.2[=arrêt L. du 26 février 2004, U 64/02]; Turtè Baer, Die Zahnschädigung alsUnfall in der Sozialversicherung, SJZ 1992, p. 324 et les références). Cetteconclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordusur « un corps étranger » ou « quelque chose de dur », mais encorelorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de lapersonne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détailléele « corpus delicti », l'autorité administrative (ou le juge, s'il y a eu unrecours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur lanature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinairede celui-ci (arrêt non publié S. du 20 décembre 1999, U 200/99, consid. 2 etles références). 3.Le litige porte sur le point de savoir si l'événement du 3 juillet 2003constitue un accident ou une lésion assimilée à un accident. En tant qu'iln'est pas contesté que A.________ a subi une atteinte dommageable, soudaineet involontaire, portée au corps humain, seule reste à examiner la questionde l'existence d'une cause extérieure extraordinaire. 3.1 Dans la déclaration d'accident du 14 juillet 2003, l'assuré a décrit dela manière suivante les circonstances de l'accident: « En mangeant un morceaude saucisse à rôtir au début du repas, j'ai senti un craquement dans labouche de laquelle j'en ai ressorti un fragment de dent ». A la question desavoir à quelle cause il attribuait la lésion dentaire, il a indiqué: « boutd'os, cartilage, cailloux? » (questionnaire du 23 juillet 2003 rempli àl'intention de la caisse). Dans son mémoire de recours cantonal (du 24novembre 2004), l'assuré a admis n'avoir pas retrouvé l'élément sur lequel ilavait mordu et qu'il était dans l'incapacité d'en préciser la nature; enrevanche, il était en mesure d'affirmer avec certitude la présence d'un corpsdur, exogène à la saucisse qu'il mangeait. 3.2 Il ressort des différentes explications fournies par l'assuré que lacause exacte de la lésion dentaire n'a pas pu être identifiée avec certitude.Au regard de la jurisprudence précitée, le fait d'affirmer que l'atteinte aété causée en mordant un corps exogène dur n'est pas suffisant pour apporterla preuve de l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. A défautd'indications plus circonstanciées sur la nature exacte de l'élémentextérieur rencontré, on ne saurait soutenir, comme l'ont fait les premiersjuges, qu'en tant que la dent s'est cassée en mangeant de la saucisse àrôtir, celle-ci contenait forcément un élément dur et exogène. Rien ne permeten effet d'exclure que l'atteinte soit due à un banal acte de mastication ouque l'objet mâché soit un morceau de cartilage, lequel ne constitue pasnécessairement, à l'inverse d'un os ou d'un caillou (RAMA 1999 n° U 349 p.478 consid. 3a, 1992 n° U 144 p. 83 consid. 2b) un facteur extérieurextraordinaire (RAMA 1992 précité).Compte tenu des circonstances, il est certes possible, mais nullement établiou du moins rendu vraisemblable que la lésion dentaire est la conséquenced'un accident au sens juridique du terme. Il appartient par conséquent àl'assuré de supporter les conséquences de l'absence de preuves de l'existencedes faits dont il entend déduire des droits. 4.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).Par ailleurs, la recourante n'a pas droit à des dépens, car elle estassimilée, en sa qualité d'assureur privé participant à l'application de laLAA, à un organisme chargé de tâches de droit public au sens de l'art. 152al. 2 OJ (ATF 128 V 133 consid. 5b, 126 V 150 consid. 4a, 118 V 169 consid. 7et les références). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton deVaud du 2 mars 2005 est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 3 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.202/05
Date de la décision : 03/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-03;u.202.05 ?
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