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03/04/2006 | SUISSE | N°I.889/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2006, I.889/05


{T 7}I 889/05 Arrêt du 3 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini S.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat,Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 21 octobre 2005) Faits: A.S. ________, ressortissant espagnol né en 1957, a travaillé en Suisse de 19

82à 1995 notamment en qualité de portier d'hôtels et d'ouvrier dans ...

{T 7}I 889/05 Arrêt du 3 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini S.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat,Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 21 octobre 2005) Faits: A.S. ________, ressortissant espagnol né en 1957, a travaillé en Suisse de 1982à 1995 notamment en qualité de portier d'hôtels et d'ouvrier dans laconstruction. Dans son pays d'origine, il a également oeuvré comme ouvrierdans la construction jusqu'au 1er août 2002. Le 11 février 2004, il a déposéune demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès del'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après: l'INSS), quil'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnesrésidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). Cet office a recueilli plusieurs rapports médicaux, dont celui de ladoctoresse G.________, médecin-conseil de l'INSS, du 22 mars 2004, laquellefait état en substance d'un traumatisme crânien survenu en 1985, d'uneépilepsie post-traumatique avec des crises chez un patient atteintd'oenolisme (foro interno alcoolisme), dont la dernière remonte au mois denovembre 2001 ainsi que d'une hernie discale L4-L5. A son avis, l'assuréprésentait une totale incapacité de travail. Sur la base d'un diagnosticpratiquement similaire, le docteur R.________, médecin de l'office AI, aestimé en revanche que l'assuré était pleinement capable d'exercer sonancienne profession d'ouvrier dans la construction, dès lors qu'il n'existaitpas de signe clinique en faveur de restrictions physiques limitant lacapacité de travail (avis médical du 9 novembre 2004). Par décision du 12 novembre 2004, confirmée sur opposition le 15 mars 2005,l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que l'assuré neprésentait pas d'incapacité de travail et de gain suffisantes pour ouvrirdroit à une rente. B.Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Commission fédéralede recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pourles personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) l'a rejeté parjugement du 21 octobre 2005. C.S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente del'assurance-invalidité. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Par écriture du 22février 2006, le recourant s'est déterminé sur les observations de l'officeintimé. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité. 2.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels applicables à la présente procédure, si bien qu'ilsuffit d'y renvoyer sur ces points. En particulier, le premier juge a rappeléà juste titre que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre laConfédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etatsmembres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entréesen vigueur le 1er juin 2002, s'appliquaient et que le degré d'invaliditéétait déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid.2.4). On ajoutera que les modifications légales contenues dans la LPGA constituent,en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudencerelative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGAsans modification du point de vue de leur contenu, de sorte que lajurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF130 V 345 consid. 3). 3.A la suite d'une analyse de l'ensemble des documents médicaux du dossier, lacommission a considéré que le recourant ne présentait pas d'atteinte à lasanté susceptible de limiter sa capacité de travail dans une mesuresuffisante pour ouvrir droit à une rente de l'assurance-invalidité. Comme en instance précédente, le recourant soutient de son côté qu'il esttotalement inapte au travail. Il en veut pour preuve les diagnostics poséspar les médecins consultés et le fait que la sécurité sociale espagnole lui areconnu le droit à une rente fondée sur une incapacité totale de travail. 4.4.1Hormis les docteurs G.________ et R.________, les autres praticiensconsultés par le recourant ne se sont pas prononcés sur sa capacité detravail, si bien que leurs rapports, qui ne remettent au demeurant passérieusement en cause les diagnostics concordants des médecins prénommés, nelui sont d'aucun secours. 4.2 Le médecin de l'INSS a conclu à une totale incapacité de travail durecourant, sans en donner toutefois les motifs. Or, selon son rapport du 22mars 2004, la dernière crise d'épilepsie subie par l'intéressé remonte aumois de novembre 2001. Elle résultait d'une mauvaise compliancemédicamenteuse et de l'abus d'alcool. Quant à la hernie discale L4-L5diagnostiquée, elle ne présente aucun signe radiculaire et n'entraîne aucunelimitation fonctionnelle. Par ailleurs, la mobilité de la colonne vertébraleainsi que celle des membres supérieurs et inférieurs sont conservées. Dansces conditions, on doit admettre, à l'instar du docteur R.________, que lerecourant ne présente aucune limitation physique susceptible de l'empêcher detravailler. Par ailleurs, selon la doctoresse G.________, l'état de santé du recourantpeut être amélioré en particulier par l'abstinence à l'alcool et par desexercices pour le dos. C'est le lieu de rappeler qu'un assuré doit, avant derequérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de sonpropre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuerle mieux possible les conséquences de son invalidité (Arrêt T. du 30 août2004 (I 10/03), publié in Plädoyer 2005/2, p. 65; 113 V 28 consid. 4a;Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG] ad art. 28LAI, p. 221). Cela étant, on ne saurait faire grief aux instances inférieures d'avoirretenu que le recourant était apte à exercer son ancienne activité d'ouvrierdans la construction dans une mesure excluant tout droit à une rented'invalidité. 4.3 Dans ces circonstances, la reconnaissance par la sécurité socialeespagnole du droit à une rente d'invalidité fondée sur une totale incapacitéde travail ne lui est d'aucun secours. En effet, l'évaluation de l'invaliditéà l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer letaux d'invalidité selon le droit suisse (cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4).D'autre part, en droit suisse, les critères médico-théoriques ne sont pasdéterminants. L'invalidité est une notion économique et non médicale, où sontprises en compte les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacitéde gain (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussiATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi, le taux d'invalidité ne se confond pasnécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par lemédecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacitéfonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 5.Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lorsqu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 3 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.889/05
Date de la décision : 03/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-03;i.889.05 ?
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