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03/04/2006 | SUISSE | N°H.33/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2006, H.33/06


{T 0}H 33/06 Arrêt du 3 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini D.________, recourant, agissant par son père N.________ contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762Givisiez, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 22 décembre 2005) Considérant :que par acte du 10 février 2006, D.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un jugement du 22 décembre 2005 de la Cour desassurances sociales du Tribunal ad

ministratif du canton de Fribourg;que ce jugement a été ...

{T 0}H 33/06 Arrêt du 3 avril 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini D.________, recourant, agissant par son père N.________ contre Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762Givisiez, intimée Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 22 décembre 2005) Considérant :que par acte du 10 février 2006, D.________ a interjeté un recours de droitadministratif contre un jugement du 22 décembre 2005 de la Cour desassurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg;que ce jugement a été rendu dans le cadre d'un litige portant sur lepaiement, par l'assuré, de cotisations d'assurances sociales réclamées par laCaisse de compensation du canton de Fribourg;qu'ainsi, la procédure est onéreuse dès lors qu'il ne s'agit pas de l'octroiou du refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);que par ordonnance du 14 février 2006, le Tribunal fédéral des assurances aimparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification decette ordonnance pour verser une avance de frais de 800 fr., en l'avertissantque si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de cedélai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;que celui-ci n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti;que, partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et deprocéder conformément à l'avertissement du 14 février 2006;qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit enprincipe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral desassurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dansle délai imparti,par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Cet arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales duTribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral desassurances sociales. Lucerne, le 3 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurancesLe Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.33/06
Date de la décision : 03/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-03;h.33.06 ?
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