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03/04/2006 | SUISSE | N°B.108/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2006, B.108/04


{T 7}B 108/04 Arrêt du 3 avril 2006Ire Chambre Mmes et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Widmer etFrésard. Greffier : M. Wagner A.________, recourant, contre Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux ducanton de Genève, rue des Noirettes 14, 1211 Genève 24, intimée, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 7 septembre 2004) Faits: A.Par jugement du 6 avril 2004, le Tribunal de première instance de laRépublique et canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.________ etB.________, mariés depuis le 6 fÃ

©vrier 1993. Etant donné que seule B.________était affiliée à un...

{T 7}B 108/04 Arrêt du 3 avril 2006Ire Chambre Mmes et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Widmer etFrésard. Greffier : M. Wagner A.________, recourant, contre Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux ducanton de Genève, rue des Noirettes 14, 1211 Genève 24, intimée, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 7 septembre 2004) Faits: A.Par jugement du 6 avril 2004, le Tribunal de première instance de laRépublique et canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.________ etB.________, mariés depuis le 6 février 1993. Etant donné que seule B.________était affiliée à une institution de prévoyance professionnelle, il a ordonnéle partage par moitié des prestations de sortie acquises par l'épouse pendantla durée du mariage, et déposées auprès de la Caisse de prévoyance dupersonnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ch. 5 dudispositif). Le jugement étant entré en force le 19 mai 2004, le dossier dela cause a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales de laRépublique et canton de Genève pour qu'il établisse les avoirs de prévoyancede B.________ au jour de l'entrée en force et qu'il exécute le partage desavoirs de prévoyance en faveur d'un compte de libre-passage à ouvrir parA.________. B.Sur requête du Tribunal cantonal des assurances sociales, la Caisse deprévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton deGenève (ci-après; la CEH) a indiqué que B.________ était affiliée à la caissedepuis le 1er janvier 1997, sans transfert d'une précédente institution deprévoyance, et que la totalité de la prestation de sortie actuelle étaitconsidérée comme montant acquis durant le mariage. A la date du 19 mai 2004,cette prestation s'élevait à 63'527 fr. 45.Le 14 juillet 2004, A.________ a informé la juridiction cantonale qu'il avaitouvert un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage deX.________ SA.Par jugement du 7 septembre 2004, la 1ère Chambre du Tribunal cantonal desassurances sociales a invité la Caisse de prévoyance du personnel desétablissements publics médicaux du canton de Genève à transférer, du comptede B.________, la somme de 31'763 fr. 70 (63'527 fr. 45 : 2) en faveur ducompte de libre passage de A.________ auprès de la Fondation de libre passagede X.________ SA. Le tribunal l'invitait également à verser, en plus de cemontant, des intérêts compensatoires au taux déterminé au sens desconsidérants, dès le 19 mai 2004 jusqu'au moment du transfert. C.A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en demandant que soit déterminée la totalité du montant de la prestation delibre passage acquise par B.________ pendant toute la durée du mariage et quela moitié de la prestation de sortie que celle-ci a acquise durant cettepériode dans son activité au service de l'Hôpital Y.________ lui soitattribuée et versée sur son compte auprès de la Fondation de libre passage deX.________ SA.La Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux ducanton de Genève n'a pas de remarques particulières à formuler. L'Officefédéral des assurances sociales a renoncé à prendre position.Dans un mémoire du 5 janvier 2005, B.________ a déclaré que les rapports detravail avec l'Hôpital Y.________ avaient pris fin le 31 juillet 1995 et qu'àcette occasion, elle avait sollicité et obtenu le versement en capital de sonavoir de prévoyance, les époux ayant formé alors le projet d'exploiter unétablissement public à l'étranger.Sur requête du Tribunal fédéral des assurances, B.________ a produit uneattestation de la Caisse de prévoyance du personnel de Z.________, du 7novembre 2005. Il en ressort que l'avoir au moment du mariage (le 6 février1993) était de 4'408 fr. 40 et que la prestation de sortie au 31 juillet 1995s'élevait à 11'614 fr. Le libre passage avait été versé sur un compte bloquéauprès de la Banque W.________.Les parties et l'OFAS ont eu la possibilité de se déterminer. A.________ n'apas déposé d'observations. Considérant en droit: 1.Le litige concerne le droit du recourant au partage par moitié desprestations de sortie acquises par B.________ pendant leur mariage. 2.2.1L'art. 122 al. 1 CC dispose que lorsque l'un des époux au moins estaffilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas deprévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestationde sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon lesdispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. 2.2 Aux termes de l'art. 22 LFLP (applicable en l'espèce dans sa nouvelleteneur selon la novelle du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janvier2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant lemariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du codecivil; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer (al.1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à ladifférence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de librepassage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation desortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement aumoment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute àla prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment dela conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiementsen espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). 3.3.1Dans le jugement de divorce du 6 avril 2004, le Tribunal de premièreinstance a retenu que B.________ était employée à 75 % par l'HôpitalV.________. Sous ch. 5 du dispositif, il a ordonné le partage par moitiéentre A.________ et B.________ des prestations de sortie accumulées parcelle-ci pendant la durée du mariage, et déposées auprès de la Caisse deprévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton deGenève (la CEH). 3.2 Il est établi que B.________ est affiliée à la CEH depuis le 1er janvier1997, sans transfert d'une précédente institution de prévoyance. Selon unecommunication de la CEH du 17 juin 2004, la totalité de la prestation desortie actuelle est considérée comme montant acquis durant le mariage. A ladate du 19 mai 2004, cette prestation s'élevait à 63'527 fr. 45.Sur cette base, le Tribunal cantonal des assurances sociales, dans lejugement du 7 septembre 2004, a invité la CEH à transférer à A.________ surson compte de libre passage auprès de X.________ SA la somme de 31'763 fr. 70- soit 63'527 fr. 45 : 2 -, ainsi que les intérêts compensatoires au tauxdéterminé au sens des considérants, calculés dès le 19 mai 2004 jusqu'aumoment du transfert.Le jugement attaqué est ainsi conforme au ch. 5 du dispositif du jugement dedivorce du 6 avril 2004. 4.Il ressort de la communication de la Caisse de prévoyance du personnel deZ.________ du 7 novembre 2005 que pendant son mariage avec le recourant,B.________ a été affiliée à la Caisse de prévoyance du personnel deZ.________ jusqu'au 31 juillet 1995. Son avoir au moment du mariage était de4'408 fr. 40 et la prestation de sortie au 31 juillet 1995 s'élevait à 11'614fr. Le libre passage a été versé sur un compte bloqué auprès de la BanqueW.________.Le jugement de divorce du 6 avril 2004 est muet sur ce point.Si le recourant entend demander le partage de la prestation de sortie acquisedurant leur mariage par B.________ auprès de la Caisse de prévoyance dupersonnel de Z.________, il lui appartient de s'adresser au juge du divorceen requérant un complètement ou une modification du jugement du 6 avril 2004.En effet, en l'absence de convention, le juge du divorce communique au jugecompétent en vertu de la LFLP, en particulier, la décision relative aupartage, les institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles lesconjoints ont probablement des avoirs et le montant des avoirs des épouxdéclarés par ces institutions (art. 142 al. 2 CC). En principe, c'est donc àlui d'examiner à titre préjudiciel si l'époux dispose d'un droit à uneprestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance (ATF 130III 299 consid. 3.3, 128 V 49 consid. 3b). Ce n'est pas au juge desassurances sociales de modifier sur ces points le jugement de divorce entréen force (RSAS 2004 p. 464 [arrêt S. du 2 février 2004, B 45/00]).Dans cette mesure, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur lesconclusions prises par le recourant, lesquelles sont irrecevables. 5.B.________ est intervenue comme tiers intéressé (art. 110 al. 1 OJ). Elle aconclu au rejet du recours et peut dès lors prétendre une indemnité dedépens, compte tenu du travail effectué par son avocat (ATF 97 V 32 consid.5; SVR 1995 AHV n° 70 p. 214 consid. 6b). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.A.________ versera à B.________ la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe surla valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à B.________, à la Fondation delibre passage de X.________ SA, au Tribunal cantonal des assurances socialesde la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 3 avril 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.108/04
Date de la décision : 03/04/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-03;b.108.04 ?
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