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03/04/2006 | SUISSE | N°1P.757/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 avril 2006, 1P.757/2005


{T 0/2}1P.757/2005 /col Arrêt du 3 avril 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Rittener. A. ________,recourant, représenté par Me Christophe Zellweger, avocat, contre B.________,intimé, représenté par Me Laurent Panchaud, avocat,Département des constructions et des technologies de l'information du cantonde Genève,case postale 22, 1211 Genève 8,Tribunal administratif du canton de Genève,case postale 1956, 1211 Genève 1. autorisation de construire, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton

deGenève du 11 octobre 2005. Faits: A.B. ________ est proprié...

{T 0/2}1P.757/2005 /col Arrêt du 3 avril 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Rittener. A. ________,recourant, représenté par Me Christophe Zellweger, avocat, contre B.________,intimé, représenté par Me Laurent Panchaud, avocat,Département des constructions et des technologies de l'information du cantonde Genève,case postale 22, 1211 Genève 8,Tribunal administratif du canton de Genève,case postale 1956, 1211 Genève 1. autorisation de construire, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 11 octobre 2005. Faits: A.B. ________ est propriétaire de la parcelle n° 8730 du registre foncier deCollonge-Bellerive (GE), sise en "5e zone" de construction au sens de l'art.19 al. 3 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale surl'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT; RS/GE L 1 30). Cetteparcelle a fait l'objet d'une servitude de non-bâtir au profit de l'Etat,laquelle n'était toutefois pas mentionnée au registre foncier au moment oùB.________ est devenu propriétaire. Un projet de mutation parcellaire prévoitde diviser ce bien-fonds de 1150 m2 en deux parcelles n° 9162/8730A(ci-après: 8730A) et n° 9163/8730B (ci-après: 8730B), la première d'unesurface de 430 m2 et la seconde de 720 m2. Sur la parcelle n° 8730A estédifiée une villa de style "chalet" de 87 m2 datant des années 1930.Le 24 mars 2004, B.________ a déposé une demande d'autorisation de construiresur la parcelle n° 8730B une "villa jumelée" de 172,50 m2 ainsi qu'un couvertà voitures de 52,50 m2, ce dernier empiétant partiellement sur la parcelle n°8730A pour venir s'appuyer sur l'habitation existante. Il a en outresollicité l'autorisation d'abattre un épicéa. Le Département de l'équipementet du logement du canton de Genève (appelé aujourd'hui Département desconstructions et des technologies de l'information, ci-après: le département)a recueilli les préavis favorables de la commission d'architecture, duservice d'habitabilité, de la direction de l'aménagement du territoire et duservice des forêts et de la protection de la nature et du paysage. Quant à lacommune de Collonge-Bellerive, elle a émis un préavis défavorable,considérant que la parcelle avait été vidée de ses droits à bâtir lors d'unprécédent morcellement. Enfin, le département a considéré que B.________ nedevait pas supporter l'absence d'indication au registre foncier concernant laservitude de non-bâtir et qu'il devait être protégé dans sa bonne foi. Le 2juillet 2004, A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 6613, a faitpart de son opposition à ce projet, alléguant notamment que la densitémaximale avait déjà été atteinte sur l'ancienne parcelle n° 831, dont estissue la parcelle n° 8730.Par décision du 15 septembre 2004, le département a délivré l'autorisation deconstruire demandée. Par décision du même jour, le Service des forêts, de laprotection de la nature et du paysage du Département cantonal de l'intérieur,de l'agriculture et de l'environnement a autorisé l'abattage d'arbresnécessaire à la réalisation du projet. B.Le 19 octobre 2004, A.________ a recouru contre ces décisions auprès de laCommission cantonale de recours en matière de constructions, qui a rejeté lerecours par décision du 22 juin 2005. En substance, la commission a considéréque B.________ devait être protégé dans sa bonne foi s'agissant de l'absenced'indication au registre foncier quant à la servitude de non-bâtir. De plus,son projet pouvait bénéficier de la dérogation de l'art. 59 al. 4 let. a dela loi cantonale sur les constructions et les installations diverses (LCI;RS/GE L 5 05), autorisant une surface habitable allant jusqu'à 25% de lasurface de la parcelle. Le projet pouvait en effet être qualifié deconstruction en ordre contigu et respectait le caractère, l'harmonie etl'aménagement du quartier. Enfin, les circonstances, en particulier l'étatactuel du marché du logement, justifiaient cette mesure. A.________ a recourucontre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève,qui a rejeté le recours par arrêt du 11 octobre 2005. Le Tribunal a notammentconsidéré que c'était à juste titre que B.________ avait été protégé dans sabonne foi s'agissant de la servitude de non-bâtir, que l'exigence decontiguïté était respectée, que le couvert projeté était une construction depeu d'importance au sens de l'art. 3 al. 3 du règlement d'application de laLCI (RALCI; RS/GE L 5 05.01) et que l'autorité inférieure n'avait pas abuséde son pouvoir d'appréciation quant à l'intégration du projet litigieux dansle quartier. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'une applicationarbitraire des art. 973 CC, 58 et 59 LCI et 3 RALCI. B.________ et leDépartement des constructions et des technologies de l'information se sontdéterminés et ont conclu au rejet du recours. Le Tribunal administratif arenoncé à présenter des observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p.317 et les arrêts cités). 1.1 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie àl'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lerecours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserverdes intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et lesarrêts cités). D'après la jurisprudence relative à cette disposition, celuiqui conteste l'octroi d'une autorisation de construire à un autrepropriétaire, en dénonçant une application arbitraire (art. 9 Cst.) de laréglementation en matière d'aménagement du territoire ou de police desconstructions, doit alors invoquer la violation d'une norme tendant, au moinsaccessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin. Danscette situation, l'intérêt juridiquement protégé ne peut pas résulter du seulart. 9 Cst. (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118; 126 I 81 consid. 2a et 3bp. 84 s.; à propos plus spécialement du recours du voisin: ATF 127 I 44consid. 2c p. 46; 125 II 440 consid. 1c p. 442 s.; 118 Ia 232 consid. 1a p.234 et les arrêts cités). La jurisprudence admet à ce propos que les règlesayant pour effet de limiter la densité et le volume des constructions dans unquartier, comme par exemple un coefficient maximum d'utilisation oud'occupation du sol, peuvent être considérées comme des règles mixtes,tendant à protéger tant l'intérêt public que l'intérêt des voisins (cf. ATF127 I 44 consid. 2d p. 47; 117 Ia 18 consid. 3b p. 20). Le recourant doit enoutre se trouver dans le champ de protection des dispositions dont il allèguela violation, et être touché par les effets prétendument illicites de laconstruction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268et les arrêts cités). 1.2 En l'espèce, le recourant se plaint d'une application arbitraire des art.58 et 59 LCI et de l'art. 3 al. 3 RALCI. Ces dispositions régissent lesrapports de surface dans la "5e zone" de constructions, en déterminant quellesurface de plancher peut être construite en fonction de la surface de laparcelle concernée (coefficient maximum d'occupation du sol). Elles visent àgarantir un équilibre entre les surfaces construites et les zones libres deconstruction sur les parcelles sises en zone à bâtir et protègent doncindirectement les intérêts des propriétaires voisins, qui bénéficient ainsid'un environnement plus harmonieux et bâti dans des proportions équilibrées.Par conséquent, elles peuvent être considérées comme des règles mixtes ausens de la jurisprudence précitée, de sorte que le recourant, propriétaire dufond directement voisin de la parcelle n° 8730, dispose à cet égard d'unintérêt personnel et juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ. 1.3 Le recourant invoque en outre une application arbitraire de l'art. 973CC. Dès lors que l'arrêt attaqué fonde la protection de la bonne foi del'intimé sur l'art. 5 al. 3 Cst. et non sur la disposition précitée, ce moyenest dénué de pertinence. Au demeurant, dans la mesure où le recourant sembleen réalité reprocher au Tribunal administratif d'avoir omis d'examiner l'art.973 CC - qu'il considérait comme décisif et qu'il avait expressément invoqué- il aurait dû se prévaloir de l'art. 29 al. 2 Cst. pour se plaindre de laviolation par l'autorité de son obligation de motivation; or il n'appartientpas au Tribunal fédéral d'examiner cette question d'office (art. 90 al. 1let. b OJ). Le grief est donc irrecevable. 1.4 Les exigences formelles des art. 86 ss OJ étant par ailleurs satisfaites,il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dans la mesure où il estrecevable. 2.Le recourant reproche à l'autorité attaquée d'avoir appliqué les dispositionscantonales de façon arbitraire; elle aurait autorisé un projet dépassant lalimite de 25% posée par l'art. 59 al. 4 let. a LCI, en retenant à tort que lecouvert à voitures était une construction de peu d'importance au sens del'art. 3 al. 3 RALCI. 2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., nerésulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer enconsidération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral nes'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elleest manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante lesentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation dela décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dansson résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). 2.2 Aux termes de l'art. 59 al. 1 LCI, la surface de la construction,exprimée en m2 de plancher, ne doit pas excéder 20% de la surface de laparcelle. L'art. 59 al. 7 LCI précise que les constructions de peud'importance (art. 3 al. 3 RALCI) ne sont pas prises en considération dans cecalcul. Lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure estcompatible avec le caractère, l'harmonie et l'aménagement du quartier, ledépartement peut autoriser, après consultation de la commune et de lacommission d'architecture, un projet de construction en ordre contigu (cf.art. 58 LCI) dont la surface de plancher habitable n'excède pas 25% de lasurface du terrain (art. 59 al. 4 let. a LCI). De plus, un rapport desurfaces de 40% peut être autorisé exceptionnellement, moyennant l'accord dela commune exprimé sous la forme d'une délibération municipale (art. 59 al. 4let. b LCI). Enfin, ces rapports de surfaces peuvent être augmentésrespectivement à 22%, 27,5% et 44% pour les constructions "de haut standardénergétique" (modification du 27 août 2004, entrée en vigueur le 26 octobre2004; ROLG 2004 638). 2.3 Le projet autorisé consiste en une villa de trois niveaux (un étage surrez et sous-sol), reliée par un couvert à une habitation existante située surla parcelle 8730A. Que l'on considère la parcelle n° 8730 dans son ensemble(1150 m2) ou que l'on prenne en compte seulement la parcelle n° 8730B (720m2) sur laquelle sera construite la villa, le seuil de 20% prévu par l'art.59 al. 1 LCI est largement dépassé, de même que le seuil de 25% prévu parl'art. 59 al. 4 let. a LCI ([87 + 172,50 + 52,50] : 1150 x 100 = 27,13%;[172,50 + 52,50] : 720 x 100 = 31,25%). Le projet ne peut donc être autoriséen vertu de l'art. 59 al. 4 let. a LCI que si l'on considère le couvert àvoitures comme une construction de peu d'importance, laquelle n'est pas priseen considération pour le calcul des surfaces, conformément à l'art. 59 al. 7LCI ([87 + 172,50] : 1150 x 100 = 22,56%; 172,50 : 720 x 100 = 23.95%). 2.42.4.1Aux termes de l'art. 3 al. 3 par. 1 RALCI, sont réputées constructionsde peu d'importance, à la condition qu'elles ne servent ni à l'habitation, nià l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, cellesdont la surface n'excède pas 50 m2 et qui s'inscrivent dans un gabarit limitépar une ligne verticale dont la hauteur n'excède pas 2,50 m (let. a), uneligne oblique faisant avec l'horizontale partant du sommet de la ligneverticale un angle de 30 (let. b), une ligne horizontale de faîtage située à4,50 m du sol au maximum (let. c). Dans le cadre d'un projet de constructionen ordre contigu ou sous forme d'habitat groupé, et afin d'améliorerl'insertion dans le site et pour autant qu'il n'en résulte pas de gêne pourle voisinage, le département peut autoriser, après consultation de lacommission d'architecture, des constructions de peu d'importance groupéesd'une surface de plus de 50 m2 au total (art. 3 al. 3 par. 2 RALCI, entré envigueur le 11 novembre 2004). Dans tous les cas, la surface totale desconstructions de peu d'importance ne doit pas excéder 8% de la surface de laparcelle et au maximum 100 m2 (art. 3 al. 3 par. 3 RALCI). 2.4.2 En l'occurrence, la surface du couvert à voitures litigieux est de52,50 m2 (7,50 m x 7 m). Le couvert est toutefois situé à cheval sur les deuxfutures parcelles n° 8730A et 8730B, de sorte que seuls 17,50 m2 (2,50 m x 7m) seront situés sur la première et 35 m2 (5 m x 7 m) sur la seconde. Selonle département, une pratique cantonale constante veut que chaque parcellesoit prise en considération individuellement pour vérifier que la limite de50 m2 est respectée. Bien que l'argumentation du Tribunal administratif soità cet égard succincte, on comprend qu'elle se fonde sur cette pratique,puisque les deux parts du couvert sont prises en compte séparément. Peuimporte que l'autorité attaquée se réfère à l'art. 3 al. 3 par. 3 RALCI enconsidérant que les parts du couvert, prises individuellement, restent endeçà de la limite de 100 m2, dès lors que celles-ci sont égalementinférieures à la limite de 50 m2 posée par l'art. 3 al. 3 par. 1 RALCI. Pourle surplus, la pratique susmentionnée n'est pas en contradiction flagranteavec le texte de l'art. 3 al. 3 RALCI et le recourant ne démontre pas en quoielle serait manifestement insoutenable. Il y a donc lieu de constater que leTribunal administratif n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que lecouvert à voitures litigieux était une construction de peu d'importance. Unetelle construction n'étant pas comptée dans le calcul du rapport dessurfaces, conformément à l'art. 59 al. 7 LCI, il y a lieu de constater que leprojet litigieux ne dépasse pas la limite de 25% (172,50 : 720 x 100 =23,95%). 3.Il reste à examiner si le Tribunal administratif a retenu de manièrearbitraire que le projet de l'intimé était une construction en ordre contigu,pouvant être autorisée sur la base de l'art. 59 al. 4 let. a LCI.Aux termes de l'art. 58 al. 2 LCI, est réputée en ordre contigu l'édificationde deux maisons au moins,
réunies par un mur mitoyen ou par une constructionde peu d'importance et disposant chacune de son propre accès de plain-pied.Le projet autorisé répond pleinement à cette définition. Quoi qu'en dise lerecourant, il n'est pas exigé que les deux maisons soient construitessimultanément, ni qu'elles soient alignées et semblables sur le planarchitectural. Faute de précisions supplémentaires du législateur cantonal,il n'est en tout cas pas arbitraire de considérer que le projet litigieux estbien une construction en ordre contigu au sens de la disposition précitée.Mal fondé, ce grief doit donc également être rejeté. 4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il estrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de laprésente procédure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). L'intimé, qui s'estdéterminé, a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auDépartement des constructions et des technologies de l'information et auTribunal administratif du canton de Genève. Lausanne, le 3 avril 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.757/2005
Date de la décision : 03/04/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-04-03;1p.757.2005 ?
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