La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2006 | SUISSE | N°1P.778/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 31 mars 2006, 1P.778/2005


{T 0/2}1P.778/2005/col Arrêt du 31 mars 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Parmelin. Orange Communications SA,recourante, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, contre A.________ et consortsintimés, représentés par Me Christian Marquis, avocat,Municipalité d'Aubonne, 1170 Aubonne,représentée par Me Benoît Bovay, avocat,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, la société B.________, refus d'autoriser la construction d'une installation de téléphonie mobile enzone à bâtir, re

cours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du ...

{T 0/2}1P.778/2005/col Arrêt du 31 mars 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Reeb.Greffier: M. Parmelin. Orange Communications SA,recourante, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, contre A.________ et consortsintimés, représentés par Me Christian Marquis, avocat,Municipalité d'Aubonne, 1170 Aubonne,représentée par Me Benoît Bovay, avocat,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, la société B.________, refus d'autoriser la construction d'une installation de téléphonie mobile enzone à bâtir, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 26 octobre 2005. Faits: A.La société B.________ est propriétaire de la parcelle n° 417 du cadastre dela commune d'Aubonne. Cette parcelle de 1'658 mètres carrés est classée enzone d'habitation à moyenne densité B dans le plan des zones communalapprouvé le 28 avril 1982 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Ellesupporte un bâtiment d'habitation de quatre étages sur un sous-solpartiellement enterré, édifié dans les années soixante. Ce bâtimentrectangulaire, de 216 mètres carrés, est coiffé d'un toit à deux pans dont lefaîte culmine à un peu plus de 14 mètres du sol. Il est situé en bordure dela vieille ville, sur un plateau surplombant la rue des Fossés-Dessus, dontl'altitude est légèrement supérieure à celle de l'esplanade du château et destoits de la vieille ville. Celle-ci figure sur la liste des biens culturelsd'importance nationale selon l'inventaire des sites construits à protéger enSuisse, alors que la parcelle n° 417 fait partie du périmètre environnant II,désigné comme jardins boisés, vergers et vignes.Le 14 novembre 2003, Orange Communications SA a déposé une demanded'autorisation de construire sur le toit de ce bâtiment une installation detéléphonie mobile comportant trois antennes GMS 1800 et trois antennes UMTS,réparties sur deux mâts implantés à chaque extrémité du bâtiment, à proximitédu faîte. Ces antennes seraient intégrées dans de fausses cheminées en fibrede verre présentant une section de 1,10 mètre sur 60 centimètres et unehauteur de 2,20 mètres pour la partie dépassant le faîte.Soumis à l'enquête publique du 9 décembre 2003 au 8 janvier 2004, ce projet asuscité huit oppositions, dont une collective comportant près de 300signatures, qui invoquaient notamment le caractère inesthétique des deuxfausses cheminées projetées. Le 5 janvier 2004, le Service cantonal del'environnement et de l'énergie a émis un préavis favorable, après s'êtreassuré du respect des exigences de l'ordonnance sur la protection contre lerayonnement non ionisant du 23 décembre 1999. Le Service des bâtiments,Section archéologie cantonale, également consulté, n'a pas formulé deremarques.Par lettre du 8 avril 2004, la Municipalité d'Aubonne a informé OrangeCommunications SA qu'elle avait décidé, dans sa séance du 23 mars 2004, derefuser de délivrer le permis de construire. Le Tribunal administratif ducanton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) arejeté le recours formé par la constructrice contre cette décision au termed'un arrêt rendu le 26 octobre 2005. B.Agissant par la voie du recours de droit public, Orange Communications SAdemande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'elle tient pourarbitraire.Le Tribunal administratif a renoncé à répondre au recours. Les intimésproposent de le rejeter. La Municipalité d'Aubonne conclut également au rejetdu recours, dans la mesure où il est recevable. La société B.________ n'a pasdéposé d'observations. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement duterritoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public estouverte contre une décision finale prise en dernière instance cantonale etconfirmant sur recours le refus d'autoriser une installation de téléphoniemobile en zone à bâtir, dans la mesure où la recourante se plaintexclusivement d'une application arbitraire de règles communales et cantonalesde police des constructions (cf. arrêt 1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid.1.2 et les références citées). En tant que requérante déboutée del'autorisation de construire, Orange Communications SA a qualité pour agir envertu de l'art. 88 OJ. 2.Le Tribunal administratif a considéré que la Municipalité d'Aubonne n'avaitpas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les installationsprojetées constituaient, sinon un agrandissement, tout au moins unetransformation de nature à nuire à l'aspect du lieu et qu'elle devait êtreinterdite en application des art. 107 al. 4 du règlement communal sur le pland'extension et la police des constructions et 86 al. 1 et 2 de la loicantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC). Il aestimé en outre que la même conclusion s'imposait sous l'angle de l'art. 80al. 2 LATC, s'agissant d'une transformation qui portait une atteinte sensibleau caractère de la zone et qui, de surcroît, aggravait les inconvénients pourle voisinage qui résultent des dimensions excessives de ce bâtiment. Le refusdu permis de construire repose ainsi sur deux fondements juridiquesdistincts. Il appartenait ainsi à la recourante, à peine d'irrecevabilité, dedémontrer que la motivation retenue afin de justifier ce refus violait sesdroits constitutionnels pour satisfaire aux réquisits de l'art. 90 al. 1 let.b OJ (ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95 et les arrêtscités).En l'occurrence, la recourante tient pour arbitraire l'appréciation duTribunal administratif suivant laquelle les deux fausses cheminéesdissimulant les antennes de téléphonie mobile aggraveraient l'impact visueldu bâtiment, en rappelant la jurisprudence cantonale selon laquellel'application de la clause d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC,respectivement l'interdiction d'aggraver les inconvénients aux voisins poséeà l'art. 80 al. 2 LATC ne doivent pas vider de sa substance la réglementationde la zone en vigueur. Il est douteux qu'ainsi motivé, le recours réponde auxexigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Peu importe cependant, car le recoursest de toute manière infondé. 3.Le Tribunal administratif a retenu en fait que le bâtiment sur lequel devaitprendre place les antennes présentait une hauteur et un volumeconsidérablement plus importants que les bâtiments voisins. Il s'agit d'unbloc locatif rectangulaire assez massif et d'aspect banal, qui présente undéfaut d'intégration évident, compromettant l'harmonie du paysage aubonnois.Placé sur une éminence, à proximité immédiate de la vieille ville, il estparticulièrement visible de certains endroits et gâche la vue que l'on peutavoir de la cour du château sur les toits de la vieille ville, que les troisderniers étages de son pignon nord-est dominent en arrière-plan. Larecourante ne conteste pas ces faits, que la cour cantonale a constaté aprèss'être rendue sur les lieux et qui ressortent des photographies versées audossier.Le Tribunal administratif a en outre relevé que, contrairement aux troischeminées existantes, qui sont de dimensions modestes et dont le couronnementdépasse à peine le niveau du faîte, les deux fausses cheminées prévues pourdissimuler les antennes présenteraient des dimensions importantes. Ellesseraient de surcroît placées à chaque extrémité du bâtiment, presque sur lefaîte et pratiquement dans le même plan que les façades pignons, dont ellesaggraveraient l'impact visuel. Le camouflage des antennes dans de faussescheminées ne contribuerait donc pas à les intégrer au paysage. L'importanceet l'emplacement de ces superstructures donneraient au bâtiment, en lui-mêmedéjà inesthétique et mal intégré, un aspect encore plus incongru dans sonenvironnement, contrairement à l'avis exprimé à ce sujet par le Conservateuradjoint des monuments et des sites.La cour cantonale a enfin rappelé que le bâtiment litigieux se trouvait dansune aire en relation avec le site à protéger de la vieille ville pour lequell'inventaire des sites construits à protéger en Suisse préconise lasauvegarde de l'état existant en tant qu'espace agricole ou libre, laconservation de la végétation et des constructions anciennes essentiellespour le site, ainsi que la suppression des altérations. Si la planificationen vigueur ne tient que très partiellement compte de cet objectif, au moinsconvenait-il de ne pas aggraver la situation par l'adjonction desuperstructures rendant encore plus visible et dérangeant un bâtiment quidéroge déjà très largement à la réglementation en vigueur.Le Tribunal administratif a ainsi pris soin d'expliquer les raisons pourlesquelles il considérait que l'installation projetée était de nature àaggraver l'atteinte au site. Les objections de la recourante, pour autantqu'elles respectent les réquisits de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ne sont pasde nature à démontrer le caractère arbitraire de cette argumentation. Latâche d'intérêt public poursuivie par les opérateurs de services detélécommunication ne constitue pas un critère objectif qui devrait être prisen compte dans l'appréciation du caractère esthétique de la construction etde son intégration dans le site. L'intérêt public à une couverture optimaledu territoire ne saurait en effet justifier une entorse aux règles de droitpublic relatives à la conformité de la zone, auxquelles les opérateurs deservices de télécommunication doivent aussi se soumettre (arrêt 1A.22/2004 du1er juillet 2004, consid. 4.3 et les références citées). La recourante seprévaut également en vain du fait que le bâtiment litigieux se trouve dansune zone constructible, réservée à de petits immeubles d'habitationcollective. Elle perd en effet de vue que ce bâtiment présente une hauteur aufaîte du double de celle autorisée et qu'il déroge de manière importante à laréglementation en vigueur de la zone dans laquelle il s'implante. En pareilcas, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire pouvaitaccorder un poids plus important à la clause d'esthétique et aux objectifs desauvegarde d'un site inscrit à l'inventaire. Enfin, la recourante ne sauraittirer parti du fait que des cheminées d'un volume comparable voire même plusimportant seraient présentes sur les toits des immeubles de la vieille villepour se voir octroyer l'autorisation de construire sollicitée. Le bâtimentlitigieux n'est pas implanté dans la vieille ville d'Aubonne, mais en bordurede celle-ci qu'il surplombe de sa silhouette massive. Sa situation parrapport aux maisons édifiées en vieille ville présente des différencessuffisamment importantes pour justifier une appréciation divergente del'intégration dans le site des cheminées litigieuses. Le refus du permis deconstruire ne consacre ainsi aucune inégalité de traitement répréhensible auregard de l'art. 8 Cst.L'arrêt attaqué échappe en conséquence au grief d'arbitraire. 4.Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il estrecevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).Celle-ci versera une indemnité de dépens aux intimés et à la Communed'Aubonne, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art.159 al. 1 et 2 OJ). L'allocation de dépens à la commune, dans un domaine quitouche son autonomie, est conforme à la pratique du Tribunal fédéral dans lamesure où elle ne dispose pas, en raison de sa taille, d'une infrastructureadministrative et juridique suffisante pour procéder seule. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera une indemnité de dépens de 2'000 fr. à la Communed'Aubonne et une indemnité de dépens de 2'000 fr. aux intimés, créancierssolidaires. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de laMunicipalité d'Aubonne, à la société B.________ et au Tribunal administratifdu canton de Vaud. Lausanne, le 31 mars 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.778/2005
Date de la décision : 31/03/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-31;1p.778.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award