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30/03/2006 | SUISSE | N°I.872/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mars 2006, I.872/05


{T 7}I 872/05 Arrêt du 30 mars 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring V.________, Espagne, recourant, représenté par Me Jaime Serín Pérez, Avocat,c/o Bergantiños Convenios Internacionales S.L., c/ Barcelona, 22-24Entresuelo,15100 Carballo, A Coruña, Espagne contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 20 octobre 2005) Faits: A.V. ________, ress

ortissant espagnol né en 1953, a travaillé en Suisse depuis1976 dans ...

{T 7}I 872/05 Arrêt du 30 mars 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeGehring V.________, Espagne, recourant, représenté par Me Jaime Serín Pérez, Avocat,c/o Bergantiños Convenios Internacionales S.L., c/ Barcelona, 22-24Entresuelo,15100 Carballo, A Coruña, Espagne contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 20 octobre 2005) Faits: A.V. ________, ressortissant espagnol né en 1953, a travaillé en Suisse depuis1976 dans le domaine de la construction et en particulier comme grutier. Deretour dans son pays d'origine, il y a simultanément exercé, à partir du 1erjuillet 1999, les métiers de grutier et de chauffeur de taxi selon un horaireglobal oscillant entre 45 et 50 heures hebdomadaires. Souffrant decervico-brachialgies, il a réduit son taux d'occupation professionnelle à 35heures hebdomadaires à partir de 2001. Le 3 février 2004, il a déposé, par lebiais de l'Institut national de la sécurité sociale espagnol (INSS), unedemande de prestations de l'assurance-invalidité suisse tendant à l'octroid'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'Office AI pour les assurés résidant àl'étranger (ci-après : l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selonun rapport radiologique du 23 octobre 2003 du docteur C.________, V.________présente au niveau de la colonne cervicale, de sévères dégénérescences desespaces C3-C7 avec ostéophyte marginale et au niveau de la colonnedorso-lombaire une perte de stature et de multiples points d'ostéophyte ainsiqu'une calcification partielle des ligaments longitudinaux antérieurs. Selonun rapport du 22 octobre 2003 du docteur A.________, V.________ présente unearthrose déformante sévère au niveau vertébral, des discopathies multiplesaux niveaux cervical (C3 - C7) et lombaire (L4 - S1), un tassement devertèbre (L4-L3) et une fracture marginale antérieure de la quatrièmevertèbre lombaire. L'ensemble de ces lésions entraîne descervico-brachialgies chroniques persistantes au repos et la nuit ainsi quedes dorso-lombalgies mécaniques dont l'évolution est irréversible etincompatible avec l'exercice d'activités lucratives suscitant des effortsphysiques ou impliquant la position assise. V.________ n'est par conséquentplus à même non plus d'exercer à temps complet son métier de chauffeur detaxi. De son côté, le Service médical de la sécurité sociale espagnolediagnostique des dégénérescences ostéo-articulaires cervicales sanscompression radiculaire et un syndrome dorso-lombaire antérieur. Nonobstantces troubles, V.________ peut exercer à plein temps des activités lucrativesadaptées à son état de santé au nombre desquelles figure notamment son métierde chauffeur de taxi (rapport du 13 janvier 2004). Selon le Service médicalrégional de l'assurance-invalidité suisse (ci-après : SMR), l'assuré présentedes cervico-brachialgies sur discopathies C3-C7 sans signe radiculaire,entraînant une incapacité totale d'exercer des activités lucratives requérantdes efforts physiques. En revanche, ces troubles ne restreignent d'aucunemanière l'exercice du métier de chauffeur de taxi (rapport du 20 septembre2004 du docteur L.________ [spécialiste FMH en médecine générale]).Par décision du 24 septembre 2004 confirmée sur opposition le 7 mars 2005,l'office AI a rejeté la demande de V.________, au motif qu'il ne subit niperte de gain, ni incapacité de travail susceptibles d'ouvrir droit auxprestations de l'assurance-invalidité. En cours de procédure, l'assuré aproduit un second rapport daté du 2 décembre 2004 du docteur A.________ - entous points identique au premier - dans lequel ce médecin précise quel'intéressé subit une perte de gain de 55 %. Dans un rapport du 18 février2005, le docteur L.________ observe que ce document ne fournit aucun élémentnouveau susceptible de modifier le précédent avis du SMR. B.V.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Commissionfédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants etinvalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : lacommission). A cette occasion, il a produit un nouveau certificat médicalétablissant qu'il présente une atteinte dégénérative articulaire généraliséeavec de multiples foyers inflammatoires (rapport du 30 juin 2005 du docteurO.________ [spécialiste en médecine interne]). Par jugement du 20 octobre2005, la commission a rejeté le recours. C.V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente.A titre subsidiaire, il requiert un complément d'instruction sous la formed'une expertise médicale indépendante. En bref, il explique qu'il souffre depathologies apparues à la suite d'un accident survenu en Suisse en 1981. Ilajoute que malgré un suivi médical et thérapeutique ininterrompu depuis sonretour en Espagne, son état de santé s'est aggravé. A l'appui de sesallégués, il produit un rapport établi le 3 novembre 2005 par le docteurS.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique). Ensubstance, ce médecin pose les diagnostics de cervico-brachialgiesbilatérales, syndrome vertébral lombaire, sévère arthrose cervicale surdiscopathies C4 - C7, arthrose dorso-lombaire sur discopathies L4 - S1, pertede stature et fracture de la quatrième vertèbre lombaire, et constate quel'ensemble de ces troubles restreignent V.________ dans l'exercice de sestâches habituelles et quotidiennes.L'office AI conclut au rejet du recours, après avoir une nouvelle fois requisl'avis du SMR, selon lequel le rapport précité n'apporte aucun élémentnouveau au dossier (rapport du 18 janvier 2006 du docteur L.________). De soncôté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à des prestations del'assurance-invalidité, singulièrement à une rente. 2.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lajurisprudence relatives à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédérationsuisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autrepart, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ainsi qu'à la notiond'invalidité, à son évaluation pour les assurés actifs, à l'échelonnement desrentes, à la valeur probante des pièces médicales et aux motifs permettant des'en écarter, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On ajoutera que même aprèsl'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétendune rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après ledroit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3.En l'espèce, il est établi que le recourant présente une scoliose lombaire etcervicale, ainsi que des dégénérescences des disques intervertébraux surdiscopathies C3 - C7, L4 - S1 (rapports des 8 novembre 1995 du docteurM.________ [spécialiste en radiologie], 23 octobre 2003 du docteur C.________et 22 octobre 2003 du docteur A.________). En tant que tels, ces diagnosticsne sont pas contestés, de même que l'incapacité totale de travail qu'ilsentraînent s'agissant de l'exercice d'activités lucratives suscitant desefforts physiques. En revanche, le litige porte sur l'incidence de cesaffections sur la capacité résiduelle de travail du recourant dans uneactivité raisonnablement exigible. 4.Selon le Service médical de la sécurité sociale espagnole, le métier dechauffeur de taxi constitue une activité non seulement adaptée à l'état desanté du recourant mais exigible de lui à plein temps (rapport du 13 janvier2004). Cette appréciation est partagée par le SMR (rapports des 20 septembre2004, 18 février 2005 et 18 janvier 2006 du docteur L.________). Cesconclusions se fondent sur des examens complets et prennent en considérationles plaintes exprimées par le recourant. Elles ont été établies en pleineconnaissance de l'anamnèse et du dossier médical. Les points litigieux ontfait l'objet d'une étude circonstanciée. La description du contexte médicalet l'appréciation de la situation médicale sont claires. Remplissant ainsiles exigences posées par la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V160 consid. 1c et les références), elles sont pleinement convaincantes et nesauraient être écartées au profit de celles ressortant des pièces médicalesproduites au dossier par l'assuré. D'une part, les rapports des docteurs O.________ (document du 30 juin 2005)et S.________ (document du 3 novembre 2005) se bornent à énoncer lediagnostic des troubles dont souffre le recourant. En particulier, ils nelivrent aucune indication caractéristique d'une activité lucrative adaptée àson état de santé, ni sur la mesure dans laquelle celle-ci seraitraisonnablement exigible de lui. Ces pièces sont donc dépourvues depertinence pour l'issue du litige dès lors que la tâche du médecin consiste àporter un jugement sur l'état de santé de l'assuré et à indiquer dans quellemesure et pour quelles activités celui-ci est incapable de travailler. Enoutre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminerquels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de ce dernier (ATF 125V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid.1). D'autre part, les conclusions du docteur A.________ (rapports des 22 octobre2003 et 2 décembre 2004) ne sont corroborées par aucune des autres piècesmédicales figurant au dossier. En particulier, ce médecin n'indique pas pourquelles raisons les troubles qu'ils constatent fonderaient une incapacité detravail de 40 % dans les métiers s'exerçant en position assise (cf. rapportdu 18 janvier 2006 du docteur L.________). Il n'explique pas non plus lesmotifs pour lesquels il s'écarte sur ce point de l'avis du Service médical dela sécurité sociale espagnole, alors qu'il pose pourtant les mêmesdiagnostics que ce dernier. Par ailleurs, dans la mesure où il fait étatd'une perte de gain de 55 %, il ne se détermine pas sur l'incapacité detravail de son patient mais sur le degré d'invalidité que celui-ci présente,ce qui est une appréciation juridique et non médicale (ATF 125 V 261 consid.4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Enfin, lerecourant a produit, à plus d'une année d'intervalle, deux rapports dudocteur A.________, de sorte que l'on peut raisonnablement lui conférer laqualité de médecin traitant. Or, selon la jurisprudence, celui-ci estgénéralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient enraison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 352consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Les rapports du docteurA.________ ne sauraient par conséquent être tenus comme décisifs pour l'issuedu présent litige. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'office AI et lespremiers juges ont considéré que le recourant présente une capacité totale detravail dans une activité adaptée à son état de santé. Les pièces médicalesversées au dossier permettant ainsi de statuer en pleine connaissance decause sur le présent litige, la mise en oeuvre d'un complément d'instructions'avère superflue, de sorte que la Cour de céans peut s'en dispenser parappréciation anticipée des preuves (cf. ATF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine,430 consid. 7b, 124 I 211 consid. 4a, 285 consid. 5b, 115 Ia 11/12 consid.3a, 106 Ia 161/162 consid. 2b). 5.Il reste à déterminer le taux d'invalidité présenté par le recourant, encomparant les revenus avec et sans invalidité. A cet égard, le domicile àl'étranger de l'assuré est sans incidence sur l'évaluation de son tauxd'invalidité. La comparaison des revenus doit s'effectuer en fonction du mêmemarché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûtsde la vie d'un pays à l'autre ne permettrait pas sinon de procéder à unecomparaison objective des revenus en question (ATF 110 V 276 consid. 4b). 5.1 Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après ledernier salaire obtenu par l'assuré avant l'atteinte à la santé (ATF 129 V224 consid. 4.3.2). En l'espèce, le recourant exerçait en 2001 les métiers degrutier ainsi que de chauffeur de taxi. Selon les rapports médicaux du SMRainsi que du Service médical de la sécurité sociale espagnole, seulel'activité de grutier fait l'objet d'une incapacité de travail. Dans cetteprofession, l'intéressé a accumulé une expérience longue de près de 25années, de sorte que l'on peut raisonnablement admettre que le revenu réalisécomme grutier serait supérieur à celui perçu par l'intéressé en qualité dechauffeur de taxi. Aussi, le dernier salaire obtenu par le recourant enqualité de grutier peut-il être pris en considération au titre du revenu sansinvalidité. En 1997, celui-ci se montait à 4'434 fr. Adapté à l'évolution dessalaires (0.7 % en 1998, 0.3 % en 1999, 1.3 % en 2000, 2.5 % en 2001 et 1,8 %en 2002 [La Vie économique, 6/2004, tableau B 10.2, p. 91]), il se seraitélevé à 4'734 fr. en 2002. 5.2 S'agissant du gain d'invalide, lorsque l'assuré n'a pas - comme enl'espèce - repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se fonder surles données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur lastructure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76sv. consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salairesbruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou valeurcentrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence, lesalaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2002 les hommeseffectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (ESS2002, TA1, p. 43, niveau de qualification 4). Ce secteur offre un éventailsuffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombred'entre elles soient immédiatement accessibles au recourant. Ce salairehypothétique mensuel s'élève à 4'557 fr. par mois, part au 13ème salairecomprise. Il représente - compte tenu du fait que les salaires brutsstandardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit unedurée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2002(41,7 heures [Annuaire statistique 2004, p. 200, T3.2.3.5]) - un revenud'invalide de 4'751 fr. par mois (4'557 fr. x 41,7 heures : 40 heures). Sousdéduction d'un abattement de 15 % compte tenu de l'âge de l'assuré et deslimitations liées à son handicap (ATF 126 V 79), le revenu d'invalide s'élèveà 4'038 fr. par mois. 5.3 La comparaison des revenus avec et sans invalidité aboutit à un tauxd'invalidité arrondi au pour cent supérieur de 15 % (cf. ATF 130 V 122),insuffisant pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Parconséquent, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours serévèle mal fondé. 6.La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, quisuccombe, ne saurait
prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 encorrélation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.872/05
Date de la décision : 30/03/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-30;i.872.05 ?
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