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30/03/2006 | SUISSE | N°I.676/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mars 2006, I.676/04


{T 7}I 676/04I 713/04 Arrêt du 30 mars 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Beauverd Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre T.________, intimée, représentée par Me Thierry Thonney, avocat, placePépinet 4, 1002 Lausanne, et T.________, recourante, représentée par Me Thierry Thonney, avocat, placePépinet 4, 1002 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton

de Vaud, Lausanne (Jugement du 3 juin 2004) Faits: A.T. ______...

{T 7}I 676/04I 713/04 Arrêt du 30 mars 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M.Beauverd Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, contre T.________, intimée, représentée par Me Thierry Thonney, avocat, placePépinet 4, 1002 Lausanne, et T.________, recourante, représentée par Me Thierry Thonney, avocat, placePépinet 4, 1002 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 3 juin 2004) Faits: A.T. ________ a souffert de troubles psychiques qui l'ont empêchée d'acquérirune formation professionnelle. Elle bénéficie d'une rente entière del'assurance-invalidité dès le 1er juin 1997. Depuis le mois de septembre 2002, elle suit des cours à l'Ecole X.________afin d'acquérir une formation d'assistante médicale. Elle a présenté unedemande tendant à l'octroi d'une indemnité journalière durant cetteformation. Par une communication du 15 août 2002, l'Office del'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a informé l'assurée qu'ilallait prendre en charge les frais de la formation susmentionnée durant lestrois premiers mois, soit du 2 septembre au 30 novembre 2002, afin d'évaluerl'aptitude de l'intéressée à suivre cette formation. Par décision des 23/26août 2002, l'office AI a alloué à l'assurée une indemnité journalière pour lapériode précitée. Le droit à cette prestation a été prolongé durant lapériode du 1er décembre 2002 au 15 juin 2005, terme probable de la formationsuivie (décision du 8 janvier 2003). Par décision du 30 janvier 2003, confirmée sur opposition le 12 mai suivant,l'office AI a refusé de prendre en charge les frais liés à la formationd'assistante médicale. Il a considéré que cette formation n'entraînait pasdes frais beaucoup plus élevés que pour une personne valide désirant devenirassistante médicale, du moment que la majorité des personnes qui choisissentcette profession suivent une école plutôt que la filière de l'apprentissage. Lors de la procédure d'opposition introduite par ministère de Me Thonney,avocat à Lausanne, T.________ a sollicité le bénéfice de l'assistancejuridique et la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office.Par décision des 12/18 juin 2003, l'office AI a rejeté cette demande, motifpris que le degré de complexité du cas n'était pas tel que l'assistance d'unavocat fût nécessaire. B.T.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaudcontre la décision sur opposition du 12 mai 2003 de refus de prise en chargedes frais liés à la formation d'assistante médicale et contre la décision des12/18 juin 2003 de rejet de la demande d'assistance juridique. La juridiction cantonale a joint les deux causes. En outre, elle a invité lesparties à lui adresser un questionnaire complémentaire à l'intention dudocteur C.________, médecin traitant de l'assurée, lequel a rédigé un rapportle 19 avril 2004. Par jugement du 3 juin 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recourscontre la décision sur opposition de refus de prise en charge des frais deformation professionnelle initiale et admis le recours contre la décision derejet de la demande d'assistance juridique. Elle a renvoyé la cause àl'office AI pour nouvelle décision faisant droit à une telle demande. C.T.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement enconcluant, sous suite de dépens, à la prise en charge parl'assurance-invalidité des frais de la formation d'assistante médicale suivieà l'Ecole X.________, soit notamment les frais d'inscription, de cours etd'écolage, pour la totalité de la durée de ses études, à savoir du 2septembre 2002 au 15 juin 2005. Subsidiairement, elle demande le renvoi de lacause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. En outre, elledemande le bénéfice de l'assistance judiciaire en procédure fédérale (cause I713/04). L'office AI conclut au rejet du recours. De son côté, il forme un recours de droit administratif contre le jugementcantonal, dans la mesure où la juridiction cantonale a accordé à l'assurée lebénéfice de l'assistance juridique dans la procédure d'opposition et,partant, alloué à l'intéressée une indemnité de dépens pour la procédurecantonale (cause I 676/04). T. ________ conclut au rejet de ce recours, sous suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter desdéterminations sur les recours. Considérant en droit: 1.Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, reposent sur le mêmeétat de fait et opposent les mêmes parties. Il se justifie dès lors de lesliquider dans un seul arrêt (ATF 127 V 33 consid. 1). 2.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant lamodification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-invalidité. Le présent litige porte notamment sur le droitéventuel au remboursement des frais supplémentaires entraînés par laformation professionnelle initiale, soit des prestations qui n'ont pas encoreacquis force de chose décidée. En vertu des principes généraux en matière dedroit inter-temporel, il convient dès lors d'examiner cet aspect du litige àla lumière de l'ancien droit en ce qui concerne la période précédant le 1erjanvier 2003 et à l'aune de la LPGA et de ses dispositions d'exécution pourla période ultérieure (ATF 130 V 329, 445). Le litige portant sur le droit éventuel à l'assistance juridique dans laprocédure d'opposition doit être examiné à la lumière des dispositions de laLPGA, en vertu du principe selon lequel le Tribunal fédéral des assurancesapprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'aprèsl'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF121 V 366 consid. 1b). 3.3.13.1.1Aux termes de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eud'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initialeoccasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à unnon-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si laformation répond à ses aptitudes. En l'espèce, il est constant que la formation suivie à l'Ecole X.________ parl'assurée est une formation professionnelle initiale qui répond aux aptitudesde l'intéressée. Le litige porte donc sur le point de savoir si l'acquisitionde la formation d'assistante médicale occasionne des frais beaucoup plusélevés parce que l'assurée est invalide. 3.1.2 Les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnementsont réputés beaucoup plus élevés lorsque, à cause de l'invalidité, ladifférence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'iln'était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 fr. (art. 5 al. 2 RAI).Pour calculer le montant des frais supplémentaires, on compare les frais deformation de l'invalide avec ceux qu'une personne non atteinte dans sa santédevrait probablement assumer pour atteindre le même objectif professionnel(art. 5 al. 3 RAI). Font partie des frais reconnus par l'assurance, dans leslimites de l'art. 5 al. 3 RAI, les dépenses faites pour acquérir lesconnaissances et l'habileté nécessaires, les frais d'acquisition d'outilspersonnels et de vêtements professionnels ainsi que les frais de transport(art. 5 al. 4 RAI). Dans un arrêt non publié K. du 14 juillet 1987 (I 342/85), le Tribunalfédéral des assurances a considéré que les montants perçus par un assuré autitre d'une bourse d'études devaient être déduits des frais de formationprofessionnelle initiale occasionnés par l'invalidité. 3.2 La juridiction cantonale a nié l'existence de frais beaucoup plus élevésoccasionnés par l'invalidité, motif pris que la majorité des candidats à laformation d'assistant médical suivent la voie de l'école plutôt que celle del'apprentissage au sein d'un cabinet médical. Les juges cantonaux se réfèrentpour cela à un rapport de la division administrative de l'office AI du 28mars 2000, selon lequel les places d'apprentissage sont très rares dans cedomaine, d'après des renseignements recueillis auprès de la présidente del'Association romande des assistantes médicales. La juridiction cantonaleinfère de cela que même si elle n'était pas invalide, l'intéressée auraitopté de toute façon pour la formation au sein d'une école. De son côté, l'assurée fait valoir que le rapport susmentionné n'a pas deforce probante, dans la mesure où il ne repose sur aucune statistiqueofficielle. Au demeurant, même s'il était vrai que la majorité des assistantsmédicaux suivent une formation au sein d'une école, cela ne permet pas denier le droit d'un assuré à la prise en charge d'une telle formation, lorsquecelle-ci est rendue nécessaire par l'invalidité de l'intéressé. Or, sur cepoint, il est indéniable que les troubles psychiques dont elle souffre ontcontraint l'assurée à suivre la formation envisagée dans une école, plutôtqu'en apprentissage. A l'appui de ses allégations, l'intéressée se réfère aurapport du docteur C.________, du 19 avril 2004, selon lequel la formationdans une école offre un cadre structurant, valorisant et sécurisant, qui doitêtre préféré en l'occurrence, en raison de la personnalité borderline del'assurée. 3.3 En l'espèce, la recourante ne chiffre pas le montant des fraisoccasionnés par la formation dispensée par l'Ecole X.________. Elle demandeessentiellement la prise en charge des frais d'inscription et de l'écolagequi s'élève à 2'000 fr. environ par semestre. Or, l'assurée est au bénéficed'une bourse d'études qui lui a été allouée par la Fondation Y.________. Desiège à W.________, cette fondation s'est donnée pour but principald'apporter aide à la formation d'assistantes médicales qui en auraientfinancièrement besoin Sur le vu d'une lettre adressée le 27 mars 2002 àl'intéressée par cette institution, celle-ci s'est engagée à lui allouer,pendant la période de sa formation à l'Ecole X.________, un soutien financierde 2'000 fr. par semestre. Ce montant serait versé directement à l'école, surdemande et sur présentation de la facture d'écolage, ainsi que de la décisionde promotion autorisant l'intéressée à poursuivre ses études au semestresuivant. Dans le questionnaire relatif à sa requête d'assistance judiciaireen procédure fédérale, l'assurée a d'ailleurs déclaré percevoir effectivementcette bourse d'études. Cela étant, et conformément à la jurisprudence exposée au consid. 3.1.2, lemontant obtenu par l'assurée au titre de la bourse d'études - qui n'est paslié à son handicap - doit être déduit des frais de la formationprofessionnelle initiale. Même si, en l'espèce, le montant alloué à ce titrene couvre pas la totalité des frais occasionnés par la formation dispenséepar l'Ecole X.________, il n'apparaît pas que les autres frais non couverts(frais d'inscription, achat de livres) sont beaucoup plus élevés que ceux quiauraient été occasionnés par un apprentissage de la profession d'assistantemédicale (et pour autant que l'invalidité eût empêché le choix d'une tellevoie). Cela étant, il y a lieu de considérer que la formation professionnelleinitiale suivie par l'assurée n'occasionne pas des frais beaucoup plus élevésqu'à un non-invalide. Aussi, l'office intimé était-il fondé, par sa décisionsur opposition du 12 mai 2003, à refuser de prendre en charge les frais liésà cette formation. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable dans lamesure où il confirme cette décision et le recours de T.________ se révèlemal fondé. 4.En tant qu'il porte sur le droit de l'assurée à l'assistance gratuite d'unconseil juridique dans la procédure d'opposition, le jugement attaqué n'a paspour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. C'est pourquoi leTribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiersjuges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leurpouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'unemanière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis aumépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec lesart. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 5.Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseiljuridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de laprocédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 155 consid. 1; UeliKieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teildes Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 18 ad art.52). 6.6.1Dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales,l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeurlorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsiintroduit une réglementation légale de l'assistance juridique dans laprocédure administrative (ATF 131 V 155 consid. 3.1; Kieser, op. cit., n. 22ad art. 37). 6.2 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroide l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si lesconclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans lebesoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée(ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'écheclorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas lerisque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence). Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moinsindiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives etsubjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particuliersi, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant neserait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, comptetenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiquessuffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la chargedes frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références).Ces conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, posées par lajurisprudence sous l'empire de l'art. 4 aCst., sont applicables à l'octroi del'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition(arrêt M. du 29 novembre 2004, I 557/04, consid. 2.1, publié à la Revue del'avocat 2005 n. 3 p. 123). Toutefois, le point de savoir si elles sontréalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans laprocédure administrative (Kieser, op. cit., n. 20 ad art. 37). En ce qui concerne le point de savoir si l'assistance d'un avocat est exigée(art. 37 al. 4 LPGA) et pas seulement justifiée par les circonstances (art.61 let. f LPGA; arrêt A.-A. du 24 janvier 2006, I 812/05, consid. 4.3) dansla procédure d'opposition,
il y a lieu de tenir compte des circonstances ducas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsique des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédureen cause présente des risques importants pour la situation juridique del'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée.Sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire,s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant nepourrait faire face seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les référencescitées). En plus de la complexité des questions de droit et de l'état defait, il faut mentionner les circonstances qui tiennent à la personneconcernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (arrêt M. du 29novembre 2004, I 557/04, déjà cité, consid. 2.2, et la référence; cf. aussiarrêt A.-G. du 12 janvier 2006, I 501/05, consid. 4.1, prévu pour lapublication dans le Recueil officiel). 7.7.1Par sa décision des 12/18 juin 2003, l'office AI a rejeté la demanded'assistance gratuite d'un conseil juridique, motif pris que le degré decomplexité du cas n'était pas tel que l'assistance d'un avocat fûtnécessaire. De son côté, la juridiction cantonale a considéré que l'intéressée avaitdroit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédured'opposition, au seul motif que cette mesure lui a été accordée dans laprocédure judiciaire cantonale en vertu de l'art. 61 let. f LPGA. Dans son recours de droit administratif, l'office AI fait valoir que le seulfait que les conditions de l'assistance judiciaire gratuite étaient réaliséesdans la procédure judiciaire cantonale ne permet pas d'inférer quel'intéressée avait droit à une telle mesure dans la procédure d'opposition.Au contraire, ce droit doit être nié étant donné que l'affaire n'était pasparticulièrement complexe sur le plan des faits ni sur le plan du droit. Dans ses déterminations sur le recours de l'office AI, l'assurée fait valoirque l'issue du litige sur le fond est susceptible d'affecter sa situation demanière particulièrement grave : non seulement l'octroi des prestations del'assurance-invalidité lui est indispensable pour financer sa formationprofessionnelle, mais encore l'issue du litige dépasse la questionfinancière, puisque son avenir professionnel dépend du succès de cetteformation. Au demeurant, la situation juridique est en l'occurrencesuffisamment complexe pour justifier l'assistance d'un conseil. A celas'ajoute le fait qu'en raison de son jeune âge et de sa fragilitépsychologique, l'intéressée est particulièrement démunie pour s'orienter dansune procédure administrative de cette nature. 7.2 En l'occurrence, on ne saurait partager le point de vue de la juridictioncantonale, selon lequel l'assurée avait droit à l'assistance gratuite d'unconseil juridique dans la procédure d'opposition, au seul motif que cettemesure lui a été accordée dans la procédure judiciaire cantonale. Dans laprocédure administrative, en effet, les conditions d'octroi d'une tellemesure doivent être examinées à l'aune de critères plus sévères que dans laprocédure judiciaire (arrêt A.-G. du 12 janvier 2006, I 501/05, déjà cité,consid. 4.1). Par ailleurs, l'affaire n'apparaît pas, sur les plans des faitset du droit, suffisamment complexe pour justifier l'assistance d'un avocatdans la procédure d'opposition. En revanche, il est probable que la procédureen cause affecte sensiblement la situation juridique de l'intéressée, dans lamesure où elle est en relation avec son avenir professionnel. Or, dans sonrapport du 19 avril 2004, le docteur C.________ a indiqué que son projetd'insertion sociale et professionnelle avait une importance décisive pourl'assurée. A cela s'ajoute le fait que celle-ci présente principalement unepersonnalité borderline (F 60.31). Selon le docteur C.________, ce trouble dela personnalité se caractérise notamment par des efforts pour éviter desabandons réels ou imaginés et par le sentiment de ne pas exister qui peutsurvenir en cas de perte de soutien. Cela étant, il n'apparaît pas quel'assurée était en mesure de s'orienter seule dans la procédure d'opposition,laquelle représentait un enjeu important pour sa situation juridique. Aussi,les circonstances du cas d'espèce exigeaient-elles l'assistance d'un avocatdans la procédure d'opposition. Le jugement attaqué n'est dès lors pas nonplus critiquable dans son résultat, dans la mesure où il accorde à l'assuréel'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure d'opposition.Le recours de l'office AI se révèle ainsi mal fondé. 8.L'assurée demande à bénéficier de l'assistance judiciaire en instancefédérale. En tant qu'elle vise aussi la dispense de payer des frais de procédure, cetterequête est sans objet. En effet, la procédure est en principe gratuitelorsqu'elle concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art.134 OJ), ainsi que de l'assistance judiciaire (SVR 2002 ALV n° 3 p. 7 consid.5). Par ailleurs, les conditions d'octroi de l'assistance gratuite d'un avocatsont réalisées dans la cause I 713/04. L'assurée est toutefois rendueattentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elledevient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). Dans la mesure où elle obtient gain de cause dans la procédure I 676/04,l'assurée a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). La requêted'assistance judiciaire est ainsi sans objet en tant qu'elle vise la prise encharge des honoraires de son avocat dans cette affaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Les causes I 676/04 et I 713/04 sont jointes. 2.Les recours sont rejetés. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera àT.________ une indemnité de 800 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée)à titre de dépens pour la procédure fédérale dans la cause I 676/04. 5.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Thonney sont fixésà 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour la procédurefédérale dans la cause I 713/04 et seront supportés par la caisse dutribunal. 6.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 30 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.676/04
Date de la décision : 30/03/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-30;i.676.04 ?
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