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30/03/2006 | SUISSE | N°2A.160/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mars 2006, 2A.160/2006


2A.160/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 30 mars 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourant,représenté par Me Pierre Mauron, avocat,, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, LesPortes-de-Fribourg, routed'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, routeAndré-Piller 21,case postale, 1762 Givisiez. Autorisation de séjour,recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrativedu

Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 févrie...

2A.160/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 30 mars 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourant,représenté par Me Pierre Mauron, avocat,, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, LesPortes-de-Fribourg, routed'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, routeAndré-Piller 21,case postale, 1762 Givisiez. Autorisation de séjour,recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrativedu Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 février 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 Ressortissant de Serbie-et-Monténégro né en 1977, X.________ est entré enSuisse en 1997. Après le rejet de sa demande d'asile en 1998, il a été admisprovisoirement, puis s'est vu impartir un délai au 31 mai 2000 pour quitterla Suisse. Le 2 juin 2000, X.________ s'est marié avec une ressortissantesuisse et a obtenu une autorisation de séjour annuelle. Les époux, qui n'ontpas eu d'enfants communs, se sont séparés en mai 2001. L'épouse a ouvertaction en divorce en décembre 2004. 1.2 Par décision du 3 novembre 2005, le Service de la population et desmigrants du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation de séjourde X.________, considérant, en substance, qu'après quatre ans de séparation,le mariage de l'intéressé était vidé de son contenu et qu'il n'avait étémaintenu que pour permettre à X.________ de rester en Suisse. Saisi d'unrecours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton deFribourg l'a rejeté, par arrêt du 10 février 2006. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 février 2006. Il conclut,principalement, à l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement,au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ilrequiert l'octroi de l'effet suspensif ou l'admission de sa requête demesures provisionnelles. 2.2.1Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi età la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque,nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a étécontracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour etl'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjointétranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi,il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul butd'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à unmariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugaleest définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation.A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants(ATF 130 II 113 consid. 4.2).2.2 Il découle des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient leTribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestementerronées (art. 105 al. 2 OJ) - que le recourant a quitté le domicile conjugalen mai 2001. Par la suite, les époux n'ont pas repris la vie commune.L'épouse a introduit une action en divorce en décembre 2004. Lors del'audience du 3 mars 2005, elle a confirmé vouloir divorcer, alors quel'époux a précisé qu'il aimait toujours son épouse, mais qu'il ne pouvait pass'opposer au divorce. Le 15 juin 2005, les époux ont déclaré au Service de lapopulation et des migrants qu'ils n'avaient plus aucun contact depuis un an.L'épouse a précisé qu'elle avait refait sa vie, mais qu'elle avait reporté ledivorce (prononcé entre-temps ou imminent) pour permettre à son époux degarder son autorisation de séjour. En l'espèce, la vie commune a duré moins d'un an, alors que les époux sontséparés depuis bientôt cinq ans. Au vu de l'ensemble des circonstances,singulièrement de la durée de la séparation, il convient d'admettre, àl'instar de la Cour cantonale, que la rupture de l'union conjugale étaitdéfinitive. Partant, en se prévalant d'un mariage n'existant plus queformellement depuis plusieurs années et avant l'écoulement du délai de cinqans prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, le recourant commet un abus de droit qui nelui permet pas de prétendre au renouvellement de son autorisation de séjoursur la base de cette disposition. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêtattaqué (art. 36a al. 3 OJ). 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procéduresimplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échanged'écritures. Avec ce prononcé, la requête respectivement d'octroi de l'effetsuspensif et de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, lerecourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auService de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative duTribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral desmigrations. Lausanne, le 30 mars 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.160/2006
Date de la décision : 30/03/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-30;2a.160.2006 ?
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