Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 2 ALCP; art. 3 al. 1 du règlement n° 1408/71; art. 8 al. 1 et art. 9Cst.; art. 3 LAMal; art. 2 al. 2 et 8 OAMal: Exemption à l'obligationd'assurance dans l'assurance-maladie suisse. Les art. 2 al. 2 et 8 OAMal ne violent ni la loi, ni la constitution, ouencore l'ALCP en tant qu'ils ne prévoient pas de possibilité d'exemptionpour les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse, sontdomiciliées en Suisse, sont soumises au droit suisse selon le Titre II durèglement n° 1408/71, sont au bénéfice d'une assurance privée facultativedans un Etat dont les règles de droit ne leur sont plus applicables d'aprèsle règlement n° 1408/71, et chez lesquelles on ne peut pas dire que laraison pour laquelle elles ne peuvent s'assurer à titre complémentaire avecune couverture d'assurance de la même étendue qu'auparavant ou ne peuvent lefaire qu'à des conditions guère acceptables, résulte de leur âge et/ou deleur état de santé. (consid. 8 et 9)
09.03.2006 C-493/04; 19.03.2002 C-393/99; 25.02.1999 C-90/97; 11.06.1998 C- 275/96; 30.01.1997 C-340/94; 30.01.1997 C-221/95