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29/03/2006 | SUISSE | N°4P.316/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mars 2006, 4P.316/2005


{T 0/2}4P.316/2005 /viz Arrêt du 29 mars 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président,Nyffeler et Kiss.Greffière: Mme Aubry Girardin. X. ________ SA, recourante,représentée par Me Daniel Perren, avocat, contre A.________, intimée,représentée par Me Frédéric G. Olofsson, avocat, Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, casepostale 3688, 1211 Genève 3. impartialité; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile (recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève du 27 s

eptembre 2005). Faits: A.Le 24 mars 2000, A.________ a été engag...

{T 0/2}4P.316/2005 /viz Arrêt du 29 mars 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président,Nyffeler et Kiss.Greffière: Mme Aubry Girardin. X. ________ SA, recourante,représentée par Me Daniel Perren, avocat, contre A.________, intimée,représentée par Me Frédéric G. Olofsson, avocat, Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, casepostale 3688, 1211 Genève 3. impartialité; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile (recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève du 27 septembre 2005). Faits: A.Le 24 mars 2000, A.________ a été engagée par X.________ S.A. (ci-après :X.________), dont le siège se trouve à Genève, en qualité de vendeuse pourune durée déterminée.Du 21 juin au 23 août 2000, A.________ a suivi un cours d'allemand composé de30 leçons privées, intégralement financé par son employeur.Le 25 août 2000, A.________ et X.________ ont conclu un nouveau contrat detravail de durée indéterminée, selon lequel l'employée était engagée enqualité de première vendeuse, affectée à la boutique de Zurich dès sonouverture. Le salaire mensuel brut de base prévu s'élevait à 4'900 fr. parmois, versé treize fois l'an, auquel s'ajoutait, à titre de salaire variable,0,25 % brut du chiffre d'affaires hors taxe mensuel de la boutique de Zurich.Le 16 septembre 2000, au terme du premier contrat, A.________ a perçu uneprime exceptionnelle de 2'000 fr. et la directrice de la boutique genevoiselui a délivré un certificat de travail élogieux.La boutique de Zurich a ouvert ses portes le 2 novembre 2000. Le 6 décembre2000, la directrice a été licenciée et libérée immédiatement de sonobligation de travailler. Elle a été remplacée par B.________, qui n'avaitjamais travaillé pour X.________ auparavant.L'inexpérience et le désordre de B.________ ont été vivement ressentis par laplupart de ses collaboratrices et l'ambiance de travail s'est trouvéeprofondément altérée par des tensions et rivalités au sein du personnel.En mai 2001, l'assistante administrative de la boutique, excédée, a mis fin àson contrat de travail. De mai à août 2001, B.________ et A.________ ont dûse charger des tâches administratives dévolues à cette employée, en sus deleurs activités respectives. Puis, une stagiaire a été engagée pour effectuerces tâches jusqu'en décembre 2001.Au printemps 2001, le mari de A.________ a connu de graves problèmes desanté. Celle-ci, qui subvenait seule aux besoins du ménage, a fait état dusurcroît d'activité de la boutique pour solliciter à plusieurs reprises uneaugmentation de salaire, ce qui lui a été refusé.Le 6 juillet 2001, A.________ a demandé une avance sur salaire, qui a étévalidée par B.________. Elle a obtenu de X.________ un prêt de 15'000 fr.,qu'elle a remboursé conformément au calendrier convenu. A. ________ se présentait à l'heure à son travail, sauf lorsqu'elle serendait aux cours d'allemand offerts par son employeur. Il lui arrivaitparfois de quitter la boutique sans en informer la directrice. Quant à satenue, il a été retenu qu'elle était adaptée à ce qui pouvait être attendud'une première vendeuse.Le travail des vendeuses, et celui de A.________ en particulier, excédaitfréquemment l'horaire de travail normal. Les collaboratrices devaient resteravec les clients de la boutique, même lorsque ceux-ci procédaient à leursachats après l'heure de fermeture qui était fixée à 18h.30 en semaine.A.________ était souvent à la boutique après 18h.45. Elle se tenait égalementà disposition de son employeur pendant la pause de midi, de sorte qu'ilarrivait que l'on fasse appel à ses services lorsque d'importants clientsrusses se présentaient à la boutique à l'heure du déjeuner.A la fin de l'été 2001, B.________ a reproché à A.________ de négliger satenue, la priant avec insistance de modifier sa coiffure et de se maquillerdavantage. La directrice lui a aussi demandé des explications au sujet de sesabsences non justifiées.Les relations entre les deux femmes n'ont cessé de se dégrader. Il a étéretenu que cette détérioration était en grande partie liée à la violentedéception ressentie par A.________ lors de la nomination de B.________ auposte de directrice de la boutique de Zurich. A.________, qui avait placétous ses espoirs dans une rapide promotion à laquelle X.________ ne s'étaitpourtant pas fermement engagée, a alors adopté un comportement vindicatif àl'égard de la direction, qui ne pouvait nullement favoriser l'amélioration duclimat de travail.Pour sa part, B.________, qui n'appréciait pas de voir les compétences de sescollaboratrices surpasser les siennes, pouvait avoir à leur égard desexpressions et des attitudes tout à fait inadmissibles. C'est pour cetteraison principalement que l'ensemble des collaboratrices présentes àl'ouverture de la boutique de Zurich ne font plus partie du personnel sousles ordres de B.________.En novembre 2001, une violente dispute, audible depuis la boutique, a éclaté,alors que B.________ et A.________ étaient occupées à réceptionner desmarchandises dans la réserve et qu'elles avaient des cutters en mains.A mi-décembre 2001, A.________ n'a pas rangé une livraison de marchandises,qui est restée une nuit dans l'allée de l'immeuble, alors qu'elle en avait laresponsabilité. B. ________ a demandé à A.________ d'effectuer des tâches administrativespendant son absence durant les vacances de Noël 2001. Cette dernière arefusé, en déclarant qu'il faudrait lui verser deux salaires.A la fin du mois de décembre 2001, la directrice pour l'Europe au siègeparisien de la société a organisé une conférence téléphonique avec A.________et la directrice de la boutique de Zurich, afin d'apaiser les tensions.Le 30 janvier 2002, A.________ a consulté son médecin, qui lui a confirméqu'elle était enceinte de six semaines. En fin de journée, l'employée s'estrendue à la boutique, accompagnée de son mari, en vue de remettre àB.________ des documents concernant le harcèlement psychologique et de rendrela directrice attentive au fait que son comportement était contraire à laloi. Celle-ci a pris les documents, puis elle a demandé à l'employée de luiremettre les clefs des coffres-forts et de s'en aller. A.________ estressortie. Elle a tenté de revenir avec son mari, afin d'exiger un reçu pourles clefs remises, mais la directrice ne les a pas laissés entrer.A.________, puis B.________ ont fait appel à la police. Alors que les forcesde l'ordre étaient présentes, la directrice a remis à A.________ un avis derésiliation de son contrat de travail, avec effet au 31 mars 2002, assorti del'interdiction d'accéder au magasin. Le lendemain, le licenciement a étéconfirmé par écrit.Par courrier du 2 février 2002, A.________ a fait état de la nullité du congéen raison de sa grossesse et a contesté les motifs de son licenciement, sedéclarant prête à reprendre son activité dès que son état de santé le luipermettrait.Par la suite, des pourparlers ont eu lieu en vain entre les parties en vue demettre un terme au contrat de travail d'un commun accord.Le 15 septembre 2002, alors qu'elle se trouvait en fin de grossesse,A.________ a informé le siège parisien de la société qu'elle entendaitreprendre son activité professionnelle et se rendre à la boutique de Zurichpour y récupérer ses vêtements de travail. Son interlocuteur a tenté de ladissuader, en invoquant l'interdiction qui lui avait été faite en janvier2002 d'accéder au magasin. Agitée, A.________ s'est cependant présentée à laboutique et B.________ a fait appeler la police, qui a dû intervenir unenouvelle fois pour calmer les esprits et éloigner A.________ du magasin.Par lettre recommandée du 10 janvier 2002 (recte : 2003), X.________ arésilié le contrat de travail de A.________ avec effet au 31 mars 2003.Depuis le 4 février 2002, A.________ suit un traitement psychiatriqueambulatoire. Elle se trouve en incapacité totale de travailler et, depuis lemois d'août 2003, elle est partiellement à la charge des services sociaux. B.Par demande du 16 janvier 2003 déposée auprès de la juridiction desprud'hommes du canton de Genève, A.________ a assigné X.________ en paiementde 9'527'609 fr. à titre de salaires, heures supplémentaires, treizièmesalaire, frais professionnels, indemnités pour vacances non prises etatteintes à la personnalité. Le 31 octobre 2003, elle a réduit sesprétentions à 487'581,30 fr.Par jugement du 25 mars 2004, le Tribunal des prud'hommes a rejetéintégralement les prétentions en paiement de A.________, donnant acte àl'employeur qu'il s'engageait à remettre à la demanderesse un certificat detravail intermédiaire. Il a également condamné A.________ à une amende de 100fr. en tant que plaideur téméraire. A. ________ a formé un appel à l'encontre de ce jugement, concluant à ce quela société X.________ soit condamnée à lui payer :- 17'582,80 fr. brut à titre de rémunération de 389 heuressupplé- mentaires;- 35'352 fr. net à titre d'indemnité pour licenciement abusif;- 35'000 fr. net à titre d'indemnité pour tort moral; - 379'035 fr. net à titre d'indemnité pour atteinte à l'avenirécono- mique.Elle a également requis la rectification du certificat de travail du 24 août2004.Par arrêt du 27 septembre 2005, la Cour d'appel de la Juridiction desprud'hommes a annulé le jugement du 25 mars 2004 et, statuant à nouveau, ellea condamné X.________ à payer à A.________ le montant brut de 8'807,20 fr. encompensation des heures de travail supplémentaires et le montant net de29'400 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, en invitant lapartie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légalesusuelles. En revanche, les juges ont considéré que l'existence d'actes deharcèlement psychologique au préjudice de A.________ ne pouvait être retenueet ont rejeté ses prétentions pour atteinte à l'avenir économique, ainsiqu'en réparation du tort moral. Ils n'ont enfin pas donné suite à la demandetendant à la rectification du certificat de travail. C.Parallèlement à un recours en réforme, X.________ interjette un recours dedroit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 septembre 2005.Invoquant une violation des art. 9, 29 et 30 Cst., elle conclut àl'annulation de l'arrêt attaqué et à la condamnation de A.________ en tousles dépens. A. ________ propose le déboutement de X.________ de toutes ses conclusions etsa condamnation aux dépens.La Cour d'appel conclut, pour sa part, au rejet du recours et se réfère àl'arrêt attaqué dans les termes duquel elle persiste.Par décision incidente du 18 janvier 2006, le Président de la Cour de céans aadmis la requête d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le cadredu recours en réforme interjeté par cette partie. Il a été précisé queA.________ bénéficierait également de l'assistance judiciaire pour répondreaux recours déposés par X.________. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'art. 57 al. 5 OJ commande de surseoir en règle générale à l'arrêt sur lerecours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Ilexiste toutefois des situations particulières qui justifient l'examenpréalable du recours en réforme (cf. ATF 123 III 213 consid. 1; 120 Ia 377consid. 1), notamment lorsque le point critiqué dans le recours de droitpublic peut s'avérer dénué de pertinence en droit. Il faut alors en débattrepréjudiciellement lors de l'examen du recours en réforme, dès lors que lerecours de droit public peut perdre, dans cette mesure, son intérêt (ATF 117II 630 consid. 1a p. 631). En l'occurrence, l'arrêt attaqué se prononce surdes prétentions de différentes natures, à savoir une indemnité pour atteinteà l'avenir économique ainsi que pour tort moral découlant d'actes de mobbing,une indemnité pour licenciement abusif et la rémunération d'heuressupplémentaires. La recourante s'en prend, dans ses deux recours, à cesdivers éléments, mais certaines des critiques développées dans le recours dedroit public commandent de s'interroger au préalable sur leur pertinence endroit. Pour d'autres en revanche, il est nécessaire de déterminer aupréalable, dans le cadre du recours de droit public, si l'état de fait surlequel les juges se sont fondés n'a pas été établi de manière arbitraire,avant de se prononcer sur les violations du droit fédéral invoquées dans lerecours en réforme. En pareille situation, il convient, en dérogation à larègle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, de traiter en parallèle les différentsrecours. 2.2.1Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ).L'arrêt rendu par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, qui estfinal, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral oucantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'undroit constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours dedroit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259consid. 1.1). En revanche, si la recourante soulève une question relevant del'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'ilpouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ;cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1).La cour cantonale a condamné la recourante à paiement, de sorte que celle-ciest lésée par la décision attaquée qui la concerne personnellement. Elle adonc qualité pour recourir (art. 88 OJ).Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 32 et 89 al. 1 OJ)et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 let. a OJ). 2.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peined'irrecevabilité - contenir un exposé des faits essentiels et un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours dedroit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs de natureconstitutionnelle invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours(ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262), l'intéressé ne saurait notamment secontenter de soulever de vagues griefs (ATF 129 I 113 consid. 2.1 et lesarrêts cités). Il n'est pas entré en matière sur des critiques purementappellatoires (ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3 p. 262).On peut se demander si le mémoire présenté remplit ces exigences, car larecourante confond manifestement le recours de droit public avec un appel.Dans une argumentation prolixe, l'employeur discute les faits etl'appréciation des preuves, se limitant à opposer sa propre version desévénements à celle retenue par la cour cantonale, tout en qualifiant cettedernière d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de partiale (art. 29 al. 1 et 30 al. 1Cst.). Un tel procédé n'a pas sa place dans un recours de droit public. Laquestion de la recevabilité du recours envisagé dans son ensemble peuttoutefois demeurer indécise, dès lors que, de toute manière, les griefssoulevés s'avèrent infondés pour les motifs qui suivent. 3.La recourante invoque en premier lieu une violation des
art. 29 al. 1 et 30al. 1 Cst., reprochant aux juges cantonaux d'avoir adopté une attitudepartiale à son égard.L'art. 29 Cst. prévoit des garanties générales de procédure qui valent enprincipe pour toutes les procédures d'application du droit, quelle que soitl'autorité qui statue (Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale,Zurich 2003, N 1 ad art. 29 Cst.). Lorsque, comme en l'espèce, on est enprésence d'une procédure judiciaire, les exigences d'indépendance etd'impartialité des magistrats sont réglées spécifiquement à l'art. 30 al. 1Cst. (Hotz, Die Schweizerische Bundesverfassung, Zurich 2002, N 40 ad art. 29Cst.). Selon cette disposition, toute personne a droit à ce que sa cause soitentendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant etimpartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'uneappréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid.3.3.3, V 196 consid. 4.1; 128 V 82 consid. 2a p. 84). Si la simpleaffirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faitsobjectifs, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; lasuspicion est légitime, même si elle ne se fonde que sur des apparences, pourautant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement. Lesimpressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont enrevanche pas décisives (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3; 128 V 82 consid. 2a p.84 et les arrêt cités).En l'espèce, on cherche en vain dans le recours un élément qui permettraitobjectivement d'en déduire un manque d'impartialité de la cour cantonaleenvers la recourante. Sous le couvert des art. 29 et 30 Cst., l'employeurcritique de manière appellatoire la présentation des faits retenue dansl'arrêt attaqué, dès que celle-ci lui est défavorable ou négative, mais sansfaire ressortir d'élément qui révélerait, de manière objective, uneprévention des juges à son encontre. Par exemple, ce n'est pas parce quel'arrêt attaqué indique qu'un témoin convoqué ne s'est pas présenté, alorsque, selon la recourante, celui-ci n'avait pas été correctement convoqué,qu'il faut en conclure à la partialité des juges. De même, la fixation del'indemnité due à l'intimée pour licenciement abusif au montant maximal de 6mois de salaire dénote tout au plus un abus du pouvoir d'appréciation conféréaux juges par l'art. 336a CO, point qui peut être contrôlé par la voie durecours en réforme, mais qui ne suffit pas à démontrer un défaut departialité envers la recourante. Enfin, l'appréciation des preuves à laquelles'est livrée la cour cantonale pour estimer que l'intimée effectuait enmoyenne 3 heures de travail supplémentaire par semaine ne révèle pasdavantage d'a priori négatif envers l'employeur, ce d'autant que, comme on leverra, cette appréciation échappe au grief d'arbitraire (cf. infra consid.4.4). Au travers de ces exemples, il apparaît que la recourante faitseulement état de son sentiment personnel, sans présenter de motifs quipermettraient objectivement de douter de l'impartialité des juges. On nediscerne donc aucune violation des art. 29 et 30 Cst.Au surplus, les critiques de la recourante formulées en relation avec cesdispositions se confondent en grande partie avec le grief d'arbitraire quisera examiné ci-après. 4.La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dansl'établissement des faits. 4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résultepas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autoritécantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable;le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ciest manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claireavec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principejuridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante lesentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 273consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70). S'agissant de l'appréciation despreuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitrairelorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élémentde preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestementsur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les élémentsrecueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid.2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditionsen tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décisionincriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid.1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Lors de son examen, le Tribunal fédéral baseson arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que lerecourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certainescirconstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il nesuffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore quela décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid.3.1 et les arrêts cités). 4.2 La recourante invoque l'arbitraire en relation avec le comportement etl'attitude de la directrice retranscrits dans l'arrêt attaqué, qui neferaient que diaboliser la responsable de la boutique de Zurich, en larendant seule responsable des conflits et des querelles survenus avecl'intimée, alors que cette dernière serait montrée sous un jour favorable.Elle reproche également aux juges d'avoir apprécié de manière insoutenableles déclarations médicales relatives à des actes de mobbing subis parl'intimée.Il semble toutefois échapper à la recourante que la cour cantonale n'a enaucun cas tiré de conclusions qui lui seraient défavorables, car, même sielle a constaté certains faits dénotant un comportement inadéquat de la partde la directrice de la boutique, elle a aussi tenu compte de l'attituderevendicatrice de l'intimée, ce qui l'a finalement amenée à conclure àl'absence de mobbing. Les prétentions en tort moral et en réparation dupréjudice économique de l'intimée fondées sur l'existence d'actes deharcèlement psychologique ont ainsi été rejetées. Par conséquent, lescritiques de la recourante relatives à la description du comportement de ladirectrice figurant dans l'arrêt attaqué et à l'appréciation médicale del'état de l'intimée n'ont pas à être examinées, car elles ne sont pas denature à faire apparaître la décision entreprise comme arbitraire dans sonrésultat du point de vue de l'employeur. 4.3 Selon la recourante, l'arrêt attaqué décrirait de manière insoutenablel'épisode dans lequel la lettre de licenciement a été remise à l'intimée le30 janvier 2002, en occultant le caractère violent et colérique manifesté parl'employée. Elle soutient par ailleurs que les motifs de licenciement retenuspour admettre le congé abusif sont eux-mêmes arbitraires.A nouveau, il s'agit d'éléments qui ne sont pas déterminants en droit et quin'ont donc pas à être examinés sous l'angle de l'arbitraire. Il ressort eneffet de la procédure sur recours de réforme introduite parallèlement que lescirconstances ayant entouré la remise de la première lettre de congé àl'intimée le 30 janvier 2002 et les motifs du congé retenus ne sont paspertinents pour évaluer le caractère abusif du licenciement valablementsignifié le 10 janvier 2003 (cf. arrêt 4C.414/2005 du 29 mars 2006, consid.4.1).4.4 La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoirarbitrairement constaté les faits lorsqu'elle a admis que l'intimée avaitaccompli des heures supplémentaires. 4.4.1 Les juges ont estimé que l'intimée avait effectué trois heuressupplémentaires par semaine pendant 15 mois, de novembre 2000 à janvier 2002,en se fondant sur divers témoignages. Selon l'arrêt attaqué, ceux-ci ontrévélé que le travail des vendeuses, et celui de l'intimée en particulier,excédait fréquemment l'horaire de travail normal. L'intimée se tenait àdisposition de son employeur pendant la pause de midi, de sorte qu'ilarrivait que l'on fasse appel à ses services lorsque d'importants clientsrusses se présentaient à la boutique à l'heure du déjeuner. Il étaitégalement connu des autres employées que l'intimée se chargeait généralementde faire la caisse le soir et de fermer le magasin. Elle s'y trouvaitgénéralement encore à 18h.45.Contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort des procès-verbauxd'audition que les juges se sont fondés sur les déclarations non pas d'uneseule vendeuse, mais d'au moins deux employées pour retenir que l'intiméerestait plus tard au magasin. Ce n'est pas parce que l'une d'entre elles n'apas confirmé la présence de l'intimée à la boutique à l'ouverture, le matin,que l'entier de son témoignage doit être discrédité et que la cour cantonalene pouvait s'en servir sous peine de tomber dans l'arbitraire. 4.4.2 Dans le cadre de l'appréciation des heures de travail effectuées parl'intimée, les juges ont aussi relevé que : "il arrivait à l'appelante dequitter le magasin pendant quelques minutes au cours de la journée, sans yêtre tenue par de quelconques raisons professionnelles". Il est vrai que,dans ses déclarations, la directrice de la boutique a mentionné qu'ilarrivait que l'intimée quitte la boutique et ne justifie pas ses absences,mais sans préciser la durée de celles-ci. Le fait que les juges parlent deminutes n'est cependant pas de nature à faire apparaître la durée totale desheures supplémentaires retenues à la charge de l'employeur, à savoir 3 heurespar semaine, comme choquante, dès lors qu'il a été constaté, sans arbitraire,que l'intimée travaillait plus tard le soir et était parfois appelée durantsa pause de midi pour s'occuper de clients. 4.5 Dans son dernier grief, la recourante s'en prend au calcul de larémunération des heures de travail supplémentaires. Elle reproche à la courcantonale d'avoir inclus dans le salaire déterminant un montant de 952 fr.par année correspondant à la participation au chiffre d'affaires de lasociété, sans que l'on comprenne d'où vient ce chiffre, articulé seulementpar l'intimée.Il ressort des faits que la rémunération de l'intimée se composait d'unsalaire mensuel brut de base de 4'900 fr., auquel s'ajoutait, à titre desalaire variable, 0.25 % brut du chiffre d'affaires hors taxe mensuel de laboutique. Dans son appel, l'intimée a indiqué un montant de 952 fr. par moisà titre de commissions sur chiffre d'affaires. Dans sa réponse à l'appel, larecourante ne s'est pas prononcée sur ce montant. Si l'on examine lesdécomptes de salaire mensuels d'août 2001 à février 2002 produits parl'intimée dans la procédure cantonale, il apparaît que le montant perçu autitre de commission sur le chiffre d'affaires oscillait entre 760 fr. et1'127 fr. par mois durant cette période. En retenant le montant de 952 fr.,la cour cantonale n'est donc manifestement pas tombée dans l'arbitraire, maisa tenu compte d'une composante du salaire qu'elle a évaluée en se fondant surla moyenne des commissions versées à l'intimée durant dix mois.Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. 5.Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de l'intimée à l'ouverturede l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO).Les frais et dépens seront donc mis à la charge de la recourante, quisuccombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). L'intimée étant au bénéfice del'assistance judiciaire, les honoraires de son avocat d'office, tels quefixés dans le dispositif du présent arrêt, seront supportés par la Caisse duTribunal fédéral au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés (art.152 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre dedépens. Au cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse duTribunal fédéral versera ladite somme à l'avocat de l'intimée. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laCour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Lausanne, le 29 mars 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.316/2005
Date de la décision : 29/03/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-29;4p.316.2005 ?
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