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29/03/2006 | SUISSE | N°4C.33/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 mars 2006, 4C.33/2006


{T 0/2}4C.33/2006 /svc Arrêt du 29 mars 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffière: Mme Cornaz. Banque A.________,défenderesse et recourante, représentée parMe Robert Wuest, contre B.________,demandeur et intimé, représenté parMe Régis Loretan, contrat de commission; bonne foi, abus de droit, recours en réforme contre le jugement de la Cour civile IIdu Tribunal cantonal valaisan du 22 décembre 2005. Faits: A.Le 5 février 1992, B.________ a ouvert un compte et un dépôt auprès de labanque A.________, succursale de P.________, représenté

e par son employéC.________. Le compte, intitulé "compte no xxx" ...

{T 0/2}4C.33/2006 /svc Arrêt du 29 mars 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.Greffière: Mme Cornaz. Banque A.________,défenderesse et recourante, représentée parMe Robert Wuest, contre B.________,demandeur et intimé, représenté parMe Régis Loretan, contrat de commission; bonne foi, abus de droit, recours en réforme contre le jugement de la Cour civile IIdu Tribunal cantonal valaisan du 22 décembre 2005. Faits: A.Le 5 février 1992, B.________ a ouvert un compte et un dépôt auprès de labanque A.________, succursale de P.________, représentée par son employéC.________. Le compte, intitulé "compte no xxx" devait recevoir les revenusdes valeurs déposées. L'épouse et les deux fils de B.________ étaienthabilités à le représenter vis-à-vis de la banque. C.________ était leprincipal interlocuteur de B.________, mais ne disposait pas d'un droit designature sur le compte xxx, étant précisé qu'aucun mandat de gestion neliait le client à la banque.Le 17 juillet 1995, C.________ s'est engagé personnellement à rembourser àB.________ 80'000 fr., représentant le dédommagement partiel d'une perteboursière, d'ici au 31 août 1997.Le 4 août 1997, la banque a donné quittance à son client du dépôt, sur lecompte xxx, de trois mille six cent soixante-sept pièces d'or Napoléon de 20fr. "pour expertise et vente éventuelle", signée par C.________. Le 6 août1997, la banque, succursale de R.________, a accusé réception de trois millesix cent soixante-six pièces d'or Napoléon, que sa succursale de S.________ aachetées au prix de 87 fr. l'unité. Le 12 août 1997, la banque, succursale deP.________, a versé sur le compte xxx la somme de 230'000 fr. et a prélevéune commission de 916 fr. 50. Quelques minutes après ces opérations, lasuccursale de S.________ a versé à celle de P.________, sur un compteinterne, le prix d'achat des pièces d'or, soit 318'942 fr. B.________ a, parla suite, donné des ordres en bourse qui ont été exécutés à concurrence de230'000 fr., par le biais du compte xxx. B. ________ soutient que la banque ne lui a pas restitué la somme de 88'025fr. 50 représentant le solde du prix de vente des Napoléons d'or (318'942 fr.- 230'000 fr. - 916 fr. 50). Selon une attestation notariée du 28 février2002, lui-même, son épouse et leurs deux fils étaient en France du 11 au 17août 1997. Entendu comme témoin, le responsable du cash-service à lasuccursale de P.________ a déclaré qu'il avait remis les 88'025 fr. 50 enespèces à C.________, le 12 août 1997; il ignorait ce qu'il était advenu decette somme ainsi que de la pièce d'or manquante. Une tierce personne adéposé que B.________ lui avait dit, approximativement en février 1998, qu'ilavait vendu ces pièces d'or, sans obtenir le montant qui lui revenait et queC.________ trouvait toujours des excuses pour le solde litigieux.Au début 2001, C.________, décrit par ses collègues comme un homme honnête etsérieux, est décédé. Après ce décès, plusieurs clients de la banque se sontplaints de la manière dont cet employé avait géré leur compte et ont étéindemnisés. En février 2001, B.________ s'est adressé à deux directeurs de labanque pour demander le paiement du solde, accru des intérêts, et larestitution de la pièce d'or manquante. Devant le refus de la banque, il amis en demeure cette dernière, le 27 mars 2001, de lui restituer la somme de105'439 fr. ainsi que la pièce d'or invendue.Les conditions générales et le règlement de dépôt applicables au contratd'ouverture d'un compte et d'un dépôt n'ont pas été produits dans laprocédure, ouverte ultérieurement. B.Le 20 février 2003, B.________ a assigné la banque A.________ en paiement de88'942 fr. avec intérêt à 5% dès le 12 août 1997 et en restitution d'unNapoléon d'or de 20 fr., devant la Cour civile II du Tribunal cantonalvalaisan. Par jugement du 22 décembre 2005, cette autorité a retenu que lesparties n'avaient pas valablement allégué que les conditions générales de labanque, applicables au contrat litigieux, qui "n'ont pas été déposées encause", contiendraient une clause obligeant le client à déclarerimmédiatement à la banque son désaccord sur le contenu d'un extrait de compteou en cas de litige. Retenant la qualification de contrat de commission et lefait que la banque n'avait pas prouvé avoir restitué le solde du prix devente à son client, la cour cantonale a condamné celle-là à payer à celui-cile montant de 88'025 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 13 août 1997.Enfin, B.________ n'avait pas commis d'abus de droit en ayant attendu près detrois ans et demi avant de réagir, compte tenu d'une prescription décennale,et en l'absence d'éléments, dans le dossier, desquels il découlerait qu'ilaurait volontairement attendu le décès de C.________ pour agir contre labanque. C.La Banque A.________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme auTribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme du jugemententrepris dans le sens du déboutement des conclusions de B.________, avecsuite de frais et dépens, tout en tenant à la disposition de celui-ci, "àbien plaire", une pièce d'or Napoléon. Elle conclut subsidiairement au renvoide la cause à l'autorité cantonale, avec suite de frais et dépens. B. ________ (le demandeur) propose le rejet du recours dans la mesure où ilest recevable, avec suite de dépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusionslibératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instancecantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestationcivile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ),le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principerecevable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art.34 al. 1 let. c et 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violationdirecte d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), nide la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisid'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique surla base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que desdispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faillerectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce quecelle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués etclairement établis (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recouranteprésente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décisionattaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions quiviennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté degriefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuvenouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvertpour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations defait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà desconclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifsdéveloppés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique adoptée parla cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22consid. 2e/cc p. 29). 2.La défenderesse se plaint d'une inadvertance manifeste de la cour cantonalequant à l'application de ses conditions générales. 2.1 En instance de réforme, le Tribunal fédéral est, comme rappelé ci-dessus(cf. consid. 1.2), en principe lié par l'appréciation des preuves et lesconstatations de fait de l'autorité cantonale. Cette règle souffre cependantcertaines exceptions, notamment en cas d'inadvertance manifeste. Selon lajurisprudence, cette hypothèse est réalisée lorsque l'autorité cantonale aomis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, oul'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier deson vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399; 109 II 159 consid.2b p. 162). Tel est le cas lorsque l'examen d'une pièce du dossier, qui n'apas été prise en considération, révèle une erreur évidente dans lesconstatations de fait. L'absence de mention d'une pièce dans le cadre del'appréciation des preuves ne signifie pas encore qu'il y ait inadvertance,qui plus est inadvertance manifeste: il faut que ladite pièce n'ait pas étéexaminée, même implicitement, en d'autres termes que le juge n'en ait paspris connaissance ou l'ait purement et simplement laissée de côté (arrêt4C.236/2005 du 17 novembre 2005, consid. 4.2; 4C.293/2004 du 15 juillet 2005,consid. 4).L'autorité cantonale s'écarte, par mégarde, de la teneur exacte d'une pièce,par exemple, lorsqu'elle commet une erreur de lecture, ou lorsqu'elle neremarque pas l'existence d'une faute d'écriture ou lorsqu'elle ne prend pasen considération la relation évidente existant entre différentes pièces dudossier. Cependant, l'inadvertance manifeste ne saurait être confondue avecl'appréciation des preuves. Dès l'instant où une constatation de fait reposesur l'appréciation, même insoutenable, d'une preuve, d'un ensemble de preuvesou d'indices, une inadvertance est exclue (arrêt 4C.236/2005 du 17 novembre2005, consid. 4.2; 4C.293/2004 du 15 juillet 2005, consid. 4 et la référenceà Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16décembre 1943, vol. II, n. 5.4 ad art. 63 OJ, p. 570). Il ne peut en effetêtre remédié à une mauvaise appréciation des preuves par la voie prévue àl'art. 55 al. 1 let. d OJ (ATF 96 I 193 consid. 2; plus récemment arrêt4C.293/2004 du 15 juillet 2005, consid. 4 et la référence à Poudret, op.cit., n. 1.6.3 ad art. 55 OJ, p. 445).Au demeurant, le moyen tiré de l'inadvertance manifeste n'est recevable quesi l'acte de recours contient l'indication exacte de la constatation attaquéeet la pièce du dossier qui la contredit (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 110 II494 consid. 4; plus récemment arrêt 4C.116/2004 du 7 septembre 2004, consid.2.1 non publié aux ATF 130 III 699). 2.2 Dans le cas présent, la défenderesse reproche à la cour cantonale den'avoir pas constaté que le demandeur avait l'obligation de signaler à sadirection ou au responsable de la succursale toute contestation portant surdes relevés de compte, dans le délai d'un mois dès leur notification, en sefondant sur diverses pièces versées en procédure tant par le demandeur quepar elle-même. Selon ces documents, soit des extraits de compte, il estmentionné, sous la rubrique "Important!":"Selon l'art. 7 deuxième alinéa des Conditions générales de notre banque, lescontestations concernant les relevés de compte doivent être présentées dansle délai d'un mois. Ce délai écoulé, les relevés sont considérés commeapprouvés.Toute différence éventuelle est à signaler à la Direction ou au responsablede la succursale où sont tenus les comptes".Ainsi, en critiquant la constatation de fait de la cour cantonale, selonlaquelle les conditions générales n'avaient pas été apportées à la procédure,ce qui l'a conduite à ignorer le texte de leur art. 7, qui pourtantressortait des nombreuses pièces citées plus haut et communiquées dans ledossier aussi bien par le demandeur que par la défenderesse, cette dernière arespecté les exigences formelles posées par l'art. 55 al. 1 let. d OJ.Toutefois, la défenderesse perd de vue que les précédents juges ontlonguement exposé que les parties n'avaient pas valablement allégué dansleurs écritures que les conditions générales de la banque étaient applicablesau contrat litigieux, de sorte que, vu le défaut d'allégation, ce faitn'entrait pas dans le cadre du procès ce qui interdisait au juge de lesprendre en considération dans son jugement (cf. Hohl, Procédure civile, tomeI, Berne 2001 n. 763 p. 148; cf. également Vogel/Spühler, Grundriss desZivilprozessrechts, 8e éd. Berne 2006, n. 23 p. 166). Or, comme ilappartenait à la défenderesse de prouver les faits destructeurs, quientraînent l'extinction du droit invoqué contre elle (cf. Hohl, op. cit., n.1187 p. 227), cette dernière aurait dû alléguer l'application des conditionsgénérales, et les déposer en procédure, ce qui n'avait pas été le cas.En se référant aux règles sur le fardeau de la preuve, au sens de l'art. 8CC, la cour cantonale a déduit des circonstances rappelées ci-dessus qu'ellene saurait "retenir que des conditions générales imposaient au demandeur deréagir immédiatement auprès de la défenderesse en cas de problème". Ladéfenderesse n'a pas remis en cause cette condition juridique, au sens del'art. 55 al. 1 let. c OJ, en se fondant sur l'art. 8 CC, par exemple, ou enintroduisant un recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 1et/ou al. 2 Cst. Comme la cour cantonale pouvait admettre que les conditionsgénérales de la banque n'avaient pas été versées en procédure, notammentparce que les parties n'avaient pas valablement allégué, selon les formes dudroit cantonal, qu'elles s'appliquaient au contrat litigieux, elle a puprocéder à une appréciation des différentes formules d'extrait du compte xxxcommuniquées par les parties. Or, les mentions apposées unilatéralement parla banque sur ces documents sont impropres à établir un accord des partiessur l'application de l'art. 7 des conditions générales à la relationcontractuelle d'espèce.En définitive, l'on ne décèle pas trace d'inadvertance manifeste dans laprésente cause, si bien que le premier moyen de la défenderesse doit êtreécarté. 3.La défenderesse reproche au demandeur de n'avoir pas réagi immédiatement,soit en septembre/octobre 1997, auprès de sa direction pour lui signaler le"manco" de 88'025 fr. 50 et d'avoir attendu près de trois ans et demi avantde déposer une réclamation, peu après le décès de C.________, ce comportementconstituant une violation du principe de la bonne foi. 3.1 L'art. 2 al. 1er CC, qui traite de la bonne foi objective, consacre leprincipe de la loyauté en affaires, selon lequel toutes les relations dedroit privé supposent que chacun s'y comporte comme le ferait une personnehonnête et respectueuse d'autrui. Parmi les nombreuses applications de labonne foi en droit des contrats, il faut signaler les devoirs ou obligationsaccessoires existant pendant la durée du contrat (cf. Tercier, Le droit desobligations, 3e éd., Zurich 2004, n. 79 p. 33 et n. 243 p. 61).Dans le cas particulier, même si l'obligation d'aviser la banque le plusrapidement possible après la communication d'une opération contestée nerésulte pas du contrat d'ouverture de compte lui-même, au vu des faitssouverainement établis par la cour cantonale et parce que les conditionsd'application de l'art. 63 al. 2 OJ ne sont pas
remplies, une telleobligation pourrait être déduite directement des règles de la bonne foi. Ilappartient donc de vérifier si ces dernières imposaient au demandeur deréagir auprès de la banque sans laisser s'écouler une relativement longuepériode d'inactivité de trois ans et demi, marquée notamment par le décès dugestionnaire chargé de ses comptes, et qui était supposé être à l'origine decette perte de 88'025 fr. 50.Concernant l'écoulement du temps, aucune disposition légale n'oblige lecréancier à faire preuve de célérité ou à agir dès que possible. Celui-cidispose par principe de l'intégralité du délai de prescription. L'art. 2 CCne peut avoir pour effet de réduire systématiquement les délais deprescription tels qu'ils sont fixés par la loi; l'abus de droit ne pourraitse concevoir que si s'ajoutaient d'autres circonstances qui feraientapparaître l'attente comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 116 II428 consid. 2; plus récemment arrêt 4C.447/1999 du 9 mars 2000, consid. 2c).Au vu du délai ordinaire de prescription de dix ans institué par l'art. 127CO, qui s'applique en l'espèce, le fait d'attendre environ trois ans et demi,soit un peu plus du tiers du délai de prescription, ne permet pas, à luiseul, de discerner une atteinte au principe de la bonne foi énoncé à l'art. 2al. 1 CC. Il convient alors d'examiner si le demandeur a volontairementattendu le décès de C.________ pour se plaindre de ce "manco" de 88'025 fr.50 auprès des organes de la banque A.________, ainsi "mis dansl'impossibilité pratique d'établir la situation exacte", ce qui eut renforcéla position du client à son égard et constitué un abus de droit dont labanque serait la victime. 3.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégépar la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon lescirconstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories misesen évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1et les arrêts cités). L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de semontrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (arrêt 4C.385/2001 du8 mai 2002, consid. 5b non publié aux ATF 128 III 284; arrêt 4C.225/2001 du16 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 405, consid. 2b p. 408 s.). Les castypiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisationd'une institution juridique contrairement à son but, la disproportionmanifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement oul'attitude contradictoire (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêtscités; 127 III 357 consid. 4c/bb).La règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger leseffets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créeraitune injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictiveet se concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de lanorme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 consid. 3b p. 211et les références citées; plus récemment arrêt 4C.172/2005 du 14 septembre2005, consid. 4.1).Dans le cas présent, comme l'application de l'art. 7 des conditions généralesde la banque n'a pas pu être retenue et que l'écoulement du tiers du délai deprescription ne porte pas atteinte à la loyauté en affaires et ne heurte pasle principe de la bonne fois objective, il faut vérifier si le demandeur a,sciemment et volontairement, attendu le décès de son gestionnaire pouraméliorer sa situation vis-à-vis de la banque, pour accroître ses chances desuccès, quant à l'établissement des faits, dans une éventuelle procédurejudiciaire, qu'il a finalement introduite le 20 février 2003. Or, cettequestion de fait a été tranchée négativement par la cour cantonale, demanière à lier le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme, ce qui clôtle débat.Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetantl'exception d'abus de droit et, en conséquence, en condamnant la défenderesseà rembourser au demandeur le montant de 88'025 fr. 50, avec les accessoires,et à lui restituer la pièce d'or invendue. 4.Dans un dernier moyen, la banque se plaint de ce que la cour cantonale n'apas examiné les conditions d'application des art. 44 al. 1 et 99 al. 3 CO, enrelevant que si le client avait avisé dès septembre 1997 sa direction, leproblème aurait pu être réglé immédiatement sans dommage pour le demandeur,ni pour la banque.Dans la mesure où ce moyen répond aux exigences de motivation de l'art. 55al. 1 let. c OJ, il doit être écarté. Le demandeur, en sa qualité decréancier du solde du prix de vente des pièces d'or avait droit à ce dernier,sous déduction de la commission que la banque a perçue, soit le montantlitigieux de 88'025 fr. 50. En réclamant plus tôt le remboursement de lasomme qui lui était due, le demandeur ne pouvait pas réduire son dommage;tout au plus une intervention plus rapide pouvait-elle améliorer la positionde la défenderesse à l'égard de son ancien employé, qui lui aurait causé cedommage à concurrence de 88'025 fr. 50, toutes circonstances vraisemblables,mais qui ne ressortent pas du dossier cantonal et qui n'ont pas été établiesdans les faits retenus. En n'appliquant pas - implicitement - les art. 44 al.1 et 99 al. 3 CO, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. 5.En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui implique la confirmationde l'arrêt entrepris. 6.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargede la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 4'500 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 3.La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 5'500 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à laCour civile II du Tribunal cantonal valaisan. Lausanne, le 29 mars 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.33/2006
Date de la décision : 29/03/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-29;4c.33.2006 ?
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