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28/03/2006 | SUISSE | N°U.154/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mars 2006, U.154/05


{T 7}U 154/05 Arrêt du 28 mars 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz B.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, placeSt-François 8, 1003 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 10 septembre 2004) Faits: A.A.a B.________, né en 1962, travaillait en qualité de manoeuvre enéchafaudages au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il étaitassuré contre le risque d'a

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{T 7}U 154/05 Arrêt du 28 mars 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz B.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, placeSt-François 8, 1003 Lausanne, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 10 septembre 2004) Faits: A.A.a B.________, né en 1962, travaillait en qualité de manoeuvre enéchafaudages au service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il étaitassuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suissed'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA). Le 14 septembre 1996, ila subi une fracture transverse du tiers moyen de l'humérus droit après avoirchuté du toit d'un garage d'une hauteur de 3 mètres 20, entraînant uneincapacité totale de travail à compter du même jour. La CNA a pris en chargele cas. Du 10 février au 12 mars 1997, l'assuré a séjourné à la Clinique Y.________.Dans leur rapport de sortie du 25 mars 1997, les médecins de cetétablissement ont diagnostiqué un état consécutif à une fracture transversalede la diaphyse humérale au niveau du tiers médian à droite, avec déviation envarus et vers l'avant, douleurs marquées liées à la charge, amyotrophies(ceinture scapulaire, triceps et biceps), ténomyoses dans la région del'épaule droite, limitation de la mobilité de l'épaule et composantevégétative suggérant une implication du système sympathique. A huit mois de l'accident subi, la doctoresse E.________, spécialiste FMH enmédecine physique et rééducation et médecin traitant de l'assuré, a constatéque ce dernier présentait un déficit neurologique distal suggérant uneéventuelle atteinte du nerf radial. Celle-ci a adressé son patient à unconfrère neurologue pour obtenir son avis quant à une insuffisance musculairedu membre supérieur droit (MSD), (cf. rapport du 22 mai 1997). Le docteurC.________, spécialiste FMH en neurologie, lequel a examiné l'assuré le 28mai 1997, a constaté que l'EMG effectué ne montrait pas de signe d'atteinteaxonale motrice dans le territoire du musclo-cutané radial médian et cubitaldroit. Tous les tracés à l'effort obtenus étaient de type intermédiairenormalement gradués, correspondant à un effort incomplet. Il ajoutait qu'iln'y avait objectivement pas de signe d'atteinte neurogène périphérique duMSD, notamment dans le territoire du nerf radial (cf. rapport du 29 mai1997). Dans un rapport médical intermédiaire destiné à la CNA (du 5 décembre 1997),la doctoresse E.________ a fait état d'un syndrome douloureux chronique duMSD après post-fracture diaphyse de l'humérus droit, consolidée en varus etcompliquée d'une discrète algoneurodystrophie de l'épaule droite, d'undéconditionnement musculaire secondaire et d'un état anxio-dépressifréactionnel. A.b Entre-temps, B.________ a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité. Du 29 juin au 17 juillet 1998, il a suivi un stageauprès du Centre d'observation professionnelle de l'AI (COPAI). Dans sonrapport du 5 février 1999, lequel se fondait sur les constatations du COPAIet celles de son médecin-conseil, l'office AI a retenu que mises à part deslimitations au niveau du coude et de l'épaule droite, aucune autre limitationsignificative n'avait été observée. Compte tenu de son atteinte objective,l'assuré conservait des capacités de travail bien présentes dans desactivités légères sans port de charges, avec des rendements proches de lanorme. Toutefois, l'assuré restait complètement renfermé dans ses douleurs,faisant de la résistance passive. Plaintif, démotivé et dépendant, il s'étaitmis dans une incapacité de fonctionner. Les lésions organiques ne justifiantpas à elles seules la baisse de rendement observée lors du stage, il étaitpréconisé de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique. Le 20 octobre 1999, l'office AI a informé l'assuré qu'il devait se soumettreà une expertise auprès du Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). A.c L'assuré a été examiné le 24 février 2000 par le docteur H.________,médecin-conseil de la CNA. Celui-ci a constaté que la fracture s'étaitconsolidée dans des délais tout à fait normaux, avec un léger défaut d'axe,lequel n'avait aucune traduction clinique. Il a relevé que l'algodystrophieévoquée n'avait jamais présenté de signe objectivable. Objectivement, il aretenu une amyotrophie modérée de l'ensemble du MSD avec une limitationfactice des amplitudes articulaires et une pseudo-parésie. Il concluait àl'absence de séquelles organiques de l'accident du 14 septembre 1996, enretenant une capacité de travail entière. Une indemnisation pour atteinte àl'intégrité n'était par ailleurs pas due. Se fondant sur ces conclusions, la CNA a mis un terme au versement de sesprestations avec effet au 12 mars 2000 au soir, motif pris qu'il n'existaitpas de lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles présentéspar l'assuré au-delà de cette date (décision du 10 mars 2000 confirmée suropposition le 26 juin 2000). B.Par écriture du 27 septembre 2000, B.________ a recouru devant le Tribunaldes assurances du canton de Vaud contre cette décision en concluant àl'octroi de prestations à partir du 13 mars 2000. Par décision du juge instructeur du 21 février 2001, la cause a été suspenduejusqu'à production du rapport d'expertise du COMAI, lequel, établi le 15février 2001, a été communiqué à la CNA le 22 février 2002. Invitée à se déterminer sur ledit rapport, la CNA l'a soumis à sa division demédecine des assurances. Dans son appréciation médicale du 5 mai 2003, ledocteur K.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a conclu àl'absence de séquelle appréciable en lien avec la fracture de l'humérus. Il amaintenu ses conclusions dans un rapport complémentaire du 28 janvier 2004. Par jugement du 10 septembre 2004, le Tribunal des assurances a rejeté lerecours, niant à son tour l'existence d'un lien de causalité adéquate entrel'accident et les troubles présentés par l'assuré au-delà du 12 mars 2000. C.B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugementdont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, àl'octroi de prestations de l'assurance-accidents au-delà du 12 mars 2000.Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause aux autorités intimées pournouvelle décision, le cas échéant complément d'instruction, dans le sens desconsidérants; il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistancejudiciaire gratuite. L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'assuranceau-delà du 12 mars 2000, en raison de l'accident survenu le 14 septembre1996. 2.Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à lasolution du litige. Il suffit de renvoyer au jugement attaqué, singulièrementà ses considérants 3 et 5 a), où les notions jurisprudentielles relatives àla causalité naturelle et adéquate sont rappelées. 3.3.1Le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoirsuffisamment instruit son dossier, ni d'avoir ordonné une expertisecomplémentaire. En particulier, il se plaint de ce que les premiers jugesn'ont pas tenu compte des considérations radiologiques contenues dans lecourrier du 22 décembre 2003 que son mandataire avait rédigé à l'intention dutribunal cantonal des assurances. Il ressortait dudit courrier quel'évolution de la fracture de l'humérus n'avait pas été parfaitementfavorable, les radiographies effectuées en octobre 1996 montrant un mauvaisalignement des os. D'après le radiologue consulté par le mandataire durecourant, on se trouvait en présence d'un cal à l'endroit de la fracture. Enoutre, en dépit du fait que l'os s'était bien consolidé, la fracture avait eulieu exactement à l'endroit du sillon du nerf radial. Or, en présence d'uncal volumineux à cet endroit, il y avait lieu de craindre que le nerf radialsoit comprimé par les muscles, ce qui pouvait expliquer à la fois lesdouleurs et les troubles moteurs dont souffrait le recourant. Enfin, lemandataire du recourant notait que le radiologue s'étonnait qu'aucunélectromyogramme (EMG) ne se trouve au dossier, ce qui eût permis de vérifierle fonctionnement du nerf radial et d'en tirer certaines conclusions quant àl'origine des douleurs et des limitations fonctionnelles du recourant. 3.2 S'il est vrai que les premiers juges ne prennent pas expressémentposition par rapport aux constatations médicales contenues dans leditcourrier, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait se rallier au point devue du recourant selon lequel ces constatations ont été purement etsimplement ignorées. En effet, en se fondant sur l'appréciation du docteurK.________, lequel commente de façon détaillée (dans son rapport du 28janvier 2004) les constatations radiologiques contenues dans le courrier du22 décembre 2003, les premiers juges ont implicitement tenu compte de cesdernières, sans toutefois être convaincus de leur pertinence. Du rapport du docteur K.________ du 5 mai 2003, il ressort que l'entravefonctionnelle du MSD décrite à plusieurs reprises par la doctoresseE.________ ne pouvait s'expliquer par la fracture et qu'il était bien plusprobable que cette limitation fût influencée par des facteurs non organiques.Ce médecin précisait que la fracture avait bénéficié d'un traitement adéquat,permettant la consolidation osseuse dans des axes parfaitement tolérables,sans influence sur la fonctionnalité du MSD. Selon la littérature médicalecitée par le docteur K.________, le développement d'un syndrome douloureuxchronique du MSD, diagnostiqué par la doctoresse E.________, n'appartenaitpas aux complications pouvant se manifester à la suite d'une lésion du genrede celle ayant été subie par l'assuré, à moins que les symptômesnécessairement associés à ce syndrome puisse être validés, ce qui n'était pasle cas en l'occurrence. Dans son second rapport du 28 janvier 2004, le docteur K.________ s'estprononcé sur les observations contenues dans le courrier du 22 décembre 2003.Il a expliqué que contrairement à ce qu'affirmait le mandataire du recourant,ce dernier avait bénéficié d'un examen neurologique et électromyographiquecomplet du MSD le 28 mai 1997, lequel n'avait révélé aucun signe d'atteinteaxonale motrice dans les territoires respectifs du nerf musclo-cutané, duradial, du médian et du cubital droit, ni aucun signe d'atteinte neurogènepériphérique du MSD, notamment dans le territoire du nerf radial. Il aprécisé que cet examen avait été mis en oeuvre alors que la fracture étaitconsolidée, présentant un cal de fixation. Dès lors, l'hypothèse selonlaquelle ce cal eût été à même de provoquer une compression du nerf radialpouvait être écartée de manière fiable. Le docteur K.________ a conclu queB.________ ne présentait aucune séquelle appréciable de sa fracture del'humérus. Il a en outre noté que si les médecins du COMAI avaient conclu àl'existence d'un substrat organique aux plaintes de l'assuré, celles-ci, sousforme d'un syndrome lombo-vertébral et d'un syndrome cervico-brachial droit,avaient été mises sur le compte de troubles dégénératifs au niveau rachidien.Le rhumatologue consultant du COMAI avait quant à lui souligné que le statuspost-fracture avait présenté une évolution radiologique sans particularité etqu'à l'origine des douleurs évoquées à l'appareil locomoteur se trouvait untrouble somatoforme douloureux. En l'espèce, il convient de se rallier à l'opinion du docteur K.________,lequel est un spécialiste en chirurgie orthopédique. Solidement documentés etpleinement convaincants, ses rapports ont pleine valeur probante, ce que neconteste au demeurant pas le recourant. Il en résulte que c'est à juste titreque la juridiction cantonale a nié tout lien de causalité naturelle entrel'accident du 14 septembre 1996 et les troubles organiques dont se plaint lerecourant, au-delà du 12 mars 2000. 4.4.1De l'expertise du COMAI, il ressort que le recourant présente un syndromesomatoforme douloureux persistant, lié à d'autres troubles de la personnalité(très probable structure prépsychotique), un état dépressif moyen et unsyndrome de dépendance aux opiacés (Tramal). Il convient dès lors d'examinerl'existence d'un lien de causalité adéquate entre cette affection présentéepar le recourant au-delà du 12 mars 2000 et l'accident subi le 14 septembre1996. 4.2 A l'instar des premiers juges, il y a lieu de qualifier l'événement du 16septembre 1996 comme faisant partie de la catégorie des accidents de gravitémoyenne. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité dans le casd'espèce, il importe dès lors que plusieurs des critères consacrés par lajurisprudence (cf. ATF 115 V 138 consid. 6, 407 ss consid. 5) se trouventréunis ou revêtent une intensité particulière. En l'espèce, on ne voit pas d'éléments de nature à faire apparaître la chuteen cause comme particulièrement impressionnante ou dramatique. La lésionqu'elle a entraînée ne saurait être qualifiée de grave et propre, selonl'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Rien ne permet de retenirnon plus qu'il y aurait eu des erreurs ou des complications dans letraitement médical, la doctoresse E.________ ayant au contraire souligné,dans son rapport du 9 mars 1999, que les traitements avaient été correctementconduits. En ce qui concerne la durée dudit traitement, elle n'apparaît pasanormalement longue, un suivi médical s'étendant sur deux ans et demi devantêtre considéré comme normal pour le type de traumatisme subi. On relèveraqu'il s'est agi ici d'un traitement conservateur sans aucune indicationopératoire, et que ce sont surtout les nombreuses investigations médicalesqui en ont prolongé la durée. Par ailleurs, il ressort du rapport de ladoctoresse E.________ du 3 septembre 1997 destiné à l'AI, que si le recourantn'était pas à même de reprendre son activité de manoeuvre de chantier, ilétait urgent d'intervenir par des mesures professionnelles et de lui proposerune activité légère, sans port de charges et sans obligation de travailleravec les bras surélevés. Il ressort en outre du rapport du stage COPAI, du 5février 1999, que le recourant conservait une capacité de travail dans desactivités légères avec un rendement proche de la norme. Que l'assuré n'ait endéfinitive jamais repris d'activité lucrative relève donc pour l'essentiel decirconstances étrangères à l'atteinte elle-même. A cet égard, les médecins duCOMAI ont relevé en substance que le recourant ne manifestait pas d'intérêtpour la reprise d'une activité lucrative, les bénéfices secondaires découlantde son état de santé étant importants. Le seul critère des douleurspersistantes qu'on peut admettre en raison d'un syndrome lombo-vertébral etcervico-brachial droit chronique ne suffit pas pour que l'accident du 16septembre 1996 soit tenu pour la cause adéquate des troubles du recourantau-delà du 12 mars 2000, si bien que l'intimée était fondé à supprimer
sesprestations à partir du 13 mars 2000. 5.Sur le vu de ce qui précède, les pièces médicales versées au dossierpermettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige,de sorte que la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire s'avéraitsuperflue. Les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciationanticipée des preuves (cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c,120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Le recours estdès lors mal fondé. 6.Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi del'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusionsne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et sil'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). La jurisprudence considère queles conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant desmoyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion,d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I236 consid. 2.5.3 et la référence).En l'espèce, l'argumentation du recourant a consisté pour l'essentiel àreprendre le contenu d'une écriture antérieure, laquelle se fondait sur desconstatations radiologiques déjà écartées en première instance. Par ailleurs,le recourant n'a pas produit le rapport radiologique dont il se prévalaitdans ladite écriture. Compte tenu de ces circonstances, les conclusions durecours étaient d'emblée vouées à l'échec. Il s'ensuit que les conditionsd'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies pour la procédurefédérale. La demande, en tant qu'elle n'est pas sans objet (voir l'art. 134OJ), doit donc être rejetée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Il n'est pas perçu de frais de justice. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 28 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.154/05
Date de la décision : 28/03/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-28;u.154.05 ?
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