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28/03/2006 | SUISSE | N°I.925/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mars 2006, I.925/05


{T 7}I 925/05 Arrêt du 28 mars 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Métral Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier, recourant, contre W.________, intimé, représenté par Me Alain Steullet, avocat, rue des Moulins12, 2800 Delémont Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 4 novembre 2005) Faits: A.Par décision du 11 janvier 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du cantondu Jura (ci-après : l'Office AI) a alloué à W.________

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{T 7}I 925/05 Arrêt du 28 mars 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M.Métral Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350Saignelégier, recourant, contre W.________, intimé, représenté par Me Alain Steullet, avocat, rue des Moulins12, 2800 Delémont Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances,Porrentruy (Jugement du 4 novembre 2005) Faits: A.Par décision du 11 janvier 2002, l'Office de l'assurance-invalidité du cantondu Jura (ci-après : l'Office AI) a alloué à W.________ une rente entièred'invalidité, une rente complémentaire pour son épouse et une rente pourenfant, pour la période du 1er juillet 1999 au 31 mars 2000. Il a refusél'allocation de prestations pour la période postérieure au 31 mars 2000. A la suite d'un recours de W.________, le Tribunal cantonal jurassien aannulé cette décision dans la mesure où elle mettait fin aux prestations del'assurance-invalidité dès le 1er avril 2000; il a renvoyé la cause àl'Office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision (jugement du 7octobre 2002). B.Par décision du 10 mars 2004 et décision sur opposition du 1er juillet 2004,l'Office AI a derechef refusé l'octroi de prestations d'assurance pour lapériode postérieure au 31 mars 2000. Sous le titre « moyens de droit »,l'Office AI précisait que la décision sur opposition pouvait faire l'objetd'un recours devant le Tribunal cantonal jurassien, dans les 30 jours àcompter de sa notification; selon la loi fédérale sur la procédureadministrative, les délais fixés en jour ne couraient pas du 7ème jour avantPâques au 7ème jour après Pâques inclus (a), du 15 juillet au 15 août inclus(b) et du 18 décembre au 1er janvier inclus (c). C.Le 30 août 2004, W.________ a saisi le Tribunal cantonal jurassien d'unrecours contre la décision sur opposition du 1er juillet 2004. Il précisaitque la décision litigieuse lui avait été notifiée le 2 juillet 2004 et que ledélai de recours avait été suspendu du 15 juillet au 15 août, de sorte qu'iln'était pas échu lors du dépôt du recours. La juridiction cantonale a admisla recevabilité du recours et, par jugement du 4 novembre 2005, a annulé lesdécisions des 10 mars et 1er juillet 2004 et renvoyé la cause à l'Office AIpour instruction complémentaire et nouvelle décision. D.L'Office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.En substance, il en demande la réforme, en ce sens que le recours interjetépar l'assuré devant la juridiction cantonale soit déclaré tardif, et doncirrecevable. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéraldes assurances sociales a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la recevabilité du recours interjeté par W.________contre la décision sur opposition du 1er juillet 2004. Il s'agit plusparticulièrement de déterminer si le délai de recours a été suspendu entre le15 juillet et le 15 août 2004, comme le soutient l'assuré, ou s'il est arrivéà échéance après 30 jours, sans suspension, comme le prétend l'Office AI. Selon le recourant, le droit de procédure cantonal ne comporte aucunedisposition relative à la suspension des délais et demeure applicable,conformément à l'art. 82 al. 2 LPGA, pendant une période transitoire courantjusqu'au 31 décembre 2007. L'intimé objecte que l'art. 171 de la Loicantonale de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle,du 30 novembre 1978 (Code de procédure administrative; RS/JU 175.1, ci-après: CPA), renvoie aux règles de procédure prévues par le droit fédéral enmatière d'assurances sociales, et notamment aux art. 38 al. 4 et 60 al. 2LPGA relatifs à la suspension des délais de recours. 2.2.1La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ellecoordonne le droit fédéral des assurances sociales, notamment en fixant lesnormes d'une procédure uniforme et en réglant l'organisation judiciaire dansce domaine (art. 1 let. b LPGA). Les dispositions générales de procédure setrouvent au chapitre 4. La section 2 de ce chapitre (art. 34 ss LPGA)contient les règles de procédure en matière d'assurances sociales et règle àl'art. 38 le calcul et la suspension des délais. Aux termes de l'alinéa 4 decette disposition. les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou parl'autorité ne courent pas :a)du 7ème jours avant Pâques au 7ème jours après Pâques inclusivement;b)du 15 juillet au 15 août inclusivement;c)du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.Ces périodes de féries sont identiques à celles définies par l'art. 22a PApour les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité. En effet, lelégislateur n'a pas voulu créer, pour la partie générale du droit desassurances sociales, un régime de suspension des délais fondamentalementdifférent de celui de la PA, dont il s'est inspiré (ATF 131 V 310 sv. consid.4.3).2.2 Le contentieux fait l'objet de la section 3 du chapitre 4 de la LPGA(art. 56 ss). Les art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA disposent que les décisionssur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pasouverte sont sujettes à recours, dans les trente jours suivant leurnotification. Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (art. 60 al. 2LPGA). 3.3.1La LPGA impose au cantons d'adapter leur législation dans un délai de cinqans à partir de son entrée en vigueur. Dans l'intervalle, les dispositionscantonales en vigueur restent applicables (art. 82 al. 2 LPGA). Cetteréglementation transitoire vise les normes cantonales de procédure et leuradaptation aux art. 56 à 61 LPGA. Elle autorise les cantons à maintenir et àappliquer sans changement leurs propres normes de procédure, même contrairesà la LPGA, pendant un délai de cinq ans échéant le 31 décembre 2007 (ATF 131V 313 consid. 5.1, 323 consid. 5.2). En matière d'assurance-accidents, d'assurance-chômage et d'assurance-maladie,la jurisprudence en a déduit que les lois cantonales de procédure prévoyantd'autres périodes de suspension des délais que celles réservées par l'art. 38al. 4 LPGA ( en relation avec l'art. 60 al. 2 LPGA), ou ne prévoyant pas desuspension des délais, demeuraient applicables jusqu'à leur adaptation à laLPGA, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007 ( ATF 131 V 314, auquel seréfère le recourant). Il n'en va pas de même, toutefois, dans les domaines del'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, desprestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants etinvalidité, des allocations pour perte de gain et des allocations familialesdans l'agriculture. Dans ces branches du droit des assurances sociales, lalégislation fédérale applicable jusqu'au 31 décembre 2002 renvoyait à l'art.22a PA et ne laissait donc pas de place, déjà avant l'entrée en vigueur de laLPGA, à l'application de normes de procédure cantonales excluant lasuspension des délais fixés en jours par l'autorité ou par la loi, pour lespériodes du 7ème jour avant Pâques au 7ème jours après Pâques inclusivement,du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre au 1er janvierinclusivement. De ce point de vue, l'entrée en vigueur de la LPGA n'a pasmodifié la situation, de sorte que le délai transitoire réservé par l'art. 82al. 2 LPGA pour l'adaptation du droit cantonal ne revêt aucune portée. Ils'ensuit qu'en matière d'assurance-vieillesse et survivants,d'assurance-invalidité, de prestations complémentaires àl'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, d'allocations pour perte degain et d'allocation familiales dans l'agriculture, l'art. 38 al. 4 LPGA estdirectement applicable, comme l'était précédemment l'art. 22a PA, lorsque ledroit cantonal de procédure ne comporte aucune disposition relative à lasuspension des délais ou pose une réglementation différente de celle prévuepar le droit fédéral (arrêt F. du 8 mars 2006, I 941/05, prévu pour lapublication; voir également Jean Métral, à propos des arrêts U 268/03 et I723/04 du 26 août 2005, in : HAVE/REAS 4/2005 p. 353 sv.).3.2 La décision sur opposition du 1er juillet 2004 porte sur des prestationsde l'assurance-invalidité. Le délai de 30 jours dont disposait W.________pour recourir a donc été suspendu du 15 juillet au 15 août 2005inclusivement, comme le prévoient les art. 38 al. 4 et 60 al. 2 LPGA,indépendamment du point de savoir si le droit cantonal renvoie ou non audroit fédéral sur ce point. Le recours interjeté le 30 août 2004 par l'intimén'était donc pas tardif et les premiers juges en ont admis à juste titre larecevabilité. 4.Le recourant voit ses conclusions rejetées. Il supportera donc les frais dejustice (art. 156 al. 1 OJ) et versera une indemnité de dépens à l'intimé(art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge durecourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 3.Le recourant versera à l'intimé la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de laRépublique et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéraldes assurances sociales. Lucerne, le 28 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.925/05
Date de la décision : 28/03/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-28;i.925.05 ?
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