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28/03/2006 | SUISSE | N°1P.171/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 mars 2006, 1P.171/2006


{T 0/2}1P.171/2006 /svc Arrêt du 28 mars 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________, recourant, contre B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,H.________, I.________, intimés,tous représentés par Me Daniel Tunik, avocat,Procureur général de la République etcanton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation de la Cour de justicede la République et canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, décision de classement, recours de droit public co

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{T 0/2}1P.171/2006 /svc Arrêt du 28 mars 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________, recourant, contre B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,H.________, I.________, intimés,tous représentés par Me Daniel Tunik, avocat,Procureur général de la République etcanton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,Chambre d'accusation de la Cour de justicede la République et canton de Genève,case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, décision de classement, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de laCour de justice de la République et canton de Genève du 30 janvier 2006. Faits: A.Le Procureur général de la République et canton de Genève a rendu le 29 août2005 une ordonnance de classement d'une plainte pénale (P/13725/2005) déposéepar A.________ contre B.________, C.________, D.________, E.________,F.________, G.________, H.________ et I.________ (ci-après: B.________ etconsorts). Ces derniers avaient été dénoncés par le plaignant pour faux dansles titres, abus de confiance, escroquerie, faux renseignements sur desentreprises commerciales et gestion déloyale, en relation avec des actes degestion de la Société Anonyme du Journal de Genève et de la Gazette deLausanne (dont le plaignant est un actionnaire). A. ________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusationde la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par uneordonnance rendue le 30 janvier 2006, la Chambre d'accusation a rejeté lerecours et confirmé la décision du Procureur général. En substance, elle aconsidéré que le classement avant ouverture d'information (art. 116 du codede procédure pénale [CPP/GE]) était justifié en l'absence de préventionsuffisante à l'encontre de B.________ et consorts; elle a rappelé que, dansle litige concernant la gestion de la société précitée, la voie civile étaitouverte et que la décision du Procureur général était par conséquentégalement opportune. B.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation etd'ordonner au Procureur général d'ouvrir une instruction à l'encontre deB.________ et consorts. Il se plaint de violations des art. 9 Cst., 29 al. 2Cst., 6 CEDH et 13 CEDH.Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recoursmanifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). L'arrêt est alorssommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). 2.La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie àl'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lerecours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserverdes intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et lesarrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ excluten principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétendlésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance declassement ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt defait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit là eneffet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid.1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférerla qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte àl'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loifédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Or lesconditions d'application de cette clause ne sont manifestement pas rempliesen l'espèce.Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefssur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaîtla législation cantonale ou qui sont garantis directement par laConstitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Iln'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, dese plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni durefus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée decelle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, quine saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). En l'espèce, lerecourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu - il invoque à cepropos les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH - mais il dénonce à ce titrele refus de l'autorité cantonale de poursuite pénale de se prononcer sur lavéracité d'allégués et d'administrer des preuves (audition des personnesconcernées, perquisitions). Le recourant met ainsi en cause l'établissementdes faits et l'appréciation des preuves, de sorte que la qualité pourrecourir doit également lui être déniée de ce point de vue. 3.Il s'ensuit que le recours de droit public est manifestement irrecevable.Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153,153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à procéderdevant le Tribunal fédéral, n'ont pas droit à des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire desintimés, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour dejustice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 28 mars 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.171/2006
Date de la décision : 28/03/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-28;1p.171.2006 ?
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