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27/03/2006 | SUISSE | N°U.434/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2006, U.434/04


{T 7}U 434/04 Arrêt du 27 mars 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeGehring Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre C.________, intimé, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de laBanque 4, 1701 Fribourg Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 août 2004) Faits: A.A.a C.________, né en 1962, a travaillé en qualité d'aide-monteur enconstructions métalliques au service de l'entreprise X.________ Sàrl. A cetitre, il était assurÃ

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{T 7}U 434/04 Arrêt du 27 mars 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : MmeGehring Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre C.________, intimé, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de laBanque 4, 1701 Fribourg Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 août 2004) Faits: A.A.a C.________, né en 1962, a travaillé en qualité d'aide-monteur enconstructions métalliques au service de l'entreprise X.________ Sàrl. A cetitre, il était assuré contre les accidents professionnels et nonprofessionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (ci-après : CNA). A la suite d'un accident survenu le 30 décembre2000, il a subi une ostéonécrose aseptique du semi-lunaire du poignet droit. La CNA a pris en charge les soins médicaux et le versement d'indemnitésjournalières. Par lettre du 12 novembre 2002, elle a informé l'assuré qu'elleentendait mettre fin au versement des prestations avec effet au 31 décembre2002, au motif qu'un traitement n'était plus à même d'améliorer notablementson état de santé. Par décision du 29 janvier 2003 confirmée sur oppositionle 4 juin suivant, la CNA a alloué à C.________ une indemnité pour atteinte àl'intégrité de 15 % d'un montant de 16'020 fr., ainsi qu'une rente mensuellefondée sur un taux correspondant à une diminution de la capacité de gain de12 % à compter du 1er janvier 2003. A.b Entre-temps, C.________ avait déposé une demande de prestations del'assurance-invalidité. Par décision du 28 janvier 2003, l'Office del'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) arefusé toute rente et toute mesure de reclassement au motif que le tauxd'invalidité était de 6 %. L'opposition de l'assuré a été partiellementadmise, le dossier étant transmis au service de réadaptation pour examen dudroit à des mesures professionnelles (décision du 4 juin 2003). B.C.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA en concluantà ce que le taux d'invalidité soit fixé à 27 % et le montant de sa rentemensuelle - dont il contestait également les bases de calcul - augmenté enconséquence. Par jugement du 19 août 2004, le Président du Tribunal desassurances du canton de Vaud a admis le recours avec suite de dépens, annuléla décision litigieuse et renvoyé la cause à la CNA, en considérant qu'ilincombait à celle-ci de poursuivre le paiement des indemnités journalièresjusqu'à ce que l'office AI ait mené à terme les mesures de réadaptation. C.La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement enconcluant principalement au renvoi du dossier aux premiers juges pour qu'ilsstatuent à nouveau sur le droit de C.________ à une rente d'invalidité,subsidiairement, à la confirmation de la décision sur opposition. L'assuré conclut, sous suite de dépens, principalement au rejet du recours,subsidiairement au renvoi de l'affaire à la CNA pour un complémentd'instruction. Se prévalant d'une aggravation de son état de santé survenuedepuis le 1er janvier 2003, il infère que ce dernier n'était par conséquentpas stabilisé le 12 novembre 2002. De son côté, l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la question de savoir si la recourante était en droit demettre fin au versement d'indemnités journalières et d'allouer, cas échéant àtitre provisoire, une rente. 2.Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'ya plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensibleamélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures deréadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit autraitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance dudroit à la rente. Toutefois, aux termes de l'art. 30 al. 1 OLAA (dans sa teneur en vigueurdepuis le 1er janvier 1998), édicté par le Conseil fédéral en application del'art. 19 al. 3 LAA, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation dutraitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré,mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnellen'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès lafin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base del'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint avec ladécision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b)ou avec la fixation de la rente définitive (let. c). Dans son message à l'appui d'un projet de loi fédérale surl'assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral n'avait prévul'allocation de rentes qu'à partir du moment où les mesures de réadaptationauraient été menées à chef (FF 1976 III 193-194, ad art. 19). Lors de lalecture de l'art. 19 al. 3 du projet de loi, le rapporteur de la commissiondu Conseil national a relevé qu'il fallait souvent attendre plusieurs moisavant que les organes de l'assurance-invalidité fixent le montant des rentesou statuent sur les mesures de réadaptation. Aussi a-t-il paru nécessaire àla commission de donner mandat au Conseil fédéral d'édicter des prescriptionsafin que l'assureur puisse verser les rentes entre le moment où l'on constatequ'on ne peut plus attendre de la poursuite du traitement médical unesensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et le moment où ladécision est prise par l'assurance-invalidité (BO CN 1979 pp. 180-181). Selon la jurisprudence (ATF 129 V 284 consid. 4.2), si le législateur n'a pasréglé expressis verbis la question du droit à une rente transitoire del'assureur-accidents durant une éventuelle procédure de recours concernantles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, il a néanmoinsmanifesté clairement son intention de garantir le versement de telles rentesaussi bien pendant le déroulement desdites mesures de réadaptation quependant la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment oùdécision est prise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéantà la mise en oeuvre de celles-ci. Ainsi cette rente transitoire est allouéependant la durée de la procédure menant à la décision de l'AI; elle concernela durée totale de cette procédure, y compris lorsqu'il y a recours dès lorsque l'obligation de l'assureur-accidents d'allouer ses prestations dépendindubitablement de la décision de l'AI portant sur le droit de l'assuré auxmesures de réadaptation d'ordre professionnel (art. 19 al. 1 LAA; Omlin, DieInvalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995,p.199). 3.3.1Dans le cas particulier et quoiqu'en dise l'intimé, il est médicalementétabli qu'au moment où la CNA a pris sa décision, l'état de santé de l'assuréétait stabilisé, comme l'a justement retenu le premier juge. D'ailleurs, laréalisation de cette condition n'était pas remise en cause par l'intéressé àl'époque de la décision litigieuse, puis du jugement cantonal. La prétendueaggravation dont il fait état pour la première fois en instance fédérale n'ychange rien. D'une part, elle n'est pas établie en l'état au degré devraisemblance prépondérante requis (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3) dèslors que le docteur H.________ (spécialiste FMH en chirurgie de la main)atteste d'un état stationnaire dans son certificat médical du 2 décembre2004. D'autre part et surtout, ni le docteur G.________ (médecin généralistetraitant; lettre du 26 mai 2004), ni le docteur H.________ ne proposent demesures thérapeutiques propres à améliorer sensiblement l'état de santé del'intimé. 3.2 A l'époque de la décision litigieuse, l'assuré avait sollicité desprestations de l'assurance-invalidité qui lui avaient été refusées dans unpremier temps (décision du 28 janvier 2003). A la suite de son opposition etretenant nouvellement un taux d'invalidité de 22,7 %, l'office AI avaittransmis le dossier à son service de réadaptation pour examen du droit del'intimé à des mesures professionnelles (décision du 4 juin 2003). Au vu dudossier en l'état actuel, cette procédure est en cours. 3.3 Dès lors, et faute de décision négative exécutoire de l'AI, il incombaità la recourante de fixer la rente à titre provisoire (ou transitoire) enprenant en considération la situation d'un assuré non encore réadapté (ATF116 V 246). Il a sans doute échappé au premier juge que tel est précisémentle contenu de la décision sur opposition rendue par l'assureur-accidents le 4juin 2003 et qu'il ne se justifiait pas, selon le système légal exposéci-dessus, d'attendre que l'office AI ait mené à terme les mesures deréadaptation. Dans cette mesure, son jugement s'avère contraire au droitfédéral. La cause sera ainsi renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elleentre en matière sur le recours de l'assuré en tant qu'il porte sur laquotité de la rente (provisoire) et rende un nouveau jugement. 4.S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimé, qui succombe,n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Président du Tribunal des assurancesdu canton de Vaud du 19 août 2004 est annulé; l'affaire est renvoyée à lajuridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens desconsidérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.434/04
Date de la décision : 27/03/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-27;u.434.04 ?
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