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27/03/2006 | SUISSE | N°U.376/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2006, U.376/05


{T 7}U 376/05 Arrêt du 27 mars 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini A.________, recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, rued'Aoste 4, 1204 Genève, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 23 août 2005) Faits: A.A.a A.________, né en 1955, travaille en qualité de manutentionnaire auservice de X.________ SA. A ce titre, il est assuré contre le risqued'accident auprès de la Caisse natio

nale suisse d'assurance en casd'accidents (CNA). Alors qu'i...

{T 7}U 376/05 Arrêt du 27 mars 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini A.________, recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, rued'Aoste 4, 1204 Genève, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 23 août 2005) Faits: A.A.a A.________, né en 1955, travaille en qualité de manutentionnaire auservice de X.________ SA. A ce titre, il est assuré contre le risqued'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (CNA). Alors qu'il roulait en scooter, l'assuré a été victime d'un accident decirculation le 6 juin 1994. Il a en particulier subi des contusions auxgenoux (rapports intermédiaires de la permanence du groupe médical Y.________des 10 août et 20 septembre 1994). La CNA a pris en charge le cas.L'évolution favorable des lésions a permis à l'intéressé de reprendre sonactivité à mi-temps dès le 25 juillet 1994, puis à temps complet à partir du20 septembre suivant. A.b Par lettre du 12 février 2003, le docteur S.________, spécialiste FMH enchirurgie orthopédique, a demandé à la CNA la prise en charge des fraisrelatifs à une intervention chirurgicale sur ce genou droit en raison de lapersistance de douleurs. L'assuré a par ailleurs présenté du 10 au 13 février2003 une nouvelle incapacité de travail que son employeur a annoncé à la CNA(déclaration d'accident LAA du 18 février 2003). Après avoir requis l'avis du docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgieorthopédique et médecin de sa division de médecine des assurances(appréciation médicale du 14 juillet 2003), la CNA a refusé de prendre encharge le cas par décision du 16 juillet 2003, dès lors que les affectionsdont souffrait l'assuré n'étaient pas dans un rapport de causalité avecl'accident survenu le 6 juin 1994 et ne pouvaient pas davantage êtrequalifiées de lésions corporelles assimilées à un accident. Saisie d'une opposition à l'appui de laquelle l'assuré a produit divers avismédicaux, la CNA l'a rejetée par décision du 10 novembre 2003. B.Par jugement du 23 août 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales dela République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________contre cette décision sur opposition. C.Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclutprincipalement à ce que la CNA soit condamnée à lui verser les prestationslégales découlant de la LAA et subsidiairement, à ce qu'une expertisemédicale complémentaire relative au genou droit soit ordonnée. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations del'assurance-accidents obligatoire. 2.Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et lajurisprudence pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'unrapport de causalité (naturel et adéquate) entre l'atteinte à la santé et unaccident assuré, les notions de rechutes et de séquelles tardives ainsi quele degré de la preuve requis en matière d'assurances sociales, si bien qu'ilconvient d'y renvoyer. 3.La juridiction cantonale a nié l'existence d'un rapport de causalité entreles affections constatées dès le mois de février 2003 et l'accident survenule 6 juin 1994. Elle s'est fondée pour cela sur l'avis médical du docteurG.________, selon lequel un tel rapport n'est pas possible, dès lors que lescontusions diagnostiquées suite à l'accident précité ne peuvent pas entraînerl'arthrose du genou dont l'assuré souffre actuellement. De son côté, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir fondé leurappréciation sur le rapport médical du docteur G.________ du 14 juillet 2003,alors qu'il ne satisfait pas aux conditions posées par la jurisprudencepermettant de reconnaître pleine valeur probante à un tel document. Ilinvoque en outre l'avis des autres médecins qui s'accordent pour conclure àl'existence d'un lien de causalité entre les troubles constatés dès le moisde février 2003 et l'accident du 6 juin 1994. 4.4.1En l'occurrence, le docteur G.________ a diagnostiqué une arthrose globaledu genou droit, prédominant au niveau fémoro-patellaire. D'après ce médecin,cette affection ne saurait résulter de la contusion du genou droit subie parl'intéressé lors de son accident de 1994. A son avis, une arthrose ne peutêtre déclenchée par un traumatisme que dans la mesure où il provoque unemodification importante de l'anatomie de l'articulation, ce qui n'a pas étéle cas de l'assuré à l'occasion de l'accident précité. Cet avis se fonde tantsur les documents médicaux établis à la suite de l'accident du 6 juin 1994(IRM du 14 juin 1994; rapports de la permanence du groupe médical Y.________des 10 août et 20 septembre 1994) que sur ceux existant jusqu'à la date deson rapport (cf. lettre du docteur S.________ du 12 février 2003; IRM du 5février 2003; radiographies du 21 août 2002). Certes, ce médecin n'a pas examiné personnellement le recourant pour établirce rapport. Toutefois, on ne voit pas en quoi un tel examen seraitdéterminant, dès lors que le litige ne porte pas en l'espèce sur la naturedes lésions actuelles - les diagnostics étant pour l'essentiel concordantssur ce point - mais bien plutôt sur le lien de causalité naturel et adéquateentre celles-ci et l'accident survenu plus de huit ans auparavant. Au regardde la jurisprudence (cf. RAMA 2001 n° 438 p. 345), il pouvait renoncer àrencontrer l'intéressé, dès lors qu'il disposait d'un dossier médical completlui permettant d'établir les circonstances de cet accident, l'atteinte à lasanté qui s'ensuivit ainsi que son évolution et de présenter des conclusionsmotivées. 4.2 Quant aux avis médicaux produits postérieurement au rapport du docteurG.________, ils ne mettent pas en évidence des éléments nouveaux pertinentsqu'il aurait méconnus, propres à mettre en doute les conclusionsconvaincantes de ce médecin. En effet, et contrairement à ce que soutient le recourant, les avis desautres praticiens qui figurent au dossier ne permettent pas, au degré devraisemblance prépondérant requis, d'aboutir à la conclusion que le lien decausalité naturel est donné pour ces séquelles tardives. Dans sa lettre du 26 août 2003, le docteur S.________ a estimé que lediagnostic de contusion au genou droit posé en 1994 ne permettait pasd'exclure l'existence d'un rapport de causalité entre l'affection actuelle etl'accident dès lors que des chocs directs de l'articulation fémoro-rotuliennepeuvent entraîner des lésions cartilagineuses non visibles sur l'IRM. Donnésans même procéder à la comparaison des radiographies récentes avec celleseffectuées en 1994, cet avis qui ne repose pas sur l'ensemble des piècesmédicales du dossier, n'évoque que la possibilité d'un rapport de causalitéce qui ne saurait suffire. Il en va de même de l'hypothèse - qu'aucun élémentdu dossier ne permet d'étayer - que l'accident de 1994 aurait entraîné deslésions plus graves que celles diagnostiquées à cette époque. Cela ne sauraiten particulier se déduire de la durée d'incapacité de travail dès lors que lerecourant avait également été blessé au genou gauche ainsi qu'aux pied etbras droits. Au demeurant, ce médecin a relevé que l'intéressé présentait uneanatomie favorisant une subluxation externe de la rotule, ce qui va àl'encontre de la thèse de l'origine traumatique des lésions actuelles. Quant aux docteurs B.________ (lettre du 22 septembre 2003), D.________(lettre du 11 avril 2000) et H.________ (rapport du 16 octobre 2004), leursopinions paraissent davantage fondées sur les plaintes subjectives du patientque sur des considérations médicales objectives. Ces médecins n'expliquentd'ailleurs pas les raisons pour lesquelles les affections actuelles seraienten rapport de causalité avec l'accident de scooter. En particulier, ledocteur D.________, dans sa lettre du 11 avril 2000 - sur laquelle reposel'appréciation de son confrère B.________ -, fait état d'une arthroseséquellaire du genou droit, avec les restes d'une probable rupture partielledu ligament croisé antérieur. Cependant, aucune lésion au ligament croisé n'aété attestée à la suite de l'accident du 6 juin 1994 (Rapport de l'Institutd'imagerie médicale du 14 juin 1994). Cela étant, les premiers juges étaient fondés, sans qu'il soit nécessaire demettre en oeuvre une expertise médicale complémentaire, à s'écarter del'appréciation de ces médecins pour ne retenir que celle du docteurG.________, qui revêt une pleine valeur probante. Aussi, l'intimée était-elleen droit, en l'absence de lien de causalité naturel entre les lésionsactuelles et l'accident du 6 juin 1994, de refuser d'allouer ses prestations.Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèlemal fondé. 5.La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus deprestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne sauraitprétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Officefédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.376/05
Date de la décision : 27/03/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-27;u.376.05 ?
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