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27/03/2006 | SUISSE | N°U.23/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2006, U.23/05


{T 7}U 23/05 Arrêt du 27 mars 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Schön et Frésard. Greffier : M.Wagner N.________, recourante, représentée par Me M.________, avocat, rue Marignac14, 1206 Genève, contre Zurich, Compagnie d'assurances, Mythenquai 2, 8022 Zurich, intimée,représentée par Me Pierre Vuille, avocat, rue François-Bellot 9, 1206 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 30 novembre 2004) Faits: A.A.a N.________, née en 1949, a travaillé en qualité de mandataire au serviced'une banque. Le 19 octobre 1999, elle a été

victime d'un accident sur sonlieu de travail. Elle s'est pris le ...

{T 7}U 23/05 Arrêt du 27 mars 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Schön et Frésard. Greffier : M.Wagner N.________, recourante, représentée par Me M.________, avocat, rue Marignac14, 1206 Genève, contre Zurich, Compagnie d'assurances, Mythenquai 2, 8022 Zurich, intimée,représentée par Me Pierre Vuille, avocat, rue François-Bellot 9, 1206 Genève Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 30 novembre 2004) Faits: A.A.a N.________, née en 1949, a travaillé en qualité de mandataire au serviced'une banque. Le 19 octobre 1999, elle a été victime d'un accident sur sonlieu de travail. Elle s'est pris le talon de la chaussure dans un trou au soloù étaient enfouis des câbles informatiques, avant de faire une chute et dese cogner la tête contre un radiateur. Elle a subi un traumatismecranio-cérébral, entraînant une incapacité de travail totale à partir du mêmejour. Par déclaration d'accident datée du 21 octobre 1999, l'employeur aannoncé le cas à la Zurich Compagnie d'assurances (ci-après: la Zurich), quil'a pris en charge au titre de l'assurance-accidents obligatoire.Le 4 septembre 2001, la Zurich a informé l'assurée qu'elle avait confié unmandat d'expertise au docteur H.________, spécialiste FMH en neurologie.L'expert a rendu son rapport le 5 juillet 2002. Il a diagnostiqué destroubles visuels et neuro-psychologiques d'origine indéterminée (possiblementd'origine post-traumatique) et un status après TCC mineur avec commotioncérébrale. Selon l'expert, la relation de causalité entre les troubles etl'accident reste difficilement déterminable.Se fondant sur ces conclusions, la Zurich a mis un terme au versement de sesprestations (frais médicaux et indemnité journalière), avec effet au 31décembre 2001, au motif qu'il n'était pas établi, au degré de vraisemblanceprépondérante, que les troubles invoqués fussent en relation de causalitéavec l'accident (décision du 6 septembre 2002). N.________ a formé oppositionà cette décision. A.b La Zurich a alors ordonné la mise en oeuvre d'une expertisepluridisciplinaire et a mandaté à cette fin le professeur B.________, chef duservice de neurologie à l'Hôpital X.________. Par lettre du 3 décembre 2003,elle a fourni à l'expert une liste de questions. Elle l'a invité às'adjoindre les services d'autres experts pour examen du cas sous les anglesophtalmologique, psychiatrique et neuro-psychologique. Le 9 décembre 2003, MeM.________ a informé l'expert qu'il était chargé de la défense des intérêtsde l'assurée et que les rapports médicaux dont disposait celle-ci luiseraient communiqués dans les meilleurs délais.Le 23 décembre 2003, l'avocat a envoyé à l'expert une vingtaine de rapportsmédicaux alors en possession de sa mandante. Le 13 janvier 2004, leprofesseur B.________ a écrit à l'avocat pour accuser réception de « votredemande d'expertise ». Il a déclaré accepter le mandat qui lui était confiéen précisant qu'il se proposait de s'adjoindre les services du docteurA.________ et que ses honoraires prévisionnels se monteraient à 8'000 fr.(non compris les examens complémentaires éventuels, l'examen ophtalmologiqueet psychiatrique). L'assurée a transmis cette correspondance à la Zurich enl'invitant à informer l'expert que les frais d'expertise seraient à la chargede l'assurance. Par lettre du 26 janvier 2004 à l'expert, la Zurich a rappeléà celui-ci que l'assureur avait lui-même confié l'expertise en question.L'assureur réitérait sa demande au professeur B.________ de transmettre despropositions d'experts pour aborder les aspects ophtalmologique,psychiatrique et neuro-psychologique.Le 28 janvier 2004, le professeur B.________ a fait savoir à la Zurich qu'auvu de la complexité du cas et des divergences de vues, il préférait renoncerau mandat qui lui avait été confié.Par la suite, diverses correspondances ont été échangées entre l'assureur etle professeur B.________. Il y eut également entre eux des entretienstéléphoniques. Le professeur B.________ a fait état des difficultés à mettresur pied une expertise pluridisciplinaire dans les services de l'HôpitalX.________. L'assureur désirait savoir, pour sa part, si l'Hôpital X.________était, de manière générale, à même de répondre à un besoin croissantd'expertises pluridisciplinaires. Finalement, le 13 avril 2004, leresponsable du dossier à la Zurich a envoyé au professeur B.________ lecourriel suivant: « Il serait souhaitable que nous puissions finaliser lamise en oeuvre de l'expertise susmentionnée et il me plairait pour ce fairede pouvoir m'entretenir avec vous quelques instants par fil, également dansl'optique d'éventuels futurs mandats d'expertises ». Le 14 avril 2004, leprofesseur B.________ a eu un entretien téléphonique avec ce mêmeresponsable. A cette occasion, le professeur B.________ a accepté defonctionner comme expert, en collaboration avec le docteur A.________. Il aété convenu que l'expert s'adresserait au professeur G.________, responsablede l'unité psychiatrique à l'Hôpital X.________. Il prendrait en outre l'avisde l'ophtalmologue de l'hôpital. Le même jour, le professeur B.________ aconfirmé cet entretien téléphonique par lettre. Il a indiqué que seshonoraires prévisionnels s'élèveraient à 6'000 fr. L'avocat de l'assurée aété informé des modalités de l'expertise par lettre du 26 avril 2004. A.c Le 19 mai 2004, le professeur B.________ a invité l'assurée à se rendretout d'abord à la Policlinique médicale universitaire, afin de remplir lesformalités administratives et, ensuite, à la consultation de la doctoresseC.________ pour un examen psychiatrique dans le cadre de l'expertise. Partélécopie du 20 mai 2004, l'avocat de l'assurée a déposé une requête enrécusation à l'endroit de l'expert, aux motifs que celui-ci ne l'avait niexaminée, ni informée de l'identité des médecins qu'il entendait s'adjoindre,que pour des motifs inexpliqués, il avait réduit le montant de ses honorairesprévisionnels de 8'000 fr. à 6'000 fr., et, enfin, que la Zurich entendaitprivilégier l'aspect psychiatrique du dossier. Après un échange decorrespondance avec la Zurich, il a encore fait valoir, comme motif deprévention, que l'assureur avait laissé entendre que d'autres mandatspourraient être ultérieurement confiés à l'expert.Par décision incidente du 13 juillet 2004, la Zurich a rejeté la requête derécusation, considérant en bref que l'apparence de prévention alléguée par larequérante était dénuée de tout fondement objectif. B.Saisi d'un recours contre cette décision, ainsi que d'une plainte pour dénide justice déposée par N.________, le Tribunal cantonal genevois desassurances sociales a ordonné la jonction des deux causes (ordonnance du 31août 2004). Par jugement du 30 novembre 2004, il a rejeté le recours, aumotif qu'aucun élément objectif ne permettait de douter de l'impartialité duprofesseur B.________. Considérant, par ailleurs, que le recours pour déni dejustice était devenu sans objet, il a rayé cette affaire du rôle. C.N.________ interjette recours contre ce jugement en prenant, sous suite dedépens, les conclusions suivantes:Principalement:- Annuler l'arrêt déféré. - Dire et constater que la requête de récusation de Mme N.________ àl'encontre du professeur B.________ est fondée. - Condamner la Zurich Assurances à payer à Mme N.________ un montant de CHF90'780.- au titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique avecintérêts à 5 % à compter du 19 octobre 1999. - Dire et constater que Mme N.________ a droit à une rente entièred'invalidité en matière d'assurance-accidents à compter du 1er janvier 2002. - Renvoyer la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour lecalcul de la rente. Subsidiairement:- Annuler l'arrêt déféré. - Dire et constater que la requête de récusation de Mme N.________ àl'encontre du professeur B.________ est fondée. - Renvoyer la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales en luiordonnant d'instruire la cause.La Zurich conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Initiée en 2003 à la suite de la nouvelle demande de l'assuré, laprésente procédure est soumise à la LPGA. Selon l'art. 43 de cette loi,l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instructionnécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1).L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-cisont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent êtreraisonnablement exigés (al. 2). Si l'assureur doit recourir aux services d'unexpert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom decelui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisonspertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA). L'acte par lequel l'assureur social ordonne une expertise n'a pas lecaractère de décision au sens de l'art. 49 LPGA et intervient sous la formed'une communication (arrêt B. du 8 février 2006, I 745/03, destiné à lapublication au Recueil officiel, consid. 5). En revanche, lorsque l'assuré,dans le cadre des droits conférés par l'art. 44 LPGA, fait valoir des motifsde récusation au sens des art. 36 al. 1 LPGA et 10 PA (cf. infra consid. 2.2)- dispositions relatives à la récusation des personnes appelées à préparer ouprendre des décisions, applicables mutatis mutandis -, l'administration doitrendre une décision directement soumise à recours (arrêt B., précité, consid.6). Une telle décision portant sur la récusation d'un expert peut, ainsi quel'a déjà jugé le Tribunal fédéral des assurances, être attaquée séparémentpar la voie du recours de droit administratif dès lors qu'elle estsusceptible de causer un préjudice irréparable (VSI 1998 p. 128, consid. 1 etles références). L'entrée en vigueur de la LPGA n'a apporté à cet égard aucunchangement (arrêt B., précité, consid. 6.3).1.2 En matière de récusation, il convient toutefois, comme l'a rappelé etprécisé la Cour de céans au consid. 6.5. de l'arrêt B. précité, de distinguerentre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusationqui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de natureformelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard del'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuventégalement être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanchepas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe êtreexaminés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation despreuves. Il en va ainsi, par exemple, d'une prétendue incompétence del'expert à raison de la matière laquelle ne saurait constituer comme telle unmotif de défiance quant à l'impartialité de ce dernier. Bien au contraire, cegrief devra être examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. àce sujet arrêt D. du 30 novembre 1999, 1P.553/1999). 2.Le litige porte sur la récusation du professeur B.________. Dès lors que nila Zurich ni les premiers juges ne se sont prononcés sur le fond du litige,les conclusions prises à ce sujet par la recourante sont irrecevables. Sur levu des autres conclusions du recours, la question est donc uniquement desavoir si la recourante avait des motifs fondés de récusation à l'endroit del'expert. 3.La recourante voit une raison de récusation dans « une accumulation de motifsobjectifs qui a culminé avec (sa) convocation à la consultation depsychiatrie.... ». Elle fait valoir, en particulier, que dans un premiertemps, l'expert a supputé le montant de ses honoraires à 8'000 fr. (qu'ilaurait réclamé directement à la recourante). Or, par la suite, il s'estdéclaré prêt à réaliser l'expertise aux frais de la Zurich pour un montant de6'000 fr. Cette déclaration devrait, selon la recourante, être mise enrelation avec le courriel de la veille dans lequel la Zurich avait laisséentrevoir à l'expert l'éventualité de nouveaux mandats. L'attitude partialede l'expert aurait culminé avec la convocation de la recourante à laconsultation psychiatrique, alors que le nom de la doctoresse C.________n'avait jamais été évoqué auparavant. Il y aurait tout lieu de penser, parailleurs, que l'expert aurait cédé aux pressions répétées du représentant del'assurance qui interférait sans cesse dans la conduite de sa mission. 4.Selon la jurisprudence relative aux art. 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst. et 6par. 1 CEDH, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusationd'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à fairenaître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviterque des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer lejugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas derécusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car unedisposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que descirconstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter uneactivité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doiventêtre prises en considération; les impressions individuelles d'une des partiesau procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 198 consid. 2b, 126 I 73 consid.3a, 169 consid. 2a, 125 II 544 consid. 4a, 120 V 364 consid. 3a). 5.5.1Il serait exagéré de voir un motif de récusation dans le fait quel'intimée a laissé entendre à l'expert que d'autres mandats pourraient luiêtre confiés. Tout d'abord, cette phrase ne relève pas du comportement del'expert. Ensuite elle doit être replacée dans un contexte plus général.L'expert s'était montré réticent à accepter une expertise pluridisciplinaire,en raison des difficultés d'organisation qu'une telle démarche impliquait. Ils'agissait pour la Zurich de savoir si l'Hôpital X.________ refusait, demanière générale, de se charger d'expertises pluridisciplinaires de ce type.On ne voit pas que la perspective de nouveaux mandats d'expertises quiauraient pu être confiés à cet établissement hospitalier, ou plusparticulièrement au professeur B.________, ait pu créer un rapport dedépendance de celui-ci envers l'assureur ni qu'il ait été un élément ayantamené l'expert à accepter le mandat d'expertise. Il est notoire que lesassureurs éprouvent de grandes difficultés à confier des expertisespluridisciplinaires à des établissements hospitaliers universitaires, qui nedisposent ni du temps ni de structures appropriées à de telles expertises(voir pour un projet d'une médecine d'assurance au niveau universitaire, GuyChappuis, La sinistralité des lésions bénignes du rachis cervical : unespécificité suisse ? in HAVE/REAS, 2005 p. 219 et note n° 25 en bas de page).Les délais d'attente sont d'ailleurs souvent très longs. Quant au fait quel'expert a finalement fixé le montant de ses honoraires prévisionnels à 6'000fr. (au lieu du montant de 8'000 fr. indiqué à la recourante), il ne sauraitêtre considéré comme un rabais consenti à l'assureur en raison d'éventuelsmandats futurs. Le professeur B.________ a fourni à ce sujet une explicationconvaincante. Il ne fait pas de doute,
par ailleurs, que l'assureur n'ajamais entendu discuter le montant des honoraires de l'expert. Enfin, on nepeut tirer aucune conclusion relative à une prétendue prévention de l'experten relation avec la convocation de la recourante à un examen psychiatrique. 5.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, aucun élément au dossierne permet de suspecter l'assureur d'avoir exercé des pressions sur l'expert.La procédure préparatoire de l'expertise a été menée de manière transparente.La recourante a été informée de son déroulement dans tous ses détails.Certes, la procédure a été émaillée de tergiversations de la part del'assureur et de l'expert s'agissant de l'acceptation et de la définition dumandat d'expertise. Elle n'a peut-être pas été menée de la manière la plusméthodique qui soit. Cela ne suffit toutefois pas pour admettre un motif deprévention de l'expert à l'endroit de la recourante. 5.3 Au demeurant, on relèvera que la recourante a reçu en copie le courrieldu 13 avril 2004. La lettre de l'expert, datée du lendemain, dans laquellecelui-ci supputait le montant de ses honoraires à 6'000 fr., lui a étécommuniquée par télécopie le 26 avril 2004. La recourante n'a pas réagiimmédiatement à réception de ces pièces. C'est le 20 mai 2004, aussitôt aprèsque l'assurée eut reçu la convocation pour se rendre à la consultationpsychiatrique, que l'avocat de l'intéressée a déposé une requête derécusation. Dans cette demande, la recourante n'a pas requis la nominationd'un nouvel expert, mais elle a demandé que l'assureur statue sur sonopposition. Visiblement, elle ne désirait pas se soumettre à une expertise,comprenant notamment un examen psychiatrique et on peut sérieusement sedemander si elle n'a pas saisi le prétexte d'une récusation de l'expert pours'y soustraire. Vu les conclusions de l'expertise du docteur H.________ etl'enjeu de la procédure (la recourante prétend notamment une rente à raisond'une invalidité totale), une expertise pluridisciplinaire était pourtantdans son intérêt bien compris. 5.4 Les conclusions du recours, pour autant qu'elles visent la récusation del'expert, sont dès lors mal fondées. 6.La recourante fait valoir, d'autre part, qu'en raison du temps qui s'étaitécoulé depuis le moment où son opposition avait été formée, le tribunal desassurances aurait dû constater le déni de justice et se saisir de la cause.L'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait toutefois sesubstituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peutqu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (voir également, surles sanctions d'un retard injustifié, ATF 130 V 90).Dans le cas particulier, les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait pasde motif de récusation de l'expert, de telle sorte que l'expertise confiée àl'Hôpital X.________ devait être exécutée sous la responsabilité duprofesseur B.________. Une fois le rapport d'expertise rendu, la Zurich devrarendre sa décision sur opposition. Ce considérant doit être interprété commeune invitation à statuer à bref délai une fois rendu le rapport d'expertise.Le moyen soulevé ici est également mal fondé. 7.Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ acontrario; ATF 121 V 180 consid. 4b). La recourante, qui succombe, supporterales frais de justice.Quant à l'intimée, bien qu'elle obtienne gain de cause et qu'elle soitreprésentée par un avocat, elle n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 infine OJ; ATF 122 V 330 consid. 6, 118 V 169 s. consid. 7 et les références). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de larecourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.23/05
Date de la décision : 27/03/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-27;u.23.05 ?
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