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27/03/2006 | SUISSE | N°M.13/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2006, M.13/04


{T 7}M 13/04 Arrêt du 27 mars 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl W.________, recourant, contre SUVA Genève, Assurance Militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge GE,intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 16 novembre 2004) Faits: A.Lors d'un cours de répétition accompli en juillet 1975, W.________, né en1953, a fait une chute entraînant une contusion du genou gauche. Quelquesannées plus tard, en juillet 1981, à l'occasion d'un autre cours derépétition, le prénommé s'est à nouveau blessé a

u genou gauche (entorse). Enmars 1984, il a dû se soumettre à un...

{T 7}M 13/04 Arrêt du 27 mars 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme vonZwehl W.________, recourant, contre SUVA Genève, Assurance Militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge GE,intimée Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 16 novembre 2004) Faits: A.Lors d'un cours de répétition accompli en juillet 1975, W.________, né en1953, a fait une chute entraînant une contusion du genou gauche. Quelquesannées plus tard, en juillet 1981, à l'occasion d'un autre cours derépétition, le prénommé s'est à nouveau blessé au genou gauche (entorse). Enmars 1984, il a dû se soumettre à une intervention chirurgicale qui a révéléune hypertrophie du corps de Hoffa. Cette opération a été prise en charge parl'assurance militaire qui a admis une corrélation entre le diagnostic posé etl'accident survenu en juillet 1981. W. ________ a encore subi deux accidents dans la vie civile - en 1987, uneentorse au genou droit et le 27 décembre 2000, une contusion sévère aux deuxgenoux -, qui ont été pris en charge par la Caisse nationale suisse en casd'accidents (CNA). A l'issue de l'instruction médicale, la CNA est parvenue àla conclusion que le dernier accident avait aggravé de manière définitive leslésions aux genoux préexistantes et a reconnu à l'assuré une invaliditépartielle (50 %). Le 4 avril 2002, l'assureur-accidents s'est adressée àl'Office fédéral de l'assurance militaire (aujourd'hui faisant partie de laCNA; ci-après : l'OFAM) l'informant que d'après son service médical, leslésions actuelles de W.________ au genou gauche étaient en partie imputablesà l'accident survenu lors du cours de répétition de 1981 (à raison de 25 % del'invalidité globale). L'OFAM a convenu que sa responsabilité était engagéedans cette mesure. Par décision du 9 décembre 2002, la CNA a notammentoctroyé à l'assuré, avec effet au 1er novembre 2002, une rente d'invaliditéLAA d'un montant mensuel de 2'164 fr., correspondant aux trois quarts de larente totale d'un taux de 50 %. L'Office AI du canton du Valais lui aégalement alloué une rente, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, dès le1er mars 2002 (décision du 5 mai 2003). Par décision du 3 juin 2003, l'OFAM a informé W.________ qu'il avait enprincipe droit à une rente d'invalidité de l'assurance-militaire de 25 % dèsle 1er novembre 2002, mais que cette rente était réduite à 0 fr. pour causede surindemnisation; dans son calcul global, l'OFAM a pris en considérationla totalité des rentes accordées au prénommé (assurance-militaire,assurance-invalidité et assurance-accidents). Saisi d'une opposition, il l'aécartée dans une nouvelle décision du 2 septembre 2003. B.Par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal cantonal valaisan desassurances a rejeté le recours contre cette décision formé par l'assuré. C.W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut à ce que le calculde la surindemnisation tienne compte des rentes allouées parl'assurance-invalidité et l'assurance militaire, à l'exception de celleversée par l'assurance-accidents. Pour sa part, l'OFAM conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1.Est uniquement litigieuse la question de savoir quelles prestationsd'assurance doivent être prises en considération dans le calcul desurindemnisation de l'OFAM. 2.A cet égard, le recourant soutient que du moment où plusieurs événementsdommageables distincts ont concouru à l'état de son genou gauche, il n'y apas matière à coordination entre les prestations de l'assurance militaire etcelles de l'assurance-accidents. Il prétend par ailleurs que c'est à tort queles premiers juges ont fait application de la LPGA (en particulier de sonart. 69 relatif à la surindemnisation) pour trancher le litige. En revanche,il ne conteste pas les montants retenus par l'OFAM dans son calcul desurindemnisation. 3.La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6octobre 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de lamodification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurancemilitaire. Comme l'art. 82 al. 1 LPGA est sans incidence pour la présenteaffaire, il convient de se référer aux principes généraux en matière de droitintertemporel, selon lesquels on applique, en cas de changement de règles dedroit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de faitqui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques(ATF 130 V 332 sv.consid. 2.2 et 2.3 et les références). Dans sa décision sur opposition litigieuse datée du 2 septembre 2003, l'OFAMa procédé au calcul de la surindemnisation à partir du 1er novembre 2002.Compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'examen du bien-fondé dudit calculdoit par conséquent intervenir à l'aune des dispositions matérielles de laLPGA uniquement pour la période postérieure au 31 décembre 2002, l'anciendroit demeurant applicable pour la période antérieure. 4.4.1Aux termes de l'art. 72 aLAM, le concours de prestations de l'assurancemilitaire et de prestations d'autres assurances sociales ne doit pasentraîner de surindemnisation de l'ayant droit (al. 1). Il y asurindemnisation lorsque les prestations sociales légales allouées à unassuré en raison de sa perte de gain dépassent le gain présumé dont il estprivé (al. 2). Les prestations de l'assurance militaire sont réduites jusqu'àconcurrence du montant constituant la surindemnisation (al. 3, 1ère phrase).L'alinéa 1er pose le principe d'une interdiction générale de surindemnisationen ce qui concerne l'assurance militaire. Le but est d'éviter que le cumul deprestations de différentes branches de l'assurance sociale ne dépasse ledommage intervenu et procure ainsi un avantage injustifié à l'assuré. L'art.72 aLAM trouve application lorsqu'une même atteinte à la santé donne droit àdes prestations de diverses assurances sociales, de sorte qu'on peut parlerd'une atteinte à la santé commune (cf. art. 71 al. 1 aLAM [coordinationgénérale] qui fait mention d'«une affection concern(ant) plusieurs assurancessociales»; voir également Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über dieMilitärversicherung (MVG) vom 19. Juni 1992, Berne 2000, ad. art. 71, n. 4,p. 500). Les art. 75 et ss aLAM règlent plus particulièrement la manière decoordonner, sous l'angle de la surindemnisation, les prestations del'assureur militaire avec celles des autres assureurs. 4.2 S'agissant de l'assurance-accidents, l'art. 76 aLAM, dispose quelorsqu'un assuré a droit à la fois aux prestations de l'assurance militaireet à celles de l'assurance-accidents, chaque assurance verse une fraction desrentes, des indemnités pour atteinte à l'intégrité, des indemnités pour fraisfunéraires, ainsi que des indemnités pour impotent, correspondant à la partdu dommage total lui incombant; pour les autres prestations, seule intervientl'assurance tenue directement à prestations selon la législation applicable.Il s'agit là d'une disposition spéciale qui déroge à l'art. 36 al. 2 aLAAseconde phrase, lequel exclut une réduction des rentes de la part del'assureur-accidents en présence d'états antérieurs qui ne portaient pasatteinte à la capacité de gain. 4.3 En l'occurrence, les accidents assurés par l'OFAM n'ont pas en soi causéd'incapacité de gain chez W.________. Celui survenu en 1981 a toutefoisentraîné une aggravation de l'état des genoux du prénommé à l'occasion dudernier événement accidentel couvert par la CNA. C'est pourquoi l'invaliditépartielle en résultant (50 %) a donné lieu à un partage des responsabilitésentre l'assureur militaire et l'assureur-accidents en application de l'art.76 aLAM. L'incapacité de gain du recourant est ainsi indemnisée tant parl'OFAM que par la CNA, respectivement à hauteur de 25 % et de 75 % (cf.décision de la CNA du 9 décembre 2002). L'assurance-invalidité lui verseégalement des prestations en raison de l'accident du 27 décembre 2000 (voir,pour la coordination entre l'assurance-militaire et l'assurance-invalidité,l'art. 77 aLAM). On se trouve donc bien en présence d'un seul dommage (ouatteinte à la santé commune) même si ce dommage a été provoqué par plusieursévénements distincts. Partant, l'OFAM était fondée, en vertu des art. 71 etss aLAM, à procéder au calcul de surindemnisation en prenant enconsidération, non seulement la rente de l'assurance-militaire et celle del'assurance-invalidité, mais également la rente LAA (réduite) versée par laCNA. 4.4 Cette solution ne s'en trouve pas modifiée sous l'empire du nouveaudroit. Selon l'art. 69 al. 1er LPGA, le concours de prestations dedifférentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisationde l'ayant droit (1ère phrase). Ne sont prises en compte dans le calcul de lasurindemnisation que des prestations de nature et de but identique qui sontaccordées en raison de l'événement dommageable. C'est là l'expression duprincipe dit de la congruence déjà connu sous l'ancien droit (Ueli Kieser,ATSG Kommentar, ad art. 69, n. 5, p. 703). Or, comme le relève pertinemmentl'OFAM, l'existence d'une telle congruence ne prête pas à discussion ici :l'assurance militaire, l'assureur-accidents et l'assurance-invalidité serventtoutes des prestations de même nature (une rente), visant à compenserl'incapacité de gain du recourant; ces prestations ont par ailleurs toutesété allouées à la suite de l'accident du 27 décembre 2000, dont lesconséquences ont été aggravées par un état antérieur jusque là sans incidencesur la capacité de travail de l'intéressé. Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable dans son résultat et lerecours se révèle mal fondé. 5.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Lerecourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de lasanté publique. Lucerne, le 27 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : M.13/04
Date de la décision : 27/03/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-27;m.13.04 ?
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