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27/03/2006 | SUISSE | N°I.869/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2006, I.869/05


{T 7}I 869/05 Arrêt du 27 mars 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini L.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat,Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 25 octobre 2005) Faits: A.L. ________, ressortissant espagnol né en 1951, a travaillé en Suisse enqua

lité d'ouvrier dans la construction en 1972 et en 1974 ainsi que de ...

{T 7}I 869/05 Arrêt du 27 mars 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini L.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat,Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18,1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnesrésidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 25 octobre 2005) Faits: A.L. ________, ressortissant espagnol né en 1951, a travaillé en Suisse enqualité d'ouvrier dans la construction en 1972 et en 1974 ainsi que de 1979 à1982. Dans son pays d'origine, l'assuré a exercé la profession de marinpêcheur jusqu'au 10 avril 2002, date à partir de laquelle il a définitivementcessé toute activité. Le 3 septembre 2003, il a déposé une demande deprestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national dela sécurité sociale espagnole (ci-après: l'INSS), qui l'a transmise àl'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger(ci-après: l'office AI). L'office AI a recueilli plusieurs rapports médicaux, dont celui dumédecin-conseil de l'INSS du 25 août 2003, qui a fait état d'un status aprèspose d'un by-pass aorto-bifémoral, d'une ischémie chronique des membresinférieurs de degré IIb et d'une coxarthrose gauche entraînant uneclaudication et des douleurs à la hanche gauche. Selon ce médecin, l'assuréétait totalement incapable de travailler dans son ancienne profession demarin pêcheur. En revanche, dans une activité évitant les déplacementsfréquents et n'impliquant pas d'être exposé à l'humidité et à de hautestempératures, de se courber et de transporter fréquemment des objets, ainsique d'utiliser des rampes ou des escaliers, la capacité de travail était de50 % d'un temps complet. Ces rapports ont été transmis au médecin de l'officeAI, le docteur B.________. De l'avis de ce dernier, l'assuré est pleinementcapable de travailler dans des activités ménageant les membres inférieurscomme celles d'ouvrier non qualifié dans une usine de production, deconcierge, de gardien d'immeuble ou de chantier, de surveillant de parking oude musée, de caissier ou de vendeur de billet ainsi que toute autre activitéassise (rapports des 31 août et 14 septembre 2004). Par décision du 6 décembre 2004, l'office AI a rejeté la demande deprestations. Il a considéré pour l'essentiel que malgré l'atteinte à lasanté, l'assuré était apte à exercer une activité lucrative adaptée à sonhandicap et ne subissait, après comparaison des revenus, pas d'incapacité degain suffisante pour ouvrir droit à une rente. Ce dernier s'est opposé à ladite décision en joignant un jugement du 30novembre 2004 rendu par l'autorité judiciaire espagnole compétente qui lui areconnu le droit à une rente entière d'invalidité après l'avoir estimétotalement inapte au travail. Par décision sur opposition du 4 avril 2005,l'office AI a confirmé sa précédente décision. B.Saisi d'un recours contre cette dernière décision, la Commission fédérale derecours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour lespersonnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission) l'a rejeté parjugement du 25 octobre 2005, confirmant le taux d'invalidité retenu parl'administration. C.L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ildemande l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente del'assurance-invalidité. L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales n'a pas présenté de déterminations. Par écriture du 22février 2006, le recourant s'est déterminé sur les observations de l'officeintimé. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente del'assurance-invalidité. 2.Le droit à une éventuelle rente d'invalidité prend naissance au plus tôt le11 avril 2003, si bien qu'en vertu du principe général de droit transitoire,selon lequel - en cas de changement de loi - les règles applicables sontcelles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sontproduits, il y a lieu d'examiner ce droit au regard des anciennesdispositions de la LAI jusqu'au 31 décembre 2003 et en fonction de lanouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et lesréférences). Ainsi, au regard de l'article 28 al.1 aLAI, l'assuré a droit à une renteentière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il estinvalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % aumoins. Pour le surplus, le jugement entrepris expose correctement les dispositionslégales sur la notion d'invalidité (art. 8 LPGA) et d'incapacité de gain(art. 7 LPGA) ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à laprésente procédure, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. Par ailleurs, le premier juge a rappelé à juste titre que les dispositions del'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et laCommunauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la librecirculation des personnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin 2002,s'appliquaient et que le degré d'invalidité était déterminé exclusivementd'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3.A la suite d'une analyse de l'ensemble des documents médicaux du dossier, lacommission a estimé que le recourant pouvait travailler à plein temps dansune activité adaptée à son handicap. Elle a par ailleurs fixé, à l'instar del'office AI, le taux d'invalidité à 19,87 % en tenant compte d'un revenu depersonne valide de 4'402 fr. et d'invalide de 3'526 fr. 93, après abattementde 15 %. Comme en instance précédente, le recourant soutient en substance qu'il esttotalement inapte au travail. Il en veut pour preuve la nature des affectionsdiagnostiquées par les médecins consultés et le fait que les autoritésjudiciaires espagnoles ont considéré qu'il n'était plus à même d'exercer unequelconque activité lucrative, lui reconnaissant ainsi le droit à une renteentière d'invalidité. 4.4.1En l'occurrence, si les avis médicaux recueillis concordent pourl'essentiel quant au diagnostic, il en va différemment de l'évaluation de lacapacité de travail. Ainsi, dans son rapport du 25 août 2003, le médecin del'INSS estime, contrairement à son confrère B.________, que le recourantn'est apte à travailler qu'à mi-temps dans une activité adaptée à sonhandicap. Toutefois, de son analyse détaillée, il ressort clairement queseuls les membres inférieurs présentent un déficit fonctionnel, ce qui est audemeurant admis par l'opinion médicale. Par ailleurs, il a qualifié d'adaptésaux limitations physiques de l'intéressé, tous les travaux ne nécessitant quepeu de déplacements. Or, il existe, sur le marché du travail, un largeéventail d'activités, tant dans le secteur de la production que dans celuides services, tenant compte de son handicap, de sorte qu'elles peuvent êtreexercées à plein temps. Celles énumérées par le docteur B.________, qui arepris à son compte les constatations contenues dans le rapport précité deson confrère, paraissent d'ailleurs idoines. Cela étant, c'est à juste que les instances inférieures ont retenu, lors del'évaluation de l'invalidité, que le recourant est apte à exercer à tempscomplet une activité adaptée. 4.2 Dans ces circonstances, la reconnaissance par les autorités judiciairesespagnoles du droit à une rente entière d'invalidité fondée sur une totaleincapacité de travail ne lui est d'aucun secours. En effet, l'évaluation del'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargésde fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse (cf. ATF 130 V 257consid. 2.4). D'autre part, en droit suisse, les critères médico-théoriquesne sont pas déterminants. L'invalidité est une notion économique et nonmédicale, où sont prises en compte les répercussions de l'atteinte à la santésur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid.3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c). Ainsi, le taux d'invalidité ne seconfond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminépar le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives del'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid.4a). 5.5.1Reste à examiner la comparaison des revenus. A cet égard, il convient dese placer au moment de la naissance possible du droit à la rente, les revenusavec et sans invalidité étant par ailleurs déterminés par rapport au mêmemoment (ATF 129 V 223 consid. 4.2). En l'occurrence, l'intéressé a présentéune incapacité totale de travail dans son ancienne profession à partir du 11avril 2002, si bien que la comparaison des revenus doit se faire au regard dela situation existant en avril 2003 (art. 29 al. 1 let. b aLAI). 5.2 L'administration et le premier juge ont fixé le revenu de personne valideen se fondant sur les statistiques salariales ressortant de l'enquête suissesur la structure des salaires (ci-après: ESS) publiée par l'Office fédéralde la statistique (ci-après: OFS). En particulier, ils ont tenu compte dusalaire réalisé en 2002 par un homme actif disposant de connaissancesspécialisées (niveau 3) dans le domaine de l'horticulture, soit 4'402 fr. L'évaluation de ce revenu sur la base des salaires statistiques estjustifiée, dès lors qu'en raison de la disparité des niveaux de rémunérationet des coûts de la vie entre la Suisse et l'Espagne, on ne saurait retenir lemontant du dernier salaire obtenu par le recourant dans son Etat de résidence(cf. ATF 110 V 276 consid. 4b). Par ailleurs, on peut laisser indécise laquestion de savoir si c'est à bon droit que les instances précédentes onttenu compte, à défaut de statistique salariale dans la profession de marinpêcheur, de celle établie dans l'horticulture (ESS 2002, table TA1 (p. 43),01 / horticulture), attendu qu'en l'espèce, elle n'influence pas la solutiondu litige. En effet, selon la nomenclature générale des activités économiquesNoga 2002 de l'OFS, l'activité de marin pêcheur est classée dans le secteurprimaire. Or, il est constant, qu'à niveau de qualification égale et pour despersonnes de même sexe, les salaires du secteur primaire sont inférieurs àceux des autres secteurs d'activité. A cet égard, une brève analyse de latable TA1 de l'ESS 2002, à laquelle se réfère notamment la Cour de céanslorsqu'elle est appelée à déterminer le revenu d'invalide sur la base destatistiques, permet d'ailleurs de s'en convaincre. Ainsi, dans l'hypothèsela plus favorable à l'assuré, qui consisterait à tenir compte du salairemensuel brut standardisé réalisé par un homme ayant des connaissancesspécialisées (niveau 3) dans le secteur tertiaire - celui du secteursecondaire étant supérieur -, ce revenu s'élèverait à 5'417 fr. (cf. ESS 2002(p. 43) table TA1, 50-93 / secteur 3 / Services). Après les adaptationsusuelles (cf. consid. 5.3 ci-dessous), ce montant devrait être porté à 68'715fr 40 par année. Or, comme on le verra ci-après, même dans ce cas, le droit àla rente doit être nié. 5.3 En l'absence d'activité lucrative, le revenu de personne invalide doitégalement être déterminé sur la base de données statistiques (cf. ATF 126 V75). Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommeseffectuant des activités simples et répétitives (niveau 4) dans le secteurprivé, à savoir 54'684 fr. par année (ATF 124 V 321; ESS 2002, TA1, p. 43).Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travailde 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelledans les entreprises en 2003 (41,7 heures; La Vie économique, 9-2005, p. 90,B9.2), ce montant doit être porté à 57'008 fr.05. Après adaptation de cechiffre à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pourles hommes de l'année 2003 (1,4 %; La Vie économique, 9-2005, p. 91, B10.2),on obtient un revenu annuel de 57'806 fr. 20. Compte tenu des circonstancespersonnelles et professionnelles du cas particulier, l'abattement de 15 %retenu par les instances inférieures - non contesté - paraît approprié, sibien que le gain annuel d'invalide se monte à 49'135 fr. 30. Il s'ensuit que la comparaison des revenus abouti, dans l'hypothèse la plusfavorable à l'assuré, à un taux d'invalidité de 28,49 % (49'135,30 /68'715,40), arrondi à 28 % (ATF 130 V 121), soit à un taux inférieur à lalimite de 40 % ouvrant droit à un quart de rente (cf. art. 28 al. 1 aLAI). Audemeurant, même en appliquant l'abattement maximum de 25 % admis par lajurisprudence (ATF 126 V 75), le degré d'invalidité, arrondi, se monterait à37 % et n'ouvrirait donc aucun droit à une rente. 6.Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure est gratuite, dès lorsqu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale derecours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et àl'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.869/05
Date de la décision : 27/03/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-27;i.869.05 ?
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