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27/03/2006 | SUISSE | N°I.302/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2006, I.302/04


{T 7}I 302/04 Arrêt du 27 mars 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier: M. Wagner M.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, placePépinet 4, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 24 juillet 2003) Faits: A.A.a M.________, né le 12 mars 1953, a travaillé en qualité de maçon auservice de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre lerisque

d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en...

{T 7}I 302/04 Arrêt du 27 mars 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier: M. Wagner M.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, placePépinet 4, 1003 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenueGénéral-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 24 juillet 2003) Faits: A.A.a M.________, né le 12 mars 1953, a travaillé en qualité de maçon auservice de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre lerisque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (ci-après : la CNA). Le 16 septembre 1993, alors qu'il étaitoccupé sur un chantier, il a été victime d'une fracture complexe per- etsous-trochantérienne gauche. A la suite de cet événement, il a présenté uneincapacité totale de travail dans son activité professionnelle. Son cas a étépris en charge par la CNA. Par décision du 27 février 1998, confirmée suropposition le 29 avril 1998, celle-ci a alloué à l'assuré à partir du 1eroctobre 1997 une rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 40 %,ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. A.b Le 12 avril 1994, M.________ a présenté une demande de prestations del'assurance-invalidité. Par décision du 31 juillet 1995, l'Office del'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à l'assuré à partir du1er septembre 1994 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rentecomplémentaire pour son épouse et de deux rentes pour enfant, basées sur untaux d'invalidité de 100 %. Par décision du 13 mai 1996, il a modifiél'échelle de rentes à la base de ces prestations et augmenté le montant desrentes servies.Après révision du droit de M.________ à une rente entière d'invalidité,l'office AI, dans une communication du 15 octobre 1996, a avisé celui-ciqu'il avait constaté que son invalidité n'avait pas subi de modificationsusceptible d'influencer son droit à la rente. A.c A partir d'octobre 1999, l'office AI a procédé à la révision du droit deM.________ à une rente d'invalidité.Selon un rapport médical du 10 mars 2000 du docteur B.________, médecin del'Hôpital X.________, l'examen de la mobilité de la hanche gauche avaitdémontré qu'elle était légèrement diminuée par rapport à la droite mais defaçon très modérée. Il indiquait que la capacité de travail du patient dansune activité adaptée, soit une activité professionnelle sans déplacement,pouvait être envisagée avec un taux de 100 %. Dans une expertise du 28 juillet 2000, le docteur W.________, spécialiste FMHen chirurgie orthopédique, a retenu une restructuration osseusepost-traumatique prolongée et retardée de la région inter- etsous-trochantérienne gauche, qui n'était pas terminée. Comme diagnosticindépendant de l'accident du 16 septembre 1993, il a retenu une discopathieL4-5 ébauchée et une spondylose déformante L3-5 ébauchée. L'expert indiquaitnotamment que la diminution de la mobilité articulaire et les défauts de laréduction osseuse ne jouaient qu'un rôle secondaire, mais pas négligeable.L'activité de maçon n'apparaissait pas possible.Se fondant sur un rapport intermédiaire du 18 juillet 2000 de sa divisionréadaptation, l'office AI a procédé au réexamen du droit de M.________ à unerente d'invalidité. Dans un projet de décision du 22 juin 2001, il a avisécelui-ci qu'il présentait une pleine capacité de travail dans une activitéadaptée à son état de santé (emploi dans le montage industriel, travaux deconditionnement dans le domaine de la production alimentaire ou dans celui dela mécanique générale). Dans une activité de ce genre, il pourrait, s'iltravaillait à 100 %, réaliser un revenu annuel de 46'475 fr. (3'575 fr. x13). Comparant ce revenu avec le gain annuel brut de 61'925 fr. qui serait lesien dans son activité de maçon s'il n'était pas atteint dans sa santé,l'office AI concluait à une invalidité de 24.94 %, taux qui ne donnait pasdroit à une rente d'invalidité. Il informait l'assuré que son droit à larente serait supprimé.M.________ a contesté ce projet de décision. Selon un avis médical du 11 mars2002 des docteurs V.________ et P.________, médecins du Service médicalY.________, on pouvait admettre, au plan médical, que les emplois détailléspar la division de réadaptation de l'AI dans son rapport du 12 juin 2001étaient tout à fait compatibles et exigibles en termes bio-mécaniques avec lasituation orthopédique de l'assuré telle qu'elle ressort du dossier. Seréférant à l'expertise du docteur W.________ du 28 juillet 2000, M.________s'est déclaré en désaccord avec les constatations des médecins de l'AI. Dansun avis médical du 19 juin 2002, le docteur P.________ a réfuté les argumentsavancés par l'assuré.Se fondant sur le rapport du conseiller en professions du 18 juillet 2000,complété par deux rapports des 12 juin 2001 et 8 avril 2002, l'office AI,dans un nouveau projet de décision du 9 avril 2002, a avisé M.________ queles activités retenues dans son premier projet de décision étaientcompatibles avec son état de santé et exigibles de sa part. Mentionnantd'autres emplois qui étaient également adaptés à son handicap, il indiquaitque l'assuré pourrait réaliser dans une activité de ce genre, s'iltravaillait à 100 %, un revenu annuel brut de 46'371 fr. (3'567 fr. x 13).Comparant ce revenu avec le gain annuel brut de 63'783 fr. qu'il aurait puobtenir dans son activité de maçon s'il n'était pas atteint dans sa santé,l'office AI a fixé à 27.29 % le taux d'invalidité.Par décision du 28 juin 2002, l'office AI a supprimé à partir du 1er août2002 le droit de M.________ à une rente d'invalidité. B.M.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal desassurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de dépens, àl'annulation de celle-ci. Niant que les conditions du droit à la rented'invalidité aient changé, il produisait un avis du docteur W.________ du 22juillet 2002.L'office AI, dans sa réponse du 7 février 2003, a conclu au rejet du recours.Il déclarait que dans sa décision du 28 juin 2002, il avait reconsidéré ladécision de rente initiale du 13 mai 1996, pour le motif qu'elle était sansnul doute erronée.Dans ses observations du 8 mai 2003, M.________ s'est déterminé sur laréponse de l'office AI.Par jugement du 24 juillet 2003, expédié cependant aux parties le 29 avril2004, le Tribunal des assurances a admis partiellement le recours et réforméla décision attaquée dans le sens que M.________ a droit à un quart de rented'invalidité depuis le 1er août 2002; la cause était renvoyée à l'office AIpour qu'il procède au calcul de la rente, réexamine le cas de l'assuré etrende une nouvelle décision au sens des considérants. C.M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'ila droit à une rente entière d'invalidité au-delà du 1er août 2002, lesconditions n'étant pas remplies pour une reconsidération, qu'elle soit lefait de l'office AI ou de la juridiction cantonale; à titre subsidiaire, sila reconsidération de la décision de rente initiale était admise, il demandequ'une demi-rente d'invalidité lui soit allouée avec effet dès le 1er août2002.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet durecours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. D.Par lettre du 19 mai 2005, le juge délégué a attiré l'attention de M.________sur l'éventualité d'une réforme à son détriment du jugement attaqué et l'ainvité à se déterminer. M.________ déclare maintenir son recours et produitun rapport complémentaire du docteur W.________, du 14 juin 2005. Considérant en droit: 1.1.1 Selon la jurisprudence (ATF 127 V 353), on ne peut produire de piècesnouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans le cadre d'undeuxième échange d'écritures. Il convient toutefois de réserver le cas où detelles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuvesconcluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifierla révision de l'arrêt du tribunal. 1.2 Il n'y a pas lieu de prendre en considération le rapport complémentairedu docteur W.________ du 14 juin 2005, document qui a été produit aprèsl'échéance du délai de recours et ne répond pas aux conditions prévues par lajurisprudence pour être cependant retenu. 2.La contestation est déterminée par la décision administrative litigieuse du28 juin 2002, dans laquelle l'office intimé a supprimé le droit du recourantà une rente d'invalidité à partir du 1er août 2002. Le litige porte sur lepoint de savoir si, comme l'ont décidé les premiers juges, le recourant adroit à un quart de rente depuis le 1er août 2002. 3.3.1La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînantla modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-invalidité. Cependant, sur le plan matériel, le cas d'espècereste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles envigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits(ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurancesapprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'aprèsl'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF121 V 366 consid. 1b).Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 3.2 Toutefois, sur le plan de la procédure, les nouvelles dispositions yrelatives sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leurentrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (ATF 130V 135 consid. 2.3, 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 consid.3b; cf. aussi Petra Fleischanderl, in : Aktuell aus dem Bundesgericht, RJB140/2004 p. 752).Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82al. 2 LPGA a trait à la procédure. Il prévoit que les cantons doivent adapterleur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entréeen vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restentapplicables. 4.4.1Selon un principe général du droit des assurances sociales,l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en forcede chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pasprononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée etque sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2cet les arrêts cités).Ce principe est consacré à l'art. 53 al. 2 LPGA, aux termes duquel l'assureurpeut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellementpassées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leurrectification revêt une importance notable (Uelii Kieser, ATSG-Kommentar,Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil desSozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zürich 2003, ch. 18 ad art.53). Cette réglementation l'emporte sur celle de la révision au sens del'art. 41 LAI (disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; voir aussil'art. 17 al. 1 LPGA [ATF 130 V 349 s. consid. 3.5]). 4.2 La juridiction cantonale a considéré que les conditions d'une révision dudroit à la rente n'étaient pas réalisées, faute de modification de l'état desanté de M.________ et de changement dans ses conséquences sur la capacité degain de celui-ci. En revanche, les conditions étaient remplies pour unereconsidération de la décision initiale du 31 juillet 1995, étant donné quecelle-ci était manifestement erronée et que sa rectification revêtait uneimportance appréciable. 4.3 Selon le recourant, la juridiction cantonale n'était pas en droit deprocéder d'office à une reconsidération. Se référant à l'art. 53 al. 3 LPGA,il fait valoir que lorsque l'assureur n'a rendu aucune décision dereconsidération jusqu'au dépôt de sa réponse au recours, cette dispositionlégale exclut toute reconsidération, même par le juge. 4.4 L'art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu'à l'envoi de son préavis àl'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou unedécision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.Cette disposition légale règle le cas particulier de la reconsidérationpendente lite d'une décision ou d'une décision sur opposition contre laquelleun recours a été formé (arrêts F.-L. du 31 août 2004 [I 497/03], K. du 20avril 2004 [I 653/03] et A.-A. du 17 mars 2004 [I 700/03], in ZBJV 140/2004p. 751; voir aussi ATF 127 V 232 s. consid. 2b/bb; Kieser, op. cit., ch. 29et 30 ad art. 53). 4.5 Le cas d'espèce n'est pas un cas de reconsidération au sens de l'art. 53al. 3 LPGA. En effet, l'intimé (voir le mémoire de réponse du 7 février 2003)n'a pas modifié pendente lite la décision de suppression du droit à la rentedu 28 juin 2002, mais il a simplement changé la motivation de celle-ci, en cesens qu'il avait en fait procédé à la reconsidération de la décision de rentedu 13 mai 1996, entrée en force.Le fait que la LPGA règle la procédure depuis le 1er janvier 2003 n'a pas lesconséquences qu'en tire le recourant. Lorsque les conditions de lareconsidération sont réalisées (art. 53 al. 2 LPGA), l'administration peut, àce titre, revenir sur une décision de rente ou une décision sur opposition,si les conditions d'une révision selon l'art. 41 LAI, respectivement l'art.17 al. 1 LPGA ne sont pas remplies (consid. 1.2 de l'arrêt B.-G. du 23février 2005 [I 632/04]). Il n'y a aucune raison que la jurisprudence, selonlaquelle le juge peut entériner une décision de révision rendue à tort pourle motif substitué que la décision de rente initiale était sans nul douteerronée, pour autant que sa rectification revête une importance notable (ATF125 V 368), ne soit pas applicable également dans le cadre de la LPGA. Danstous les cas, le recourant n'explique pas pourquoi il devrait en allerautrement. Etant donné le préavis de l'intimé du 7 février 2003, sur lequelle recourant s'est déterminé dans ses observations du 8 mai 2003, on nesaurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir examiné l'éventualité dela reconsidération de la décision de rente initiale. 5.5.1Lorsque le juge procède par substitution de motifs, cela implique qu'ilprocède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur lecaractère manifestement erroné de la décision initiale. S'il répondaffirmativement à cette question, il doit alors examiner la situationexistant au moment où la décision de révision de l'administration a étérendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (arrêt C.du 17 août 2005 [I 545/02]). 5.25.2.1Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a étérendue sur la base
de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsqueles dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont étéde manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de prestations estréputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb et les références;DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181).Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidérationréside dans les conditions matérielles du droit à la prestation (par exemplel'invalidité selon l'art. 28 LAI), dont la fixation nécessite certainesdémarches et éléments d'appréciation (évaluations, appréciations de preuves,questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé del'assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant aumoment de la décision entrée en force d'octroi de la prestation (ATF 125 V389 s. consid. 3 et les références), le prononcé sur les conditions du droitapparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nuldoute erroné de la décision (RAMA 1998 n° K 990 p. 253 consid. 3b; DTA 1982n° 11 p. 74 s. consid. 2c; RCC 1980 p. 471 consid. 4). Pour autant, cela nesignifie pas que la procédure prévue par la loi en cas d'évaluation del'invalidité, soit la mise en oeuvre d'une comparaison des revenus puissedans un cas être remplacée par une évaluation de l'invalidité reposant surune simple appréciation. Les possibilités d'appréciation restent limitées auxseuls éléments qui concrétisent la notion d'invalidité (arrêts B.-G. du 23février 2005, A. du 7 décembre 2004 [I 410/04] et B. du 19 décembre 2002 [I222/02]; Ulrich Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in derInvaliditätsschätzung, in : Schaffhauser/Schlauri (éd.), Rechtsfragen derInvalidität in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, p. 16 s.).5.2.2 La décision de rente initiale est la décision du 13 mai 1996.Contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, la première décision du 31juillet 1995 ne constitue pas la décision de rente initiale, attendu qu'ellea été annulée par la décision du 13 mai 1996, laquelle a modifié l'échelle derentes à la base des prestations dues et augmenté le montant des rentesservies. En revanche, contrairement à ce que pense le recourant, la décisionà la base de la communication du 15 octobre 1996 n'a pas à être prise enconsidération car elle se borne à confirmer la décision du 13 mai 1996 et n'aaucune valeur juridique à cet égard (ATF 105 V 29 consid. 3). Lorsqu'il a rendu sa décision de rente, l'office AI disposait de diversrapports médicaux. Selon le rapport du docteur S.________ du 31 mars 1995, lerecourant présentait une incapacité de travail de 100 % depuis le 16septembre 1993 dans le métier de maçon mais pouvait avec grande probabilitéreprendre partiellement son activité au retour d'une cure stationnaire. Selonle rapport de ce praticien du 18 juillet 1995, l'évolution était défavorableet des mesures professionnelles semblaient devenir nécessaires. Selon lerapport du 2 mai 1996 du docteur L.________, le recourant souffrait desséquelles d'une fracture complexe de la hanche gauche; toutefois, l'aptitudeau travail devait pouvoir être considérée comme correcte, à condition detenir compte des difficultés positionnelles de l'intéressé et de lui trouverune activité permettant des alternances de position; un temps partiel étaitpeut-être souhaitable à titre préventif. Avant de rendre sa décision du 13mai 1996, l'administration n'a cependant pas cherché à savoir quellesactivités étaient exigibles de la part du recourant compte tenu de sonatteinte à la santé, ni quels revenus il aurait pu réaliser dans une activitéadaptée à son handicap. Le principe de la priorité de la réadaptation sur larente n'a dès lors pas été examiné et une comparaison des revenus (art. 28al. 2 LAI) n'a pas eu lieu. L'administration s'est contentée de reprendre letaux d'incapacité fonctionnelle dans la profession de maçon en violation dela loi; en effet, la détermination du taux d'invalidité ne peut reposer surla simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré,car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité del'atteinte à la santé (ATF 114 V 283 consid. 1c, 314 consid. 3c; RAMA 1996 n°U 237 p. 36 consid. 3b, 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b). La décision initiale de rente basée sur une invalidité de 100 % apparaît dèslors manifestement erronée, d'autant que les rapports médicaux mettent enévidence une capacité de travail dans une activité adaptée permettant deréaliser un revenu non négligeable. 5.3 Dès lors, il se justifie d'examiner la situation du recourant tellequ'elle existait au moment où la décision de révision du droit à la rente du28 juin 2002 a été rendue. Vu l'éloignement temporel intervenu depuis ladécision du 27 février 1998, les premiers juges ne pouvaient simplementretenir le taux d'invalidité arrêté par l'assureur-accidents, sans autreexamen de la situation tant médicale qu'économique du recourant.On relèvera tout d'abord que selon la décision de la CNA du 27 février 1998,il ressortait de ses investigations sur le plan médical que les séquelles del'accident du 16 septembre 1993 n'empêchaient pas l'assuré d'exercer uneactivité légère dans différents secteurs de l'industrie, à la condition qu'ilpuisse travailler en position alternée assise/debout. Une telle activité (p.ex. petite mécanique, assemblage ou contrôle de pièces, surveillance demachines ou d'installations, etc.) était, au regard des seules séquellesavérées de l'accident, médicalement exigible durant toute la journée.Dans son rapport médical du 10 mars 2000, le docteur B.________ a constatéque le patient continuait à présenter les mêmes douleurs de la régiontrochantérienne gauche décrite déjà lors des consultations auprès de sesprédécesseurs. Ces douleurs n'avaient pas changé, le gênaient toujours dansla marche et l'obligeaient à marcher à l'aide d'une canne basse à droite. Lepatient décrivait occasionnellement des douleurs nocturnes. L'examen de lamarche démontrait une boiterie d'épargne du membre inférieur gauche. L'examende la mobilité de la hanche gauche montrait qu'elle était légèrement diminuéepar rapport à celle de la droite mais de façon très modérée.De son côté, le docteur W.________, dans son expertise orthopédique du 28juillet 2000, a fait état de douleurs persistantes ayant donné du fil àretordre, vu qu'un défaut majeur ne sautait pas aux yeux. Selon lui,l'explication la plus vraisemblable était la suivante : il y avait unerestructuration osseuse prolongée et retardée qui n'était pas terminéeactuellement. Les douleurs actuelles étaient donc avec une très grandevraisemblance imputables aux problèmes de la circulation osseuse et à larestructuration osseuse retardée en conséquence. L'expert considérait qu'unsyndrome douloureux chronique basé essentiellement sur un état dépressif peutêtre séquellaire à la souffrance prolongée.Dans leur avis médical du 11 mars 2002, les médecins du Service médicalY.________ ont indiqué qu'au fil des rapports on voyait d'une part laconfirmation d'une fonction satisfaisante de la hanche gauche et d'autre partla notion de douleurs de plus en plus importantes rendant même la positionassise intolérable. Si l'on s'en tenait à ce que tous les examinateursconfirmaient, c'est-à-dire une mobilité de hanche gauche pratiquementnormale, et largement compatible avec la position assise, et l'absence decoxarthrose, et si l'on faisait abstraction d'un syndrome douloureuxchronique qui ne faisait que s'amplifier à mesure que l'on s'éloignaitchronologiquement de l'accident et des phénomènes inflammatoirespost-traumatiques et post-chirurgicaux naturellement consécutifs autraumatisme enduré - ce qui parlait absolument contre le caractère organiquedudit syndrome douloureux -, les docteurs V.________ et P.________ étaient del'avis que l'on pouvait équitablement admettre, au plan médical, que lesemplois retenus par la division réadaptation de l'AI étaient tout à faitcompatibles et exigibles en termes bio-mécaniques avec la situationorthopédique de l'assuré.Dans l'avis médical du 19 juin 2002, le docteur P.________ indique que dansle cas particulier, on est frappé par le fait que la symptomatologiedouloureuse est absolument stationnaire, alors que si elle étaitexclusivement due aux problèmes circulatoires locaux post-traumatiques ildevrait y avoir une diminution - peut-être lente, mais régulière - desdouleurs en proportion de l'amélioration hémodynamique locale et parconséquent osseuse. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu'en ce qui concerne l'étatphysique du recourant, une instruction a pu être menée à bien, mais que lesdouleurs chroniques et le syndrome douloureux chronique, voire la présenced'une possible dépression, n'ont pas fait l'objet d'une instructionparticulière, alors qu'au moment déterminant l'on ne pouvait exclure uneincidence de ces troubles sur la capacité résiduelle de travail del'intéressé. Cela justifie un renvoi de la cause à l'office intimé pour qu'ilprocède à une instruction complémentaire sur les problèmes chroniques dedouleurs de l'assuré, la question d'une possible composante psychiatrique etincidence de celles-ci sur sa capacité de travail et qu'il évalue à nouveauson invalidité. 6.Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant n'obtenant quepartiellement gain de cause à ce stade de la procédure, il a droit à uneindemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 encorrélation avec l'art. 135 OJ). Il convient d'inviter la juridictioncantonale à statuer à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal desassurances du canton de Vaud, du 24 juillet 2003, et la décisionadministrative litigieuse du 28 juin 2002 sont annulés, la cause étantrenvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pourinstruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera aurecourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) àtitre de dépens pour l'instance fédérale. 4.Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur lesdépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 5.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 27 mars 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.302/04
Date de la décision : 27/03/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-27;i.302.04 ?
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