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27/03/2006 | SUISSE | N°7B.237/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2006, 7B.237/2005


{T 0/2}7B.237/2005 /frs Arrêt du 27 mars 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. Administration de la faillite de X.________,Masse en faillite de X.________,X.________, recourants, tous trois représentés par l'Office des faillites de Genève, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. insaisissabilité des biens sans valeur de réalisation (art. 92 al. 2 LP), recours LP contre la décision de la Commission de surveillance

des officesdes poursuites et des faillites du canton de ...

{T 0/2}7B.237/2005 /frs Arrêt du 27 mars 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. Administration de la faillite de X.________,Masse en faillite de X.________,X.________, recourants, tous trois représentés par l'Office des faillites de Genève, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. insaisissabilité des biens sans valeur de réalisation (art. 92 al. 2 LP), recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillites du canton de Genève du 29 novembre 2005. Faits: A.La faillite de X.________ a été prononcée le 12 décembre 2000 par le Tribunalde première instance du canton de Genève, sa liquidation devant avoir lieu,en vertu d'un jugement de ce même tribunal du 26 mars 2001, selon laprocédure sommaire. Le failli est propriétaire en main commune avec A.________ et B.________,tous trois formant une société simple, de divers lots de propriété par étagessur les parcelles de la commune de C.________, gagés en faveur de laFondation Y.________ (ci-après: la Fondation) et estimés par le BureauZ.________, le 22 avril 1999, à 5'100'000 fr. Dans l'inventaire de la faillite qu'il a établi le 14 février 2001, puiscomplété et corrigé en juin 2003, l'Office des faillites de Genève a inscritsous chiffres 2 à 8, pour mémoire, que le failli était titulaire d'une partdans la société simple précitée. Dans l'état de collocation qu'il a déposé le18 février 2004, en même temps que l'inventaire, il a colloqué en 3èmeclasse, dans les créances non garanties, la créance de la Fondation pour latotalité de son montant reconnu, soit 11'275'318 fr. 60 (créance produite:11'275'918 fr. 60), sans prendre en considération l'existence du gage, dufait que celui-ci était en partie propriété de tiers, mais en le mentionnant,conformément à l'art. 61 OAOF. En avril 2004, l'office a examiné avec les intéressés la possibilité d'uneliquidation de la société simple; il a en outre réglé le sort de la part desloyers revenant au failli. En juin 2004, la Fondation a confirmé à l'officequ'elle envisageait la vente des immeubles de C.________ de gré à gré etqu'elle s'opposait jusqu'à nouvel avis à des enchères publiques, rappelantqu'elle s'engageait irrévocablement à couvrir les frais liés aux opérationsde réalisation. Il s'en est suivi un abondant échange de correspondancesentre l'office, B.________ et la Fondation. B.Le 15 juillet 2005, l'office a adressé aux créanciers et au failli unecirculaire dans laquelle il constatait que la vente des actifs composant lasociété simple ne permettrait de désintéresser que partiellement lacréancière gagiste et que l'opération ne dégagerait aucun bénéfice deliquidation, mais une perte avoisinant les 6 millions de francs. La part decommunauté dans la société simple n'ayant ainsi aucune valeur, il décidaitdonc, en application de l'art. 92 al. 2 LP, de déclarer insaisissables lesparts de propriété commune énumérées sous chiffres 2 à 8 de l'inventaire etde sortir de la masse la propriété commune du failli sur les immeubles deC.________, ces derniers devant faire l'objet d'une réalisation horsfaillite. La Fondation a porté plainte à l'autorité cantonale de surveillance contrecette décision. Elle contestait notamment que les conditions de l'art. 92 al.2 LP fussent réalisées et rappelait son engagement irrévocable concernant lacouverture des frais de réalisation. Elle estimait en outre que la décisionattaquée équivalait à une révision de l'inventaire entré en force et quel'office n'était pas en droit de modifier cet acte après coup. Par décision du 29 novembre 2005, la Commission cantonale de surveillance aadmis la plainte et annulé la circulaire incriminée en tant qu'elle déclaraitinsaisissables les parts de propriété commune inventoriées sous chiffres 2 à8 et décidait de les sortir de la masse. Laissant ouverte la question de lacompétence de l'office pour modifier l'inventaire 5 mois (recte: 17 mois)après son dépôt, la Commission a jugé que l'office avait fait une mauvaiseapplication de l'art. 92 al. 2 LP, dans la mesure où l'estimation des biensdont le failli était propriétaire en main commune faisait apparaître que leproduit de leur réalisation était largement supérieur aux frais et que, desurcroît, la créancière gagiste s'était engagée de manière irrévocable àrégler ces frais. C.L'Office des faillites de Genève, agissant pour l'administration de lafaillite, la masse en faillite et le failli lui-même, a recouru le 12décembre 2005 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunalfédéral en la requérant de confirmer sa décision du 15 juillet 2005,subsidiairement de déclarer insaisissables les parts de liquidation à lasociété simple dont les actifs sont énumérés sous chiffres 2 à 8 del'inventaire. Les recourants reprochent en substance à la Commissioncantonale de surveillance d'avoir confondu la valeur des immeubles enpropriété commune avec la valeur de la part de propriété commune revenant aufailli dans la liquidation de la société simple, dissoute en vertu de l'art.545 al. 1 ch. 3 CO, cette part n'ayant aucune valeur en l'espèce, vu lesgages grevant les immeubles en main commune à hauteur de 11'275'918 fr. 60 etla valeur de ceux-ci estimée en mars 2005 à 6'920'000 fr.La Fondation conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décisionde la Commission cantonale de surveillance, avec suite de dépens. L'effet suspensif requis par les recourants a été octroyé par ordonnanceprésidentielle du 15 décembre 2005. La Chambre considère en droit: 1.En vertu du principe jura novit curia, qui s'applique pleinement au recoursen matière de poursuite (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédéraled'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 795 n. 2.6.2), le Tribunalfédéral revoit librement la cause en droit, dans les limites des faitsétablis et des conclusions prises devant lui (J.-F. Poudret, mêmecommentaire, p. 519/520 n. 3.1). Il doit rechercher, sur la base des seulesconstatations de fait de la décision attaquée, si la solution de celle-ci ouau contraire les conclusions du recourant sont fondées dans leur résultat.S'il approuve cette solution, il peut procéder à une substitution de motifs(idem, p. 524 n. 3.4). 2.L'inventaire des biens du failli auquel l'office procède dès communication del'ouverture de la faillite (art. 221 LP) doit indiquer, à la fin, les objetsde stricte nécessité ou insaisissables au sens de l'art. 92 LP que l'officeentend laisser au failli (art. 224 LP et 31 al. 1 OAOF). Sont notammentinsaisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée quele produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais queleur saisie ne se justifie pas (art. 92 al. 2 LP). En l'espèce, selon les constatations de la décision attaquée, l'inventaire nementionnait, sous la rubrique "objets de stricte nécessité", aucun bienlaissé à la disposition du failli. Dressé du 12 décembre 2000 au 14 février2001, en présence du failli, de son épouse et des experts, puis modifié enjuin 2003, il a été déposé le 18 février 2004 en même temps que l'état decollocation (art. 231 al. 3 ch. 3 LP; art. 32 al. 2 OAOF). Aucune plainte n'aété déposée dans le délai de dix jours qui a commencé à courir dès la datedudit dépôt (art. 32 al. 2 OAOF). L'inventaire est dès lors entré en force àl'échéance de ce délai non utilisé. 3.Selon la jurisprudence constante, un office des poursuites ou des faillitespeut reconsidérer une décision qu'il a prise tant que le délai de plainten'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou unerectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question nesoit frappée de nullité absolue et n'ait pu, pour cette raison, acquérirforce de chose jugée (ATF 97 III 3; 88 III 12 consid. 1; 78 III 49 consid. 1;BlSchK 1984, p. 208 consid. 2; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes,faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 297; Flavio Cometta, Kommentar zumBundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 62 ad art. 17 LP; PaulineErard, Commentaire romand de la LP, n. 64 s. ad art. 17 LP). Dans le cas particulier, l'omission d'indiquer les biens sans valeursuffisante de réalisation au sens de l'art. 92 al. 2 LP, en application desart. 224 LP et 31 al. 1 OAOF, n'entachait pas de nullité absolue l'inventairedéposé le 18 février 2004; celui-ci était simplement attaquable dans le délaide plainte de l'art. 17 LP. A l'instar de ce qui se passe pour l'état decollocation (cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur lapoursuite pour dettes et la faillite, n. 38 ad art. 250 LP), une révision ouune modification de l'inventaire n'était envisageable que si des objets yavaient été portés ou omis manifestement à tort, qu'un rapport de droit sesoit modifié après coup ou que des faits nouveaux aient justifié unereconsidération. Or, au moment du dépôt de l'inventaire, l'office disposaitdéjà des éléments qui l'inciteront, le 15 juillet 2005, à déclarerinsaisissables les parts de propriété commune inventoriées sous chiffres 2 à8 et à modifier par conséquent l'inventaire déposé 17 mois auparavant, àsavoir essentiellement l'estimation de 1999 (5'100'000 fr.) et le montant dugage (11'275'918 fr. 60). Le seul élément nouveau était l'estimation de mars2005 (6'920'000 fr.) qui, étant supérieure à celle de 1999, devait permettred'envisager une augmentation plutôt qu'une diminution du produit deréalisation, partant de confirmer plutôt que de rectifier le contenu del'inventaire déposé. L'office n'était ainsi pas habilité, en juillet 2005, àmodifier d'office l'inventaire déposé en février 2004. L'incompétence qualifiée des autorités de poursuite est un motif de nullitéque les autorités de surveillance, y compris la Chambre de céans, sonthabilitées à constater d'office en vertu de l'art. 22 al. 1 LP (ATF 122 I 97consid. 3a/aa; Cometta, loc. cit., n. 12 ad art. 22 LP p. 166; Gilliéron,Commentaire, n. 38 ad art. 22 LP; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes etfaillite, La plainte, FJS 679 p. 12 s.). Par conséquent, la plainte de laFondation pouvait et devait même être admise déjà pour le motif que l'officen'était pas en droit de modifier l'inventaire entré en force. Cela étant, laChambre de céans peut confirmer, pour ce motif substitué, la décision del'autorité cantonale d'admettre la plainte et d'annuler la circulaire du 15juillet 2005. Cette conclusion rend superflu l'examen des moyens touchant au fondement deladite circulaire. 4.Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'ya pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie à l'Office des faillites de Genèvepour les recourants, à la Fondation Y.________ et à la Commission desurveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 27 mars 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.237/2005
Date de la décision : 27/03/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-27;7b.237.2005 ?
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