La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2006 | SUISSE | N°4P.285/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2006, 4P.285/2005


{T 0/2}4P.285/2005 Arrêt du 27 mars 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.Greffier: M. Carruzzo. Association des Pharmacies du canton de Genève,Pharmacie X.________ SA,Y.________ Sàrl,Pharmacie Z.________ SA,recourantes,les quatre représentées par Me Hrant Hovagemyan, contre 1. A.________ SA,2. B.________ SA, assurance maladie et accident, 3. Caisse maladie-accident C.________, 4. Groupe D.________, 5. Caisse maladie E.________, 6. Caisse-Maladie F.________, 7. Caisse-maladie suisse G.________,8. H.________ Assurances, Assurances maladie et accidents, 9.

Caisse-maladie I.________,10. J.________ Kranken- und...

{T 0/2}4P.285/2005 Arrêt du 27 mars 2006Ire Cour civile MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.Greffier: M. Carruzzo. Association des Pharmacies du canton de Genève,Pharmacie X.________ SA,Y.________ Sàrl,Pharmacie Z.________ SA,recourantes,les quatre représentées par Me Hrant Hovagemyan, contre 1. A.________ SA,2. B.________ SA, assurance maladie et accident, 3. Caisse maladie-accident C.________, 4. Groupe D.________, 5. Caisse maladie E.________, 6. Caisse-Maladie F.________, 7. Caisse-maladie suisse G.________,8. H.________ Assurances, Assurances maladie et accidents, 9. Caisse-maladie I.________,10. J.________ Kranken- und Unfallversicherung,11. La Caisse K.________ - Caisse cantonale K.________ d'assurance en cas demaladie et d'accidents, 12. Krankenversicherung L.________, 13. M.________-Assureur maladie, 14. Caisse-maladie de N.________, 15. Fondation O.________,16. Caisse-maladie et accidents P.________, 17. Q.________,18. Genossenschaft R.________ Krankenkasse, 19. S.________ CAISSE-MALADIE,parties intimées, toutes représentées par Mes Pascal Marti et Philippe Meier,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 5, 8, 9, 27 et 29 Cst.; procédure civile genevoise; concurrencedéloyale, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambrecivile de la Cour de justice du canton de Genève du16 septembre 2005. Faits: A.A.a Le 24 mars 2000, l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale surl'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) a été modifié. Selonla lettre h (nouvelle) de cette disposition, les prestations des pharmacienslors de la remise des médicaments prescrits principalement par les médecinsfont partie des prestations dont les coûts sont pris en charge parl'assurance-maladie obligatoire. Cette modification a introduit un nouveaumode de rémunération des pharmaciens, en ce sens que leur revenu,anciennement basé sur un pourcentage dégressif du prix maximum desmédicaments fixé par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans laliste des spécialités, est désormais fondé sur une "taxe-pharmacien" (vente,contrôle, conseil, remplacement, etc.) et sur une "taxe-patient" (tenue dudossier, vérification, etc.). La modification susmentionnée a entraîné l'adaptation de l'ordonnance surl'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal; RS 832.102), en particulier desdispositions sur la liste des spécialités fixant le prix public desmédicaments. Ainsi, l'art. 67 al. 1bis OAMal précise que le prix maximum secompose du prix de fabrique et de la part relative à la distribution, lesprestations rémunérées par ce prix et cette part étant énumérées aux art.1ter et 1quater OAMal. Le prix maximum des médicaments indiqué dans la listedes spécialités ne comprend donc plus la remise des médicaments aux patientspuisque cette prestation est rémunérée séparément au moyen des taxesprécitées. En outre, l'art. 4a, introduit dans l'ordonnance sur lesprestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS;RS 832.112.31), indique quelles sont les prestations fournies par lespharmaciens que cette assurance prend en charge. La nouvelle réglementation offre une plus grande transparence en matière decoûts des médicaments. Elle permet de faire une distinction claire entre lesconseils et le travail du pharmacien, d'une part, les coûts de fabrication etde distribution des médicaments, d'autre part. Cette distinction vise àcasser le mécanisme qui récompense, par une marge calculée en pour-cent, laremise d'un volume très important de médicaments ou de médicamentsparticulièrement coûteux. L'introduction du nouveau système de rémunérationdes pharmaciens devrait entraîner une diminution du niveau des prix à chargede l'assurance-maladie obligatoire. A.b Le 30 janvier 2001, le Concordat des assureurs-maladie suisses et laSociété suisse des pharmaciens ont conclu une convention tarifaire,applicable sur l'ensemble du territoire de la Confédération helvétique, quifixe les modalités de la rémunération des prestations fournies par lespharmaciens conventionnés (ci-après: convention RBP), dans le cadre del'assurance-maladie obligatoire, lors de la remise de médicaments figurantdans la liste des spécialités et soumis à ordonnance (catégories de remise Aet B). La convention prévoit notamment une taxe-pharmacien (art. 6) et unetaxe-patient (art. 7) de 4, respectivement 7, points de taxe, la valeur dupoint de taxe étant fixée à 1 fr. 05 (art. 2 de l'annexe 1 à la convention).Une convention additionnelle, signée le 12 juin 2001, institue un forfaitd'urgence (12points tarifaires) et une surtaxe de nuit (20 pointstarifaires). La convention RBP met encore en oeuvre un mécanisme permettantd'assurer la neutralité des coûts (art. 8 et annexe 3). Elle impose, enfin,aux pharmaciens conventionnés le versement d'une contribution financière,appelée montant de stabilisation des coûts (MSC; art. 10 al.1 et annexe 2). Conformément à l'art. 46 al. 4 LAMal, les parties ont soumis la conventionRBP au Conseil fédéral qui l'a approuvée par décision du 20 février 2002.L'Association des Pharmacies du canton de Genève (ci-après: APCG), quiregroupe quelque 120 membres, dont la Pharmacie X.________ SA, Y.________Sàrl et la Pharmacie Z.________ SA, a adhéré à cette convention. A.________SA - société ayant son siège à ... (VD) - exploite plusieurs pharmacies àGenève. Membre de l'APCG jusqu'en 2000, elle a refusé d'adhérer à laconvention RBP. A.c Le 14 août 2001, A.________ SA a conclu une convention relative à ladistribution de médicaments avec la Conférence d'assureurs suisses maladie etaccident (V.________). Cette convention lie toutes les pharmacies du groupeA.________ ainsi que les assureurs membres de V.________ qui y ont adhéréexpressément, à savoir B.________ SA, T.________ Krankenkasse, GroupeD.________, U.________, Caisse maladie-accident C.________ et S.________CAISSE-MALADIE. Elle a pour but de régler les conditions administratives etfinancières relatives à la distribution directe ou indirecte des médicamentsde la liste des spécialités A et B, à la délivrance de médicaments en casd'urgence et à l'assistance prescrite lors de la prise d'un médicament (art.2).S'agissant de la remise de médicaments de la liste des spécialités A et Bprescrits sur ordonnance, A.________ SA s'engage à appliquer le prix figurantdans cette liste et à ne facturer aucune taxe-pharmacien ou taxe-patient, quele médicament soit payé par l'assuré (système du tiers garant) ou parl'assureur (système du tiers payant) (art. 3 al. 1 let. a et 5 al. 1 let. a).Lorsque l'assuré s'acquitte du médicament par versement comptant, la taxed'urgence, de nuit ou d'assistance n'est pas perçue (art. 3 al. 1 let. b etc, art. 5 al. 1 let. b et c). De leur côté, les assureurs s'engagent à communiquer à tous leurs assurés,deux fois par année, par les voies qu'ils jugeront utiles, les avantagesrésultant de la convention de même que ceux procurés par la carte "..." deA.________ SA (art. 6 al. 3 et 4) et à les informer de l'ouverture d'unenouvelle pharmacie A.________ (art. 6 al. 5). L'art. 8 al. 2 de la conventionprévoit encore que les assureurs s'efforceront, individuellement, derenforcer leur collaboration avec A.________ SA. B.________ SA et S.________CAISSE-MALADIE ont ainsi accepté d'offrir à leurs assurés 10% de rabais surtous les produits acquis auprès de cette société, à l'exception de ceuxinscrits sur les listes A et B des spécialités délivrées sur ordonnance. Cesdeux assureurs donnent aussi à leurs membres la possibilité d'acquérir à unprix préférentiel - de 20 fr. au lieu de 40 fr. - la carte «...» deA.________ SA, qui donne droit à un rabais permanent de 10% et à d'autresrabais ponctuels sur tout l'assortiment, à l'exclusion des médicamentsremboursés par les caisses-maladie. Des conditions similaires sont accordéesaux assurés des caisses du Groupe D.________. Caisse maladie-accidentC.________ offre pour sa part la carte «...» à ses membres pour une durée de24 mois. Ladite convention a été soumise à l'OFAS. Par courrier du 5 mars [recte: 8avril] 2002, cet Office a indiqué que le Conseil fédéral n'avait pas àl'approuver pour les deux motifs suivants: d'une part, le champ d'applicationde la convention ne s'étend pas à toute la Suisse; d'autre part, cetteconvention - en tant qu'elle prévoit que A.________ SA renonce aux taxesprévues dans la convention RBP - ne constitue précisément pas une conventiontarifaire. Et l'OFAS de conclure qu'il n'y a en effet pas plus économiquepour le système d'assurance-maladie que des prestations qui sont fourniesgratuitement. A.d Le 14 août 2001, A.________ SA a annoncé sur son site Internet lesavantages que réservait la convention passée avec V.________, en les résumantsous la forme d'un tableau récapitulatif selon les diverses caisses-maladieconcernées. Celles-ci ont également diffusé ces informations sur leurs propres sitesInternet ainsi qu'au moyen de bulletins envoyés périodiquement à leursassurés. On peut y lire le texte suivant: "L'accord passé avec les pharmacies A.________, dont vous trouverez lesadresses au verso, a été renouvelé et nous sommes heureux de continuer à vousoffrir les privilèges qu'il vous appartient de découvrir en lisant cedocument Pas de taxe sur les médicaments dans les Pharmacies A.________ pour lesassurés de la Caisse-maladie [Nom de la caisse concernée] PHARMACIES A.________ : Mode d'emploiTaxe dossier : 0.- (au lieu de 7.55)Taxe médicament : 0.- (au lieu de 4.30)Taxe de garde (18h30-21h00) : 0.- (au lieu de 12.95)Surtaxe de nuit : 0.- (au lieu de 21.60)Taxe pour prise de médicaments : 0.- (au lieu de 10.80) Ainsi les conseils vous sont donnés gratuitement et sans rendez-vous dans lesPharmacies parfumeries A.________. Il en va de même pour le contrôle de vosmédicaments et de votre tension artérielle. Un rabais de l0% vous est octroyé sur les autres produits de santé, d'hygièneet de parfumerie proposés par les officines A.________ y compris lesmédicaments des listes C, D et E, non remboursables par [Nom de laCaisse-maladie concernée]. (...) PHARMACIES DE GARDE : Ouvertes 7 jours sur 7, dimanche et jours fériés: Pas de taxe de garde (Fr. 12,95 TVA incl.) ou de surtaxe de nuit (Fr. 21,60TVA incl.)(...) : 8h00-20h00, 7 jours sur 7(...) : lu-sa 7h30-22h00 et di 9h30-12h30/15h00-18h30" Ces informations ont également été répercutées par la presse écrite. B.B.aLe 10 novembre 2004, l'APCG, la Pharmacie X.________ SA, Y.________ Sàrlet la Pharmacie Z.________ SA ont introduit, devant la Cour de justice ducanton de Genève, une action en concurrence déloyale accompagnée d'unerequête de mesures provisionnelles visant à interdire à A.________ SA et auxassurances du groupe V.________, sous la menace des peines prévues à l'art.292 CP, de diffuser de la publicité vantant les avantages de la conventionconclue le 14 août 2001, en particulier les exemptions de toute taxe dedossier, de médicament, de garde et de nuit. Par ordonnance du 9 décembre 2004, la Cour de justice a rejeté la requête demesures provisionnelles. Elle a néanmoins relevé que la dénomination«pharmacie de garde» était trompeuse, dans la mesure où elle laissaitentendre que les pharmacies du groupe A.________ SA étaient intégrées dans lesystème de garde organisé à Genève, alors que tel n'était pas le cas.Cependant, il lui est apparu disproportionné d'interdire à titre provisionneltout envoi de nouvelle publicité en raison de cette seule inexactitude.Sur le fond, les demanderesses ont pris notamment les conclusions suivantes: "- constater le caractère illicite de la publicité des défenderesses [telleque reproduite ci-dessus sous lettres Ad];- constater le caractère illicite de la publicité des défenderesses dans lamesure où cette publicité est envoyée personnellement par les caisses à leursassurés;- interdire aux défenderesses toutes publicités contenant les indicationssuivantes [telles que reproduites ci-dessus souslettresAd];- interdire aux assurances du groupe V.________ de faire de la publicité pourA.________ SA par l'envoi de documents par courrier traditionnel, télécopie,courrier électronique ou par tout autre moyen à leurs assurés;- interdire aux défenderesses la distribution des cartes-clients octroyantdes rabais sur les médicaments (Cartes ... et ...)." Les demanderesses n'ont pas sollicité l'ouverture d'enquêtes. Dans leur réponse, les défenderesses ont conclu au déboutement intégral desdemanderesses. Elles ont contesté le caractère déloyal de leurs agissements,insistant sur l'exactitude des informations diffusées. S'agissant de ladénomination «pharmacie de garde», elles ont contesté toute volonté detromper le public mais ont déclaré avoir été «sensibles» à l'avis exprimédans l'ordonnance de mesures provisionnelles; dès lors, elles ont décidé deretirer avec effet immédiat toute référence dans leur publicité à la notionde «pharmacie de garde». Les parties ont été autorisées à procéder à un second échange d'écritures.Les demanderesses ont utilisé les termes suivants à l'encontre desdéfenderesses : «astucieusement éluder les lois», «faux et fauxintellectuel», «convention dont le contenu a été présenté de manièretronquée...», «autre faux», «astuce», «de manière trompeuse». L'emploi de cestermes a amené les défenderesses à requérir leur suppression des écritures deleurs parties adverses ainsi que le prononcé d'une amende de procédure. B.b Le 25 janvier 2005, l'APCG a dénoncé A.________ SA auprès du Pharmaciencantonal genevois. Par courrier du 25 février, le Pharmacien cantonal a informé A.________ SA desa position concernant les différents points de la dénonciation, précisantque sa compétence était limitée aux pratiques qui seraient contraires à laloi genevoise du 11 mai 2001 sur l'exercice des professions de la santé, lesétablissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (LPS; RS K3 05) et ce dans le cadre de sa mission de police sanitaire visant au respectde la santé publique. S'agissant du terme «pharmacie de garde», il a relevéque cette appellation était trompeuse, mais que, en raison de sa suppression,il renonçait à prendre une sanction. Quant à une éventuelle collusion,interdite par l'art. 15 LPS, il a estimé que le grief n'était pas fondépuisque les assureurs-maladie incriminés ne sont pas des professionnels de lasanté au sens de la LPS. En ce qui concerne les aspects relevant de lapublicité, le Pharmacien cantonal a constaté que les griefs invoqués(infraction aux art. 16 LPS et 18 du règlement d'exécution de cette loi, du25 juillet 2001 [RLPS]; RS K 3 05.01) faisaient déjà l'objet de la demandesoumise à la Cour de justice. Aussi a-t-il suspendu la procédureadministrative jusqu'à droit connu sur cette demande. Le 20 mai 2005, l'APCG a signalé au Pharmacien cantonal, avec unephotographie à l'appui, qu'un panneau portant la mention "pharmacie de garde"avait été apposé le même jour par A.________ SA dans un centre commercial. Endate du 3 juin 2005, le Pharmacien cantonal a informé A.________ SA qu'ilavait fait contrôler
par ses collaborateurs, pendant la semaine écoulée,toutes les officines tenues par elle et que nulle part ne figurait la mention«pharmacie de garde». Il concluait, dès lors, que, pour lui, cette affaireétait réglée. Désormais, A.________ SA utilise la dénomination «pharmacie de service» ou«pharmacie à votre service» pour désigner les officines ouvertes au-delà desheures habituelles de service. Cet horaire particulier est indiqué sur lessupports publicitaires. B.c Lors de l'audience de plaidoiries du 21 juin 2005, les parties n'ont passollicité de mesures probatoires et elles ont persisté dans leurs précédentesconclusions. Le conseil des demanderesses a répété que A.________ SAcommettait des escroqueries et procédait par affirmations mensongères,ajoutant qu'elle offrait des prestations au-dessous du prix coûtant. B.d Statuant par arrêt du 16 septembre 2005, la Cour de justice a ordonné,préalablement, la suppression des imputations calomnieuses suivantescontenues dans la réplique des demanderesses du 6 mai 2005: «astucieusementéluder les lois» et «faux intellectuel». Sur le fond, elle a rejeté lademande. Enfin, elle a condamné les demanderesses aux dépens ainsi qu'à uneamende de procédure de 1'000 fr. Cet arrêt repose sur les motifs résumésci-après. B.eB.e.aLes demanderesses fondent leur action sur de prétendues violations de laloi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS241), qu'elles mettent en relation avec le droit public cantonal, enparticulier les art. 16 LPS et 18 RLPS. Selon la jurisprudence, la violationde normes de droit public peut être déterminante pour apprécier uneéventuelle concurrence déloyale; encore faut-il, à tout le moins, que lesnormes violées exercent une certaine influence sur le jeu de la concurrence.Les dispositions du droit public fédéral, en particulier celles qui régissentla publicité en matière de vente de médicaments ont été édictées dans un butde santé publique; visant à garantir une information complète sur lesmédicaments et à éviter une consommation excessive de ceux-ci, elles netendent pas à assurer le libre jeu de la concurrence entre les personnesactives sur le marché de la vente de médicaments. Le droit public genevoisproscrit certes toute publicité comparative. Ce faisant, il s'écartetoutefois de la réglementation fédérale concernant le même domaine, àlaquelle il ne saurait déroger. Dans ces conditions, il y a lieu de trancherles questions litigieuses à la lumière des seules règles de droit privéfédéral relatives à la concurrence déloyale, le soin étant laissé àl'autorité administrative compétente de sanctionner d'éventuelles violationsde la législation de droit public. B.e .bLes demanderesses invoquent d'abord la clause générale contenue àl'art. 2 LCD. Selon elles, la publicité incriminée tombe sous le coup decette norme car elle viole les art. 16 LPS et 18 RLPS du fait qu'ellecontient des indications allant au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elleencourage la surconsommation de médicaments et qu'elle procède à descomparaisons. Les deux premiers griefs relèvent de prescriptions à caractèrepurement administratif, tandis que le troisième doit être apprécié au regardde la seule prescription spéciale du droit fédéral. Par conséquent, le griefde violation de l'art. 2 LCD, pour autant qu'il soit recevable, est malfondé. B.e .cA suivre les demanderesses, la publicité incriminée, étant donné sanature mensongère et trompeuse, violerait l'art. 3 let. b LCD. Le principal grief élevé par les demanderesses visait l'utilisation de ladénomination «pharmacie de garde» pour des officines qui n'étaient pasintégrées dans le tournus organisé pour assurer un service continu. Cettedénomination était effectivement trompeuse. Toutefois, depuis le mois de juin2005 au moins, toutes les officines de A.________SA ont retiré la mentionlitigieuse pour la remplacer par une désignation qui ne crée pas de confusionavec le service de tournus que connaît le canton de Genève. Par conséquent,les conclusions en constatation du caractère illicite de cette mention et eninterdiction sont devenues sans objet. Par ailleurs, les demanderesses laissent entendre que la publicité litigieuseserait trompeuse dans la mesure où elle ne précise pas que l'exemption detaxe s'adresse non seulement aux assurés des caisses-maladie signataires del'accord du 14 août 2001, mais également à tous les clients des officinesA.________ SA, sous réserve de la carte privilège entraînant un rabais de 10%sur les médicaments des listes C, D et E. Cette inexactitude pourraitéventuellement avoir une influence sur la concurrence pour une caisse-maladiequi se plaindrait que ses assurés la quittent pour adhérer auxcaisses-maladie défenderesses, dans le but de profiter d'une exemption detaxe. Or, tel n'est pas le cas des demanderesses, actives uniquement dans lavente de médicaments. Dans leur rapport de concurrence, l'informationcontenue dans la publicité incriminée n'est pas fallacieuse.Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, le terme «renouvelé»,utilisé par les défenderesses à propos de l'accord du 14août 2001, n'est pastrompeur puisque cette convention continue à déployer ses effets pour ne pasavoir été dénoncée. Selon les demanderesses, la convention du 14 août 2001 serait une conventiontarifaire déguisée, qui n'a pas été approuvée par le Conseil fédéral. Cegrief, très longuement développé par elles dans leurs écritures, est sansrapport avec l'objet de la présente contestation. En effet, dès lors que laréalité à laquelle est confronté le client - à savoir l'exemption de taxe -est conforme au contenu de la publicité qu'il reçoit, la question de lavalidité de l'accord passé entre A.________ SA et V.________ est sanspertinence. De toute manière, l'argumentation soutenue par les demanderessesest contredite par l'avis exprimé par l'OFAS en mars 2002 et que personne,depuis lors, n'a cherché à remettre en cause. B.e .dLes demanderesses font encore grief aux défenderesses d'avoir violél'art. 3 let. e LCD en utilisant le procédé de la publicité comparative. Selon la jurisprudence relative à cette disposition, la comparaison doit êtreobjective, véridique et réaliste. On en jugera en se plaçant du point de vued'un acheteur suisse moyen, non professionnel et normalement doué. Les demanderesses soutiennent que la comparaison entre l'exemption de taxeconsentie par les officines A.________ SA («0 fr.») et la perception de taxepratiquée par les signataires de la convention tarifaire du 30 janvier 2001(«au lieu de [par ex.] 7 fr. 55») serait trompeuse. D'une part, A.________ SAne renoncerait pas à ladite taxe, puisque, non signataire de la conventiontarifaire, elle ne serait pas en droit de la percevoir. D'autre part,l'assertion serait fallacieuse, étant donné que la taxe perçue par lespharmaciens conventionnés est remboursée par l'assurance-maladie obligatoire.S'agissant du premier point, A.________ SA a choisi de ne pas adhérer à laconvention tarifaire, qui lui aurait permis de percevoir les taxes quepratiquent les demanderesses. En opérant un tel choix, elle s'esteffectivement privée de la possibilité de percevoir une taxe. L'indicationselon laquelle elle ne perçoit pas de taxe, contrairement aux pharmaciensconventionnés, n'a donc rien de trompeur. Quant au second point, lacomparaison arithmétique opérée par A.________ SA est strictement exacte dansla situation où l'assuré n'a pas atteint le plafond de sa franchise puisque,en se rendant dans les pharmacies de ce groupe, il sera exempté de toute taxeau lieu de devoir s'acquitter de (par ex.) 7fr. 55, sans possibilité deremboursement par sa caisse-maladie. En revanche, cette comparaison n'estplus entièrement exacte pour l'assuré qui a dépassé sa franchise, carcelui-ci se verra rembourser le 90% de la somme de 7 fr. 55 par sacaisse-maladie. L'impression générale qui en résulte pour le client restecependant celle d'un système de prestations gratuites pratiqué par lesofficines A.________SA, tandis que les mêmes prestations sont payanteslorsqu'elles sont effectuées par des pharmacies conventionnées. Par conséquent, la comparaison litigieuse doit être considérée comme nonfallacieuse dans la mesure où elle reproduit les montants facturés par lespharmaciens conventionnés. Même entachée, pour certaines situations trèsprécises, d'une inexactitude sur le montant économisé en fin de compte parcelui qui achète des médicaments, l'information fournie au public permet defaire le choix le plus avantageux pour lui, ce qui constitue l'un des butspoursuivis par la loi contre la concurrence déloyale. L'argument, avancé par les demanderesses dans ce contexte, selon lequell'absence de perception de taxes profiterait en définitive auxcaisses-maladie, en retardant pour les assurés le moment où leur franchiseest atteinte, est dénué de pertinence pour apprécier une question deconcurrence entre des pharmaciens, soit entre des vendeurs de médicaments. Lacirconstance alléguée pourrait éventuellement intéresser les rapports deconcurrence entre caisses-maladie, mais il ne s'agit pas de l'objet duprésent litige. B.e .eInvoquant l'art. 3 let. h LCD, les demanderesses reprochent enfin auxdéfenderesses de procéder par des publicités agressives. A leur avis, lapublicité controversée, parce qu'elle est envoyée régulièrement par lescaisses-maladie à leurs assurés, aurait pour conséquence de faire naître chezceux-ci un sentiment d'obligation de s'approvisionner auprès des officinesA.________ SA. En cela, la méthode utilisée serait agressive, au sens de ladisposition précitée. Semblables allégations ne reposent sur aucun élément du dossier soumis à laCour. Il ne s'agit que de suppositions, qui ne se fondent sur aucun indice.Les demanderesses ne soutiennent pas, en particulier, que l'envoi de lapublicité connaîtrait une cadence telle que cela priverait tout consommateurmoyen de sa faculté de choix. Quant au texte de la publicité, il ne joue niavec la peur du consommateur, ni avec un sentiment de gratitude envers sacaisse-maladie pour l'empêcher d'exercer son libre arbitre. Par conséquent, l'envoi par les caisses-maladie, à intervalles plus ou moinsréguliers, d'une information rappelant l'exemption de taxe- pharmacien auprèsdes officines A.________ SA ne peut pas être considéré comme une méthode devente particulièrement agressive. On ne peut pas non plus parler à ce proposde publicité envahissante et tapageuse au sens de l'art. 21 al. 1 let. b del'ordonnance du 17octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPMéd;RS812.212.5). En définitive, la publicité incriminée ne contrevient pas à la loi contre laconcurrence déloyale. Les demanderesses seront, dès lors, déboutées de toutesleurs conclusions. B.e .fEn proscrivant l'emploi d'imputations calomnieuses, la loi genevoiseinterdit tout allégué attentatoire à l'honneur. Dans ce domaine, il convienttoutefois de faire preuve de réserve en tenant compte des nécessités du débatjudiciaire et des réactions qu'il entraîne. Les imputations «astucieusement éluder les lois» et «faux intellectuel»apparaissent attentatoires à l'honneur dans la mesure où elles font naîtredans l'esprit du lecteur l'impression qu'un avocat, non seulement chercheraità éluder des lois - ce qui est déjà répréhensible pour un auxiliaire de lajustice -, mais encore le ferait de manière astucieuse, c'est-à-dire ens'entourant de mensonges ou d'autres artifices. Quant à la notion de «fauxintellectuel», elle fait directement référence à une expression consacrée endroit pénal, de sorte que - venant d'un avocat - elle doit également êtreconsidérée comme attentatoire à l'honneur. Ces deux dernières assertions seront donc supprimées des écritures desdemanderesses et celles-ci seront condamnées à une amende de procédure de1'000 fr. Ce montant tient notamment compte du fait que le conseil desdemanderesses a répété, en plaidant devant la Cour, que ses parties adversesauraient commis des escroqueries, ce qui porte également atteinte à l'honneurde celles-ci. C.Parallèlement à un recours en réforme, les demanderesses ont déposé unrecours de droit public pour violation des art. 5, 8, 9, 27 et 29 Cst. Ellesy invitent le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt attaqué. La cour cantonale a formulé des observations en se référant, pour le surplus,aux motifs énoncés dans son arrêt. Les défenderesses concluent au rejet du recours, dont elles mettent en doutela recevabilité, et à la condamnation des recourantes à une sanctiondisciplinaire en application de l'art. 31 OJ. Par lettre du 25 janvier 2006, l'un des deux conseils des défenderesses ainformé le Tribunal fédéral des modifications survenues au sein du GroupeD.________, dont font partie les défenderesses mentionnées en regard des nos5 à 17 dans le rubrum du présent arrêt. Ainsi, la Caisse-Maladie AA.________a été radiée le 27 septembre 2005. La Caisse-maladie BB.________ a, quant àelle, modifié sa raison sociale pour devenir la Fondation O.________. Enfin,le 16 novembre 2005, Q.________ a repris par fusion les trois caisses-maladiesuivantes, qui ont été radiées: CC.________ Gesundheitskasse, DD.________Assurances, Caisse maladie et accidents, et Caisse-maladie EE.________. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Il ressort des publications qui en ont été faites dans la Feuille officiellesuisse du commerce (FOSC) que les fondations CC.________ Gesundheitskasse,DD.________ Assurances, Caisse maladie et accidents, et Caisse-maladieEE.________, toutes trois codérenderesses, ont été radiées du registre ducommerce, le 16novembre 2005, du fait que leurs actifs et passifs ont étérepris par la fondation Q.________. Conformément à la jurisprudence et à ladoctrine, cette fondation, elle-même défenderesse dans la cause en litige, asuccédé de plein droit, dans la procédure fédérale, aux trois fondationsradiées (ATF 106 II 346 consid. 1; arrêt 4C.438/2004 du 5août 2005, consid.1; Jean-François Poudret, COJ, n. 2 ad art. 40 p.343 in limine). De même, laCaisse-Maladie AA.________, codéfenderesse, a été radiée, le 27 septembre2005, suite à la reprise de ses actifs et passifs par la fondationKrankenversicherung L.________, elle aussi défenderesse. Le rubrum du présentarrêt tient compte de ces modifications ainsi que du changement de raisonsociale de la défenderesse Caisse-maladie BB.________, devenue la FondationO.________. 2.2.1Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). L'arrêt entrepris, rendu en instance unique par la cour cantonale, est unedécision finale qui ne peut être soumise au Tribunal fédéral par aucun autremoyen de droit dans la mesure où les recourantes se plaignent de la violationdirecte d'un droit de rang constitutionnel; en conséquence, la règle de lasubsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ) n'a pasété méconnue in casu. En revanche, si les recourantes soulevaient unequestion relevant de l'application du droit fédéral, le
grief correspondantne serait pas recevable, parce qu'il pouvait être présenté dans le recours enréforme qui a été interjeté parallèlement contre le même arrêt (art. 43 al. 1OJ). Les recourantes sont personnellement touchées par la décision attaquée, quirefuse de faire droit à leurs conclusions visant notamment à faire constaterle caractère prétendument déloyal du comportement adopté par les intiméesdans la campagne publicitaire incriminée. Elles ont donc un intérêtpersonnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pasété prise en violation de leurs droits constitutionnels; dès lors, leurqualité pour recourir doit être admise (art. 88 OJ). Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi(art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (ATF ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid.2.1; 128 III 50 consid. 1c). 3.3.1Dans un premier moyen, les recourantes relèvent que la composition de laChambre civile de la Cour de justice, saisie de leur demande, a changé aucours de l'instruction de la cause sans que les parties en aient été avertiesau préalable, la juge Martine Heyer ayant été remplacée par le juge DanielDevaud. A les en croire, une telle substitution ne manquerait pas de"susciter des questions légitimes", au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., quantà ses motifs, ses modalités et ses conséquences. 3.2 La juridiction constitutionnelle de la Confédération n'est pas là pourrépondre à des questions, mais pour examiner des griefs dûment articulés.Aussi la recevabilité du premier moyen soulevé par les recourantesapparaît-elle plus que douteuse sous cet angle. Quoi qu'il en soit, ce moyenest dénué de tout fondement. Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dansune procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant untribunal établi par la loi. En droit judiciaire genevois, le président de laCour de justice procède à la répartition des causes entre les chambres (art.30 al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941; RS E 205). Par ailleurs, les juges se suppléent entre eux (art. 29 al. 2 de la mêmeloi). Comme l'autorité cantonale le fait remarquer dans ses observations, cesdeux dispositions constituent une base légale suffisante pour autoriser lamodification de la composition d'une chambre saisie d'un litige, sous réservedu respect du droit d'être entendu des parties. De telles modifications sont,au demeurant, inévitables, en particulier lorsqu'un magistrat décède, atteintl'âge de la retraite ou est malade. Il n'est pas contesté que les juges ayant rendu l'arrêt attaqué sont lesmêmes que ceux qui ont assisté à l'audience de plaidoiries du 21 juin 2005.Quant aux parties, elles n'ont pas sollicité de mesures probatoires danscette affaire. Par conséquent, la modification antérieure de la compositionde la Chambre civile n'a eu aucune incidence sur le déroulement de laprocédure jusqu'au prononcé de l'arrêt entrepris. On ajoutera que le premierarrêt, rendu le 4 avril 2005 par cette autorité dans sa composition initiale,se bornait à trancher - de surcroît en faveur des recourantes - la questiond'un second échange d'écritures, auquel les intimées s'opposaient.En tout état de cause, la partie qui se considère victime d'un vice deprocédure doit l'invoquer sans tarder sous peine de forclusion. Lecomportement consistant à n'invoquer un tel vice que dans le cadre du recoursdirigé contre une décision - parce qu'elle se révèle en définitivedéfavorable -, alors que le vice aurait déjà pu être signalé en cours deprocédure, constitue, en effet, une violation du principe de la bonne foi(ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 s. et les références; 119 II 386 consid.1a). Pour respecter ce principe, le conseil des recourantes aurait dû, à toutle moins, faire des réserves expresses au sujet de la composition del'autorité de jugement, lorsqu'il avait plaidé devant une cour comprenanttrois magistrats dont l'un ne figurait pas dans la composition initiale deladite cour. Au lieu de quoi, il a attendu de connaître le sort de l'actionau fond pour se prévaloir du vice de procédure censé affecter la décisionportant rejet de cette action. Pareille attitude ne mérite aucune protectionde la part du juge constitutionnel. 4.Les recourantes reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 9Cst. en constatant les faits de manière arbitraire. 4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante lesentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). En matière d'appréciation despreuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sansraison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un telélément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables deséléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124I 208 consid. 4a). Il appartient au recourant de démontrer, par uneargumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 4.2 A la lecture de l'acte de recours, il apparaît nettement que lesrecourantes confondent le Tribunal fédéral avec une cour d'appel. Leurremarque introductive, où elles déclarent vouloir présenter les "faits quiauraient dû être constatés par la Cour de justice si celle-ci n'était pastombée dans l'arbitraire", et l'exposé subséquent de leur propre version desfaits, sans égard à ceux qui ont été retenus dans l'arrêt attaqué, ne fontque renforcer cette impression. En outre, l'utilisation généralisée etimmodérée du procédé de mise en évidence de certains passages du texte aumoyen de caractères gras contribue à rendre encore plus opaques lesassertions des recourantes. La motivation proprement dite du grief en question n'est guère plusexplicite. Mélangeant les allégations de fait et les arguments de droit, ellene permet pas d'identifier à coup sûr les constatations de fait précises del'autorité intimée qui résulteraient d'une appréciation arbitraire deséléments de preuve figurant au dossier cantonal. Formuler un grief de cettefaçon revient à charger le Tribunal fédéral de tenter de découvrir, eninterprétant au besoin les termes utilisés dans l'écriture de recours, quelssont, parmi les moyens présentés pêle-mêle, ceux qui pourraient relever durecours de droit public et ceux qui ressortiraient plutôt au recours enréforme. Sous cet angle aussi, l'acte de recours laisse fortement à désirerau point qu'il est légitime de mettre en doute la recevabilité du grief dansson ensemble, à l'instar des intimées. Cela étant, la Cour de céans n'examinera, ci-après, que les seuls argumentsdes recourantes susceptibles d'être traités comme des griefs d'arbitrairedans la constatation des faits. 4.3 Un premier groupe de moyens a trait à la convention RBP du 30janvier2001 ainsi qu'à la convention du 14 août 2001 liant les pharmacies du groupeA.________ et les assureurs membres de V.________. 4.3.1 Les recourantes reprochent, tout d'abord à la Cour de justice de s'êtrefondée uniquement sur la convention RBP, alors que celle-ci a été remplacée,avec effet au 1er janvier 2005, par la convention dite RBPII. Cependant,elles n'indiquent pas quand et où elles auraient allégué l'existence de cetteseconde convention, ni ne précisent en quoi l'omission d'en faire état dansla décision attaquée a influé sur la solution du litige. 4.3.2 La cour cantonale constate, dans son arrêt, que l'APCG a adhéré à laconvention RBP. Cette constatation serait arbitraire, selon les recourantes,dès lors que, en vertu de l'art. 3 de cet accord, l'adhésion est réservée auxseuls fournisseurs de prestations visés par l'art. 37 LAMal, à l'exclusiondes associations professionnelles. La "grossière erreur" commise sur ce pointaurait orienté faussement les juges genevois "sur la piste de deuxconventions tarifaires rivales" (terme souligné par les recourantes).Il est peu probable que ceux-ci, en posant la constatation incriminée, aientvoulu indiquer que l'adhésion à la convention RBP avait été le fait del'association précitée en tant que telle, et non de ses membres. La référenceaux quelque 120 commerces actifs dans le canton de Genève, l'indication dunom de trois d'entre eux et, surtout, la remarque selon laquelle A.________SA a refusé d'adhérer à la convention RBP tendraient plutôt à démontrer lecontraire. Au demeurant, les explications peu claires fournies sur ce pointpar les recourantes ne permettent pas de comprendre en quoi le fait queladite convention aurait été conclue par l'APCG plutôt que par ses membresdevrait jouer un rôle décisif pour trancher les questions juridiqueslitigieuses. Par ailleurs, on cherche en vain, dans l'arrêt attaqué, le qualificatif"rivales", utilisé par les recourantes, ce qui prive de toute assise leurargumentation y relative. 4.3.3 Dans la mesure où elles expliquent longuement pour quelles raisons lacour cantonale n'aurait pas compris le sens et la portée de la conventionlitigieuse, ne voyant pas qu'il s'agissait bel et bien d'une conventiontarifaire tombant sous le coup de la LAMal, les recourantes ne critiquent pasune constatation de fait déterminée de l'arrêt attaqué, mais soulèvent unproblème juridique. Elles méconnaissent le caractère subsidiaire du recoursde droit public en argumentant ainsi (art. 84 al. 2 OJ). Relève également du droit le point de savoir si la question de la validité decette convention était pertinente ou non pour trancher le différend. Aussiles recourantes le discutent-elles en pure perte dans le cadre de la présenteprocédure. 4.3.4 La Cour de justice constate, en outre, que ladite convention a étésoumise à l'OFAS, lequel a indiqué, dans une lettre du 5 mars [recte: 8avril] 2002, pourquoi, à son avis, le Conseil fédéral n'avait pas àl'approuver. Plus loin, elle ajoute que personne, depuis lors, n'a cherché àremettre en cause cet avis. A suivre les recourantes, la mise en relation de la lettre du 8 avril 2002 etdu texte de la convention suffirait à établir que celle-ci n'a jamais étésoumise à l'OFAS et, partant, à infirmer la constatation inverse posée parles juges précédents. Les intimées auraient d'ailleurs fini par admettre queleur convention n'avait pas été soumise à cet Office, qui ne l'avaiteffectivement pas en main. Dans leur réponse au recours, les intimées contestent catégoriquement avoiradmis cela. On ne peut que leur donner raison, car les éléments de preuveinvoqués à la page 24 in medio de l'acte de recours à l'appui del'affirmation contraire ne sont pas du tout propres à étayer celle-ci. En revanche, l'analyse de la susdite lettre de l'OFAS, telle qu'elle a étéeffectuée aux pages 23 et 24 de l'acte de recours, tendrait à démontrer quecet Office a rédigé la lettre en question sans avoir le texte de laconvention sous les yeux. Il reste que l'auteur de cette lettre, où il relèveavoir déjà été interpellé l'année précédente au sujet du même problème etavoir recueilli des informations relatives à l'accord en cause, étaitmanifestement au courant, sinon de toutes les modalités de celui-ci, du moinsdu système mis en place par ses signataires. Comprise dans ce sensrestrictif, à savoir que l'OFAS a été amené à exprimer son avis sur lalicéité d'un tel système, la constatation incriminée n'apparaît donc pasinsoutenable. De toute façon, comme les recourantes le relèvent elles-mêmes,semblable constatation ne portait pas sur un fait décisif pour la solution dulitige, étant donné que l'OFAS n'est pas l'autorité compétente pour approuverune convention de ce genre. La cour cantonale souligne d'ailleurs, elleaussi, au considérant 4.3 in fine de son arrêt, que la question del'approbation de la convention litigieuse "apparaît être sans rapport avecl'objet du présent débat". 4.4 Le moyen suivant se rapporte aux méthodes publicitaires appliquées parles intimées. 4.4.1 Selon les recourantes, à lire l'arrêt attaqué, les intimées ne selivreraient pas à une campagne publicitaire de grande envergure, maisdiffuseraient - périodiquement et de manière informative - les avantagesdécoulant de leur convention. Or, les intéressées elles-mêmes revendiquaientla paternité d'une véritable campagne publicitaire A.________ sur le plannational, massive et coûteuse, par l'utilisation de différents supports.Réduire, dès lors, cette campagne publicitaire à de simples informationsenvoyées périodiquement aux assurés était contraire aux pièces du dossier età l'aveu des intimées. En réalité, la seule constatation qui s'imposait étaitcelle d'une campagne publicitaire mercantile et tapageuse, assumée etrevendiquée par ses bénéficiaires. 4.4.2 En taxant de réductrices les constatations qui ont été faites par lacour cantonale au sujet des méthodes publicitaires en cause, les recourantesexpriment un simple avis, lequel ne suffit manifestement pas à démontrer enquoi ces constatations seraient entachées d'arbitraire. Au demeurant, commeon peut s'en convaincre en lisant les pages 3, let. B., et 4, let. B. et C.,de leur arrêt, les juges genevois ont bel et bien exposé les méthodespublicitaires utilisées par les intimées, en particulier le recours à l'outilinformatique (Internet), à des bulletins périodiques et à des communiqués depresse. Peut-être ne l'ont-ils pas fait de manière aussi détaillée que nel'auraient souhaité les recourantes. Il ne s'ensuit, toutefois, pas pourautant que leurs constatations doivent être considérées comme grossièrementlacunaires, en ce sens qu'elles ne refléteraient en rien la nature etl'ampleur de cette publicité. Dire, pour le surplus, si ces méthodes publicitaires étaient déloyales ausens de la LCD est une question de droit que les recourantes soulèvent demanière irrecevable dans ce contexte. 4.5 En dernier lieu, les recourantes s'en prennent aux "constatationsprocédurales". 4.5.1 La cour cantonale se voit tout d'abord reprocher d'avoir fait unedescription de la procédure sur mesures provisionnelles qui ne tiendrait pascompte des allégations des recourantes touchant la cadence de la campagnepublicitaire, le nombre de personnes concernées par celle-ci et le bénéficeretiré par les intimées. Cette description incomplète aurait amené les jugesgenevois à nier le grief de publicité agressive (art. 3 let. h LCD) et àomettre d'examiner le grief tiré de l'art. 3 let. f LCD (prix d'appel). La critique des recourantes tombe à faux. A la page 5, let. D., de son arrêt,la Cour de justice a relaté les étapes principales de la procédure de mesuresprovisionnelles et résumé ("en substance, ...") les motifs énoncés dansl'ordonnance du 9 juin 2004 ayant
clos cette procédure. Elle n'avait pas àexposer tous les tenants et aboutissants de celle-ci dans son arrêt sur lefond. 4.5.2 Les recourantes font encore valoir que le silence de la cour cantonaleau sujet du comportement procédural des intimées, "qui prétendaient que leurconvention avait été soumise à I'OFAS et qui cachaient la décision du Conseild'Etat", ne pouvait qu'acheminer ladite cour à considérer leurs argumentscomme des imputations calomnieuses, d'autant que le rappel des termeslitigieux ne s'accompagnait d'aucune mention de ce à quoi ces termes serapportaient exactement.Tel qu'il est présenté - à savoir sans qu'un lien ne soit établi entre cettecritique et les explications fournies sur le même objet dans la partie "Enfait" du mémoire de recours -, ce grief apparaît irrecevable, faute d'unemotivation suffisante, étant précisé qu'il n'appartient pas à la juridictionconstitutionnelle d'établir d'office un tel lien. 4.5.3 Est de même irrecevable, faute d'une motivation suffisante, le derniergrief formulé dans ce chapitre. Les recourantes se bornent à y soutenir quela description faite par la Cour de justice du comportement des intiméesdevant le Pharmacien cantonal au sujet de l'utilisation de la mention«pharmacies de garde» est contredite par les pièces du dossier. En effet,selon elles, ce n'était pas un panneau qui - une fois - subsistait par hasardet par erreur avec la mention «pharmacies de garde». On ne discerne pas àquelle constatation précise de l'arrêt attaqué les recourantes font allusion,ni en quoi les pièces 26 à 26 l auxquelles elles se réfèrent sans autreexplication contrediraient la constatation qu'elles ont en vue. 5.Les recourantes consacrent ensuite 15 pages de leur mémoire à démontrerl'"arbitraire dans l'application du droit" et le "déni de justice matériel"qu'elles imputent à la Cour de justice. 5.1 Les moyens soulevés dans cette partie de l'acte de recours se rapportent,dans leur quasi-totalité, à des questions relevant de l'application du droitfédéral. Ils sont donc irrecevables dans ce cadre procédural car ils violentle principe de la subsidiarité absolue du recours de droit public, ancré àl'art. 84 al. 2 OJ. Dans ces conditions, la Cour de céans n'examinera pas detels moyens, lesquels sont présentés, de surcroît, sur un mode manifestementappellatoire. Il n'y a, dès lors, pas lieu de s'arrêter sur la question de savoir si lesnormes de droit public fédéral régissant la profession de pharmacien revêtentune certaine dimension de concurrence déloyale ou exercent une certaineinfluence sur le jeu de la concurrence. Quant aux normes de droit publiccantonal, leur interprétation et leur application ou défaut d'application parl'autorité intimée auraient certes pu être sanctionnés par la juridictionconstitutionnelle fédérale. Cependant, les brèves remarques d'ordre généralque les recourantes formulent sous let. E.A de leur mémoire au sujet desdispositions topiques de la LPS et du RPLS ne satisfont en rien à l'exigencede motivation du grief d'arbitraire, si bien que le recours est irrecevablesur ce point également (art. 90 al. 1 let. b OJ). Sont de même frappés d'irrecevabilité, vu l'art. 84 al. 2 OJ, tous les griefsqui se rapportent, de près ou de loin, à l'application des art. 2 et 3 LCD.Relativement à certains de ces griefs, il convient de faire encore les deuxremarques ci-après. Soulignant que la Cour de justice a reconnu à juste titre le caractèretrompeur de la dénomination «pharmacies de garde», utilisée par les intimées,les recourantes reprochent à cette autorité de n'avoir pas fait droit à leursconclusions en constatation de cet état de choses et en interdiction del'usage d'une telle mention, du fait que ces conclusions seraient devenuessans objet. A supposer qu'elles entendent imputer, par là, aux premiers jugesune violation du droit de procédure cantonal, force serait alors de constaterque les recourantes ne mentionnent aucune disposition de la loi de procédurecivile genevoise qui aurait été arbitrairement méconnue par eux. Leur griefserait donc irrecevable dans cette éventualité, faute d'être motivé, comme ill'est par ailleurs en tant qu'il se fonde sur la loi fédérale réprimant laconcurrence déloyale. Au considérant 4.3 de son arrêt, la cour cantonale écrit ceci: "lesdemanderesses reprochent encore aux défenderesses de ne pas avoir produitl'accord qui les lient (sic)". Sous let. E.E de leur mémoire, les recourantessoutiennent qu'elles n'ont jamais rien allégué de tel. Elles s'abstiennent,toutefois, d'indiquer en quoi la constatation incriminée, dont l'autoritéintimée relève qu'elle porte sur un point "sans pertinence" (ibid.), auraitune incidence sur le sort du litige. Il n'y donc pas lieu de s'y arrêter. 5.2 Dans le dispositif de son arrêt, la Cour de justice a ordonné"préalablement ... la suppression des imputations calomnieuses suivantescontenues dans la réplique des demanderesses du 6 mai 2005: «astucieusementéluder les lois» et «faux intellectuel»". Elle a, en outre, condamné de cechef les parties demanderesses à une amende de procédure de 1'000 fr. Si l'onen croit les recourantes, l'autorité intimée aurait rendu, sur ce point, unedécision arbitraire à maints égards. 5.2.15.2.1.1Les recourantes reprochent, tout d'abord, à la cour cantonale d'avoirstatué ultra petita en ne leur demandant pas, avant de garder la cause àjuger, de lui soumettre une nouvelle réplique ne contenant pas les passagesprétendument calomnieux. A leur avis, comme les intimées ne requéraient lasuppression de ces passages que préalablement au fond, les juges genevois nepouvaient pas faire figurer l'ordre de suppression dans leur arrêt sur lefond. En tant qu'il se rapporte à une procédure conduite devant une juridictioncantonale, le principe ne eat iudex ultra petita partium relève du droitcantonal (ATF 111 II 358 consid. 1 p. 360 et les arrêts cités). Il n'estd'ailleurs pas interdit au législateur cantonal de poser une règle contraireautorisant la juridiction cantonale à statuer ultra petita (Jean-FrançoisPoudret, COJ, n. 2.2 ad art. 63, p. 515). Aussi appartenait-il auxrecourantes d'indiquer la disposition de la loi de procédure civile genevoisequi consacrerait ledit principe. Elles s'en sont abstenues, de sorte que leurgrief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). En tout état de cause, à supposer que le caractère calomnieux des imputationslitigieuses ait été constaté de manière soutenable par la cour cantonale, ondiscerne mal en quoi les recourantes seraient lésées par le fait que l'ordrede suppression desdites imputations a été donné dans le jugement au fond etnon plus tôt. A cet égard, les recourantes ne prétendent pas que cet ordredevrait être compris en ce sens qu'elles seraient tenues de déposer unenouvelle réplique, expurgée, nonobstant la notification, déjà intervenue, del'arrêt contenant l'ordre en question. Le mode de procéder de la courcantonale leur a d'ailleurs permis d'économiser les frais liés au dépôt d'uneseconde réplique. 5.2.1.2 La Cour de justice se voit encore reprocher d'avoir statué extrapetita en retenant que les passages incriminés portaient atteinte àl'honneur, non des intimées, mais à celui de leur avocat, lequel n'avaitpourtant pas requis en son nom et pour son honneur la suppression de cesmêmes passages. Sur ce point aussi, le présent recours est irrecevable, faute pour sesauteurs d'avoir indiqué la disposition du droit de procédure genevoisinterdisant au juge de statuer extra petita. L'art. 43 de la loi de procédurecivile genevoise du 10 avril 1987 (LPC gen.; RS E 3 05), invoqué par lesrecourantes dans ce contexte, n'a rien à voir avec la règle ne eat iudexextra petita partium. 5.2.2 Sur le fond, les recourantes font grief à la Cour de justice d'avoiradmis de manière arbitraire que les imputations incriminées étaientcalomnieuses, alors que le dossier établirait la réalité du «fauxintellectuel» imputé à l'avocat des intimées et le fait que celles-ci onteffectivement «astucieusement éludé la loi». Tentant en quelque sorte d'apporter la preuve de la vérité de leursaffirmations, les recourantes s'emploient à démontrer, dans de longuesexplications de type appellatoire, que le conseil des intimées a adopté uncomportement procédural équivalant effectivement à un "faux intellectuel" etqu'elles-mêmes ont utilisé l'expression «astucieusement éluder la loi» - etnon pas «les lois» - pour fustiger le comportement des intimées en rapportavec la convention du 14 août 2001, et non celui de leur avocat. Force est de constater que les recourantes s'abstiennent, ici aussi,d'indiquer quelle est la disposition du droit de procédure civile genevoisréglant le problème litigieux, quelles en sont les conditions d'applicationet pourquoi il était insoutenable de tenir ces conditions pour réalisées dansla présente espèce. Le moyen soulevé par elles est, en conséquence, irrecevable (cf.art.90 al.1 let. b OJ). 5.2.35.2.3.1Les recourantes contestent enfin les modalités de la sanction qui leura été infligée. Selon elles, la Cour de justice, sauf à violer lajurisprudence fédérale en la matière, ne pouvait leur infliger une amended'un montant global de 1'000 fr. et instituer, ce faisant, une solidaritédéguisée entre les quatre débitrices de ce montant. Elle aurait dû, aucontraire, prononcer une sanction individualisée pour chacune desrecourantes. Quant au montant de l'amende, celles-ci soutiennent qu'il ne pouvait êtredéterminé en fonction des paroles prononcées en plaidoirie par leur avocat. 5.2.3.2 Il est vrai que, selon la jurisprudence invoquée par les recourantes,les contraventions de procédure ont un caractère pénal, de sorte que, saufdisposition contraire du droit cantonal, les règles générales etparticulières du code pénal s'appliquent en cette matière. La solidarité estdonc étrangère au principe de l'individualisation de la peine qui gouvernetoute sanction pénale et, singulièrement, l'amende (arrêt 4P.38/2005 du 3 mai2005, consid. 3.3.2). Cependant, quoi qu'en disent les recourantes, le chef du dispositif de ladécision attaquée relatif à l'amende peut sans nul doute être interprété dansle sens d'une condamnation non solidaire des recourantes au paiement dumontant qui y figure. Aussi bien, les termes "solidaire" ou "solidairement"n'y apparaissent pas. Dès lors, pour que le principe établi par lajurisprudence précitée soit respecté, il suffira que l'autorité d'exécutionne réclame que la somme de 250fr. à chacune des quatre recourantes. Pour le surplus, dans la mesure où il n'est nullement démontré que chacune deces parties aurait joué un rôle spécifique dans la commission de lacontravention de procédure sanctionnée par l'amende litigieuse, il n'apparaîtpas que la cour cantonale soit tombée dans l'arbitraire en n'individualisantpas plus avant la peine prononcée. Enfin, les recourantes ne disent pas pour quelle raison la Cour de justice nepouvait pas fixer le montant de l'amende en tenant compte des parolesprononcées par leur mandataire lors de sa plaidoirie. Le seul fait del'affirmer ne suffit pas à faire de cette allégation un grief en bonne et dueforme (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ). 6.6.1Dans un dernier groupe de moyens, les recourantes soutiennent que le résultatauquel ont abouti les juges genevois heurte le sentiment de la justice et del'équité, étant donné que la décision entreprise consacre une violation dudroit d'être entendu, de la primauté du droit cantonal (sic), du principe del'égalité devant la loi, de la garantie de la liberté économique et de laliberté de parole de l'avocat. 6.2 La formulation de ce dernier groupe de moyens est pour le moinscurieuse. En effet, les recourantes y rattachent les diverses violations deslibertés fondamentales et autres principes qu'elles énumèrent à l'un deséléments constitutifs de la notion d'arbitraire, à savoir le fait que ladécision attaquée heurte de manière choquante le sentiment de la justice etde l'équité. Cette singularité mise à part, les moyens en question sontirrecevables pour différentes raisons.Premièrement, les libertés fondamentales et les principes constitutionnelsinvoqués ne produisent pas d'effet horizontal direct (direkte Dritt- oderHorizontalwirkung; sur cette notion, cf. ATF 111 II 254 et les références;voir aussi: Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht,6e éd., p. 87 ss, nos 278 ss) dans les rapports entre personnes privées. Ils'ensuit que les recourantes n'ont pas qualité pour s'en prévaloirdirectement en l'espèce à l'appui d'un recours de droit public dirigé contreune décision rendue dans une affaire qui intéresse les rapports deconcurrence entre des personnes morales de droit privé agissant sur un piedd'égalité. Pour le reste, dans la mesure où elles soutiennent que la manièredont la cour cantonale a appliqué les normes du droit privé sanctionnant laconcurrence déloyale n'est pas compatible avec les droits constitutionnels encause, les recourantes oublient que semblables moyens, tirés de l'effet civilindirect des droits fondamentaux ou du principe dit de l'interprétationconforme, peuvent être soulevés dans le cadre d'un recours en réformelorsque, comme c'est ici le cas, la valeur litigieuse atteint au moins 8'000fr. (ATF 114 Ia 329 consid. 2b; voir aussi, p. ex., l'arrêt 4C.422/2004 du 13septembre 2005, destiné à la publication, consid. 4.4.1 et les références).Leur recours de droit public est, partant, irrecevable à cet égard, étantdonné le caractère subsidiaire de cette voie de droit (art. 84 al. 2 OJ). Est irrecevable, pour la même raison, le moyen par lequel les recourantesreprochent à la Cour de justice d'avoir mal appliqué le principe de la forcedérogatoire du droit fédéral (ATF 122 I 351 consid. 1c p. 353 et les arrêtscités). Quant aux affirmations des recourantes, selon lesquelles la cour cantonalen'aurait pas examiné la cause sous tel ou tel angle, vidant le litige de toutson objet et n'apportant aucune réponse au Pharmacien cantonal, elles sonttout à fait impropres à établir le déni de justice formel invoqué par elles.L'arrêt attaqué contient, en effet, des motifs suffisamment détaillés pourque les intéressées aient pu le critiquer en connaissance de cause. Enfin, les considérations générales émises par les recourantes au sujet de laliberté de parole de l'avocat ne suffisent pas à étayer le grief de violationdu droit d'être entendu qu'elles formulent à la fin de leur acte de recours. 7.Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours sur les points oùil est recevable. Cela étant, les recourantes, qui succombent, serontcondamnées solidairement à payer l'émolument judiciaire afférent à laprocédure fédérale et à indemniser leurs parties adverses (art. 156 al. 1 et7 OJ, art. 159 al. 1 et 5 OJ). 8.Une partie n'a pas le droit d'exiger que des sanctions disciplinaires au sensde l'art. 31 OJ soient prises à l'encontre de son adversaire, même si rien nel'empêche d'attirer l'attention du tribunal sur des procédés téméraires(arrêt 4C.236/1995 du 4 décembre 1995, consid. 3). Par conséquent, laconclusion des
intimées tendant à la condamnation des recourantes et de leurconseil à une sanction disciplinaire est irrecevable en tant que telle. Au surplus, le comportement fustigé n'apparaît pas procéder d'un manquementsi grave aux règles de la bonne foi qu'il justifierait d'être sanctionnédisciplinairement. Il visait, avant tout, à démontrer en quoi la sanctiondisciplinaire infligée par la Cour de justice aux recourantes étaitarbitraire. Que cette démonstration ait échoué ne signifie pas qu'elle aitété tentée de mauvaise foi. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge des recourantes,solidairement entre elles. 3.Les recourantes sont condamnées solidairement à verser aux intimées,créancières solidaires, une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 27 mars 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.285/2005
Date de la décision : 27/03/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-27;4p.285.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award