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27/03/2006 | SUISSE | N°2P.320/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2006, 2P.320/2005


{T 0/2}2P.320/2005 /svc Arrêt du 27 mars 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Yersin et Zappelli, Juge suppléant.Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. X. ________,recourante,représentée par Me Alain Droz, avocat, contre Université de Genève, Faculté des lettres,place de l'Université 3, 1204 Genève, intimée,Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif,rue du Mont-Blanc 18,case postale 1956, 1211 Genève 1. art. 8, 9 et 30 Cst. (élimination de l'Ecole de langueet de civilisation françaises), recours de droit public contre

la décision de la Commission de recours del'Université de Genève...

{T 0/2}2P.320/2005 /svc Arrêt du 27 mars 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Yersin et Zappelli, Juge suppléant.Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. X. ________,recourante,représentée par Me Alain Droz, avocat, contre Université de Genève, Faculté des lettres,place de l'Université 3, 1204 Genève, intimée,Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif,rue du Mont-Blanc 18,case postale 1956, 1211 Genève 1. art. 8, 9 et 30 Cst. (élimination de l'Ecole de langueet de civilisation françaises), recours de droit public contre la décision de la Commission de recours del'Université de Genèvedu 7 octobre 2005. Faits: A.X. ________, de nationalité albanaise, a été immatriculée à l'Ecole de langueet civilisation françaises (ci-après: ELCF) de la faculté des lettres del'Université de Genève depuis octobre 2001. Durant l'année académique2001-2002, elle a été admise au cycle du certificat d'études françaises(ci-après: CEF). En juillet 2002, elle a réussi un certain nombre d'examensmais n'a pas obtenu le CEF. Il lui manquait notamment une option.Elle a continué ses études dans ce cursus lors de l'année académique2002-2003 et a été admise parallèlement, à titre exceptionnel etconditionnel, au cycle du diplôme d'études françaises (ci-après: DEF). Lorsde la session d'examens de juillet 2003, X.________ a complété ses examens duCEF mais n'a pas obtenu la moyenne requise. Elle a également présentéquelques examens du DEF.Par lettre du 24 septembre 2003, le comité de direction de l'ELCF (ci-après:le comité de direction) a signifié à X.________ qu'elle devait valider uneoption littérature pour le CEF durant le semestre d'hiver 2003-2004,l'inscription régulière au DEF ne pouvant être faite qu'après la réussite decette option. Il notait aussi que le semestre d'été 2004 était le sixième etdonc, d'après le règlement de l'école, le dernier semestre que pouvait suivrel'intéressée à l'ELCF, le mémoire devant être soutenu au plus tard durant lasession d'octobre 2004. Lors de la session d'octobre 2003, X.________ aprésenté un travail écrit dans le cadre d'une option. Par lettre du 10octobre 2003, le comité de direction lui a fait savoir qu'il admettait cetravail bien qu'il fût remis tardivement et que l'intéressée obtenait ainsile CEF.Lors des sessions d'octobre 2003, mars et juillet 2004, X.________ n'a pasprésenté d'autres examens. Le 28 juin 2004, elle a fourni à l'ELCF uncertificat médical faisant état d'une incapacité de travailler en raisond'une grippe du 1er au 17 juin 2004 et elle s'est enquise de la possibilitéde passer les examens. Or, les examens auxquels elle aurait dû se présenteravaient déjà eu lieu le 18 juin 2004. B.Par lettre du 23 novembre 2004, se fondant sur l'avis du 5 octobre 2004 duConseil décanal, le Doyen de la faculté des lettres a prononcé l'éliminationde X.________ de l'ELCF, pour le motif que l'intéressée n'avait pas satisfaitaux conditions de réussite du cycle d'études poursuivies dans le délairéglementaire qui venait à échéance, en l'occurrence, au terme du semestred'été 2004.Le Conseil décanal a rejeté l'opposition formée par X.________ en date du 21janvier 2005.Le 21 février 2005, X.________ a recouru contre cette décision sur oppositionauprès de la Commission de recours de l'Université (ci-après: la Commissionde recours), en concluant à son annulation et en demandant à être autorisée àcontinuer ses études dans la faculté des lettres. Après avoir entendu lesparties, la Commission de recours, par décision du 7 octobre 2005, a rejetéle recours. En bref, elle a constaté que X.________ n'avait pas achevé le DEFdans le délai réglementaire, ce qui entraînait son élimination de l'école.Aucun juste motif, pas plus qu'une situation exceptionnelle, ne pouvaientêtre retenus. Il était établi que la recourante avait rencontré des problèmesde santé en 2003-2004, mais les certificats médicaux produits n'établissaientpas qu'ils fussent en rapport de causalité avec sa situation d'échec. C.X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contre ladécision du 7 octobre 2005. Se plaignant de la violation des art. 8, 9, 29 et30 Cst., la recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulationde la décision attaquée. Elle requiert d'être mise au bénéfice del'assistance judiciaire.La Commission de recours persiste dans les considérants et le dispositif desa décision. L'Université de Genève conclut, sous suite de frais, au rejet durecours dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité desrecours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêtscités). 1.2 La décision attaquée n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit surle plan cantonal ou fédéral (art. 62 al. 2 de la loi genevoise du 26 mai 1973sur l'université; C 1 30), de sorte que la règle de la subsidiarité durecours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).Pour le surplus, déposé en temps utile contre une décision finale prise endernière instance cantonale, qui touche la recourante dans ses intérêtsjuridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art.84 ss OJ. 2.La recourante reproche à la Commission de recours de n'avoir pas donné suiteà sa demande d'entendre à titre de témoins les professeurs A.________,B.________ et C.________ et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendue(art. 29 al. 2 Cst.). L'audition de ces personnes aurait permis de démontrerque l'intéressée n'était pas restée inactive durant l'année académique2003-2004, puisqu'elle avait rendu des mémoires à deux des professeursprécités. 2.1 Tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale, le droit d'êtreentendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissancedu dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décisionne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuvespertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuvespertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou àtout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature àinfluer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 III576 consid. 2c p. 578 et la jurisprudence citée).La jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autoritéde mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ontpermis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraireà une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, ellea la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités). 2.2 La Commission de recours a retenu que la recourante n'avait pas a étéinscrite à l'ELCF durant l'année académique 2003-2004. Elle ne contestetoutefois pas le fait que la recourante a remis des travaux à certainsprofesseurs durant l'année en cause et ce point n'a pas eu d'influence sur ladécision contestée. Seuls ont été déterminants le dépassement du temps limited'étude par l'intéressée et l'absence de circonstances exceptionnelles quil'auraient empêchée de se présenter en temps utile aux examens.En l'espèce, l'audition des témoins, qui semblent au demeurant avoir étérequise par l'intéressée après la clôture de la procédure probatoire, n'estmanifestement pas pertinente. La recourante ne dit pas d'ailleurs en quoielle le serait.Au regard de ce qui précède, le grief relatif à la violation du droit d'êtreentendu est mal fondé. 3.3.1La recourante expose que contrairement à ce que mentionne la décision du21 janvier 2005, et à ce que retient la décision attaquée, elle a étéinscrite à l'ELCF durant l'année académique 2003-2004. Ceci ressortirait dela lettre du 10 octobre 2003 du comité de direction à la recourante. Ilserait par conséquent contraire au principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) dese prévaloir du fait qu'elle aurait omis de s'inscrire. 3.2 Comme le soutient la recourante, la décision du 21 janvier 2005 et ladécision entreprise mentionnent que l'intéressée ne s'est jamais inscritepour l'année académique 2003-2004. Or, dans sa lettre du 10 octobre 2003, lecomité de direction, après avoir validé, bien qu'elle fût tardive, laprésentation d'un travail écrit, ce qui avait pour conséquence l'obtention duCEF, a relevé :" (...) Vous êtes, de ce fait, inscrite dès le semestre d'hiver 03-04, auDiplôme d'études françaises pour deux semestres, à l'issue desquels vousdevrez avoir rempli les conditions requises pour l'obtention du Diplôme, àsavoir valider les dominantes d'écrit et d'oral, les cinq options restantes(...), ainsi que le mémoire (...)". Il résulte des observations faites par l'Université de Genève à la Commissionde recours le 22 mars 2005 que la lettre précitée signifiait seulement que larecourante était attribuée à la filière DEF pour l'année 2003-2004.L'inscription proprement dite devait être opérée, au moyen d'un formulaire adhoc, par l'étudiante elle-même dès le début de l'année académique. Or, larecourante ne s'est pas acquittée de cette formalité.Il est vrai que l'administration doit s'abstenir de tout comportement propreà tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage desconséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (cf. 9 Cst.; ATF124 II 265 consid. 4a p. 269/270; cf. aussi ATF 131 III 627 consid. 6.1 p.636). Toutefois, le contexte dans lequel la lettre en cause a été rédigée -acceptation d'un travail écrit remis hors délai et obtention du CEF - et lestermes de celle-ci n'exemptaient pas la recourante de se renseigner sur laprocédure d'inscription au DEF. Par ailleurs, l'ELCF n'a tiré aucun avantagede cette confusion puisque la décision d'élimination de l'école, de même quele rejet du recours par la Commission de recours, ne sont pas fondés sur ceseul motif; le grief principal à l'encontre de la recourante étant qu'ellen'a pas achevé ses études dans le délai fixé par le règlement d'études del'école de langue et de civilisation françaises (cf. consid. 4 infra).Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi est donc infondé. 4.La recourante estime que, au vu des problèmes de santé endurés à la suite deson opération de l'appendicite du 21 juin 2003, elle aurait dû être autoriséeà passer ses examens après la durée maxima des études prévue par le règlementd'études de l'école de langue et de civilisation françaises, soit, enl'espèce, le semestre d'été 2004. La décision entreprise, en tant qu'elleconfirme le refus d'une telle dérogation, serait arbitraire (art. 9 Cst.).4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résultepas du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou mêmequ'elle serait préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle violegravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté oulorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice oude l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue parl'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable, encontradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sansmotifs objectifs ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il nesuffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables;encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61 et les arrêts cités).Pour se conformer à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, celui qui forme un recours dedroit public pour arbitraire doit démontrer par une argumentation précise quela décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciationdes preuves manifestement insoutenables (ATF 120 Ia 369 consid. 3a; 117 Ia412 consid. 1c). Il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée commeil le ferait dans une procédure d'appel (ATF 117 Ia 10 consid. 4b), ni secontenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 369consid. 3a; 116 Ia 85 consid. 2b).En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sansraison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision,lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un telélément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables des élémentsrecueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 4.2 La décision attaquée constate que l'intéressée n'a pas fréquenté lescours durant l'année universitaire 2003-2004 et qu'elle ne s'est présentée àl'école qu'à la fin juin 2004, alors que les examens qui la concernaientavaient déjà eu lieu. Elle retient que, dans ces conditions, la direction del'école était fondée à considérer que l'intéressée n'avait pas terminé sesétudes dans le délai réglementaire prescrit. La Commission de recours aensuite considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de justesmotifs ou d'une situation exceptionnelle justifiant de renoncer à sonélimination.La recourante admet n'avoir pas suivi les cours durant l'année académique2003-2004, précisant qu'elle y a assisté durant l'année académique 2002-2003.Elle reconnaît aussi qu'elle ne s'est pas présentée aux examens en tempsutile, de même qu'elle ne conteste pas n'avoir pas achevé ses études dans lesdélais réglementaires maximums. 4.3 Il reste à examiner si, ainsi que le prétend l'intéressée, la Commissionde recours, à la suite de l'Université, est tombée dans l'arbitraire enrefusant de lui accorder le droit de passer ses examens après la duréeréglementaire.Sur ce point, le recours ne remplit pas les conditions posées par lajurisprudence tirée de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La recourante se contenteen effet de proclamer le caractère arbitraire de la décision attaquée sansnullement le démontrer. La Commission de recours n'a pas entériné la décisionde l'Université sans motifs. Elle n'a pas ignoré les problèmes de santéqu'avait rencontrés l'intéressée durant ses études. Elle a considéré qu'enl'occurrence, ceux qui avaient affecté la recourante durant l'annéeacadémique 2003-2004 étaient restés inconnus de l'école jusqu'à la fin juin2004, qu'il n'était pas établi qu'ils aient causé une incapacité de travaildurant cette période et, enfin, qu'aucun rapport de causalité entre lestroubles de la santé et la situation d'échec de la recourante n'étaitdémontré. Celle-ci ne dit pas en quoi les constatations de fait précitéesseraient arbitraires, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point.Il aurait dû de toute façon être rejeté sur le fond. L'art. 22 du règlementgenevois de l'université du 7 septembre 1988 (ci-après: RU; C 1 30.06)dispose :"1 L'étudiant éliminé d'une subdivision, d'une faculté ou d'une école ne peutplus s'inscrire aux enseignements de cette subdivision, de cette faculté oude cette école.2 Est éliminé :a) l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels ilne peut
plus se présenter en vertu du règlement d'études;b) l'étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dansles délais fixés par le règlement d'études. 3 La décision d'élimination est prise par le doyen de la faculté ou par leprésident d'école, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles."Quant au règlement d'études de l'école de langue et de civilisationfrançaises en vigueur depuis le 1er octobre 1999, il prévoit à son art. 18:"1. Est définitivement éliminé l'étudiant qui ne satisfait pas aux conditionsde réussite du cycle d'études qu'il poursuit dans les délais prévus. A savoir:(...)b. si, admis dans un des cycles préparant au CEF ou au DEF, il n'a pas obtenula certification postulée au plus tard après quatre semestres;(...)d. si, admis à titre conditionnel, il n'a pas réussi la certification briguéedans un délai de deux semestres;(...) 3. L'élimination est prononcée par la direction de l'école."La décision entreprise est fondée sur des constatations conformes aux piècesdu dossier: le certificat médical du docteur D.________ établit quel'intéressée souffrait d'une fatigabilité due aux suites d'une opération del'appendicite en juin 2003. Cette fatigabilité ne l'avait cependant pasempêchée de travailler durant l'année académique 2003-2004, comme le constateaussi ce médecin. Un certificat médical établi par les Hôpitauxuniversitaires de Genève le 24 juin 2003 en relation avec l'appendicectomiesubie par l'intéressée relève d'ailleurs que la capacité de travail étaittotale depuis le 1er juillet 2003. Quant au certificat médical produit à lafin juin 2004 par l'intéressée, il établit que celle-ci était incapable detravailler pour cause de maladie du 1er au 17 juin 2004 et que sa capacité detravail était totale depuis cette dernière date.Contrairement à ce que semble croire la recourante, la question de savoir sil'octroi de la possibilité de passer les examens après la durée réglementairemaximale des études n'aurait représenté que la deuxième, et non la troisième,dérogation au règlement d'études de l'école de langue et de civilisationfrançaises est sans pertinence. D'une part, la Commission de recours n'a pasinvoqué ce motif à l'appui de sa décision, d'autre part, l'intéressée neprétend pas qu'elle aurait eu un droit à l'obtention de dérogations auditrèglement.Dans ces conditions, il n'était nullement arbitraire de retenir que les faitssusmentionnés ne justifiaient pas de mettre la recourante au bénéfice decirconstances exceptionnelles, mentionnées à l'art. 22 al. 3 RU, autorisantl'octroi d'une dérogation à la durée maximale des études prévue par leditrèglement. 5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable.Le recours s'avérant dépourvu de toute chance de succès (ATF 129 I 129consid. 2.2 p. 133; 122 I 267 consid. 2b p. 271), la demande d'assistancejudiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ).La recourante, qui succombe, devra par conséquent supporter les frais de laprocédure. Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'Université de Genève(art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, àl'Université de Genève et à la Commission de recours de l'Université deGenève. Lausanne, le 27 mars 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.320/2005
Date de la décision : 27/03/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-27;2p.320.2005 ?
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