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27/03/2006 | SUISSE | N°2P.312/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 mars 2006, 2P.312/2005


{T 0/2}2P.312/2005 /viz Arrêt du 27 mars 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Müller et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________, recourante,représentée par Me Alexandre Montavon, avocat, contre Caisse d'allocations familiales de la Société suisse des hôteliers, rue de laGare 18, case postale 1251, 1820 Montreux 1, intimée,Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton deGenève, Chambre 3,case postale 1955, 1211 Genève 1. art. 9 et 29 Cst. (allocations familiales), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunalcantonal des ass

urances sociales du canton deGenève du 22 septembre 2005. Fa...

{T 0/2}2P.312/2005 /viz Arrêt du 27 mars 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Müller et Yersin.Greffier: M. Dubey. X. ________, recourante,représentée par Me Alexandre Montavon, avocat, contre Caisse d'allocations familiales de la Société suisse des hôteliers, rue de laGare 18, case postale 1251, 1820 Montreux 1, intimée,Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton deGenève, Chambre 3,case postale 1955, 1211 Genève 1. art. 9 et 29 Cst. (allocations familiales), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunalcantonal des assurances sociales du canton deGenève du 22 septembre 2005. Faits: A.Membre de la Fédération suisse des agences de voyages, la société encommandite X.________, à Genève, dont l'associé indéfiniment responsable estA.________, est active dans le domaine des transports internationaux, del'affrètement, du voyage et de l'immobilier. En 1995, le comité de laFédération suisse des agences de voyages, dont faisait notamment partieA.________, a entamé des pourparlers avec la Caisse de compensation AVSHOTELA, pour en devenir l'une des associations fondatrices, ce qui ouvrait àses membres les portes de la Caisse d'allocations familiales de la Sociétésuisse des hôteliers (ci-après: la Caisse). Les pourparlers ont aboutit.Dès le 1er janvier 1996, X.________ s'est affiliée à la Caisse d'allocationsfamiliales de la Société suisse des hôteliers (ci-après: la Caisse),association de droit suisse dont le siège est à Montreux. Cette caisse estgérée par la Caisse de compensation AVS HOTELA, ce qui explique en partie laconfusion sur le nom réel de la Caisse. Pour l'année 1997, le taux de lacontribution des employeurs membres de la Caisse au financement desallocations familiales est passé de 1,35% (en 1996) à 1,8% des salaires del'ensemble du personnel. Il est ensuite passé à 1,9% pour 1998 et à 2,10%pour 2001.Pour les années 1997 à 2001, X.________ s'est acquittée de ses cotisations autaux de 1,35%, contestant devoir verser des cotisations à un taux supérieuren vertu du principe de la confiance respectivement en raison de promessesque lui aurait laissé entendre la Caisse. S'en est suivi un échange decorrespondances entre les parties jusqu'en septembre 2002, l'une réclamant,par sommation, le paiement des arriérés de cotisations pour les années 1998 à2001, sans mentionner toutefois celles de 1997, l'autre contestant devoir lespayer. B.Le 9 septembre 2002, la Caisse a établi un décompte final des montants decotisations arriérés pour les années 1997 à 2001. Par décision formelle du 2avril 2003, elle a réclamé à X.________ le paiement des arriérés decotisations d'un montant de 103'684 fr. 70, supprimant l'effet suspensif d'unéventuel recours.Le 5 mai 2003, X.________ a demandé au Tribunal cantonal des assurancessociales du canton de Genève (ci-après: le Tribunal cantonal) de rétablirl'effet suspensif, d'annuler la décision rendue le 2 avril 2003 par la Caisseet de constater que cette dernière ne disposait d'aucune prétention à sonencontre pour la période de 1997 à 2001. Elle invoquait la prescription descotisations de l'année 1997 et une violation du principe de la confiance.Reconnaissant que la créance de cotisation de 1997 était prescrite, la Caissea conclut au rejet du recours à concurrence de 88'047 fr. 45.Le 28 mai 2004, le Tribunal cantonal a restitué l'effet suspensif. C.Par arrêt du 22 septembre 2005, le Tribunal cantonal a rejeté le recours deX.________. Il a considéré en substance que cette dernière avait décidé des'affilier dès le 1er janvier 1996 à la Caisse. Les taux des contributions enmatière d'allocations familiales avaient été fixés conformément auxdispositions statutaires et réglementaires de la Caisse. X.________ n'avaitpas contesté la fixation de ces taux devant l'assemblée des délégués ainsiqu'elle en avait le droit statutaire. Dans ces conditions, elle ne pouvaitignorer qu'il était exclu de lui appliquer un taux différent, de sorte que leprincipe de la protection de la bonne foi n'avait pas été violé. D.Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 22 septembre 2005 du Tribunal cantonal.Il reproche au Tribunal cantonal d'avoir apprécié les preuves et motivé sonarrêt de manière arbitraire, d'avoir violé son droit d'être entendue etd'être tombé dans le formalisme excessif.Le Tribunal cantonal renonce à déposer des observations. La Caisse conclut aurejet du recours sous suite de frais et dépens.Par ordonnance du 25 novembre 2005, le Président de la IIe Cour de droitpublic a admis la requête d'effet suspensif déposée par la recourante. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernièreinstance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours dedroit public et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquementprotégés, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 84ss OJ. 1.2 Dans un recours pour arbitraire, les arguments développés par l'intéresséqui reposent sur des éléments de fait qui n'ont pas été invoqués en procédurecantonale sont en principe irrecevables. L'allégation de faits nouveaux esten général inadmissible car une autorité inférieure ne saurait se voirreprocher de n'avoir pas tenu compte de faits qui ne lui ont pas été soumis.Cela signifie que, pour vérifier si le droit a ou non été appliqué de manièrearbitraire, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a étéretenu dans l'arrêt attaqué, à moins que l'autorité cantonale n'ait constatéles faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution.L'allégation de faits nouveaux est exceptionnellement autorisée s'il s'agitnotamment d'un cas où seule la motivation de la décision attaquée suscitaitla présentation de ces faits (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26, 369 consid. 4dp. 371-372; 118 III 37 consid. 2a p. 39; 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêtscités; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd.Berne 1994, p. 369-371). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'ya pas lieu de tenir compte des faits allégués par la recourante quirésulteraient des pièces 20 et 21 déposées à l'appui du présent recours. 1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'adonc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous pointsconforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordreconstitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Lerecourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyeraux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31).En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. art. 4aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué commeil le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoirlibrement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt seraitarbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtraitinsoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyenssoulevés par la recourante. 2.La recourante se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire, enparticulier dans l'appréciation des preuves, l'établissement des faits et lamotivation de l'arrêt attaqué. 2.1 Une décision est arbitraire, ce que prohibe l'art. 9 Cst., lorsqu'ellecontredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement unenorme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurted'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cetégard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autoritécantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifsobjectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas queles motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que cedernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitrairedu seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraîtconcevable, voire préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 57 consid. 2p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée). La nouvelleConstitution n'a pas amené de changements à cet égard (cf. art. 8 et 9 Cst.;ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170).Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend àl'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'estarbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portéed'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'unmoyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur labase des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129I 8 consid. 2.1 p. 9). 2.2 Quant à la constatation des faits, la recourante se plaint d'abord de lafausse désignation de l'intimée. Il est vrai que la raison sociale "HotelaFinance SA" n'existe pas en Suisse. Seule l'association "Caisse d'allocationsfamiliales de la Société suisse des hôteliers" selon l'art. 1 de ses statutsdu 25 novembre 1970, non inscrite au registre du commerce, existe au regarddu droit suisse. La recourante - qui n'en tire d'ailleurs aucune conséquenceprécise - ne s'y est jamais trompée, puisque son associé indéfinimentresponsable a participé aux négociations qui ont conduit la Fédération suissedes agences de voyages à adhérer à la Caisse de compensation AVS HOTELA, cequi lui ouvrait les portes de la Caisse d'allocations familiales de laSociété suisse des hôteliers. La personne de l'intimée n'étant pasincertaine, il n'y a pas lieu d'examiner plus longuement ce grief, qui doitêtre écarté.La recourante se plaint ensuite d'une description inexacte des pourparlersqui se sont tenus au moment de l'entrée de la Fédération suisse des agencesde voyages dans la Caisse de compensation AVS HOTELA et dont elle déduit despromesses qui fonderaient sa bonne foi. Elle se plaint aussi du résumé desmontants réclamés par l'intimée, une erreur de plume ayant interverti lescotisations dues pour 2002 et celles réellement en cause pour l'an 2000. Elledénonce enfin un résumé erroné de la position de son associé-gérant au seindes diverses associations en cause. S'il est vrai que la relation des faitsque critique la recourante contient des erreurs ou des imprécisions, lesfaits en cause n'étaient pas eux-même pertinents (cf. consid. 4 ci-dessous),ce qui conduit au rejet du grief d'appréciation et de constatation arbitrairedes faits sur ces points. 2.3 S'agissant de la créance de cotisations de l'année 1997 - prescrite del'avis même de l'intimée qui y a renoncé dans la procédure devant le Tribunalcantonal -, on doit reconnaître, avec la recourante, que le Tribunalcantonal, en rejetant purement et simplement le recours, n'en a pas tenucompte dans le dispositif de son arrêt du 22 septembre 2005. Il a toutefoisclairement pris acte de l'abandon par l'intimée de ses conclusions portantsur les cotisations 1997, de sorte que le rejet du recours ne concernait plusqu'une créance de 88'047 fr. 45, ce qui n'a pas échappé non plus à l'intimée(cf. réponse de l'intimée au Tribunal fédéral du 7 décembre 2005, p. 4). Dansces conditions, l'admission pure et simple du recours qui ne prêtait à aucuneconfusion sur ce point n'avait rien d'arbitraire. Mal fondé, ce grief doitaussi être rejeté. 3.La recourante se plaint enfin de la violation de son droit d'être entendue.Selon elle, le Tribunal cantonal n'aurait pas arrêté d'état de fait et auraitomis d'exposer les raisons pour lesquelles il écartait ses grief relatifs àla protection de la bonne foi, au principe de la confiance et au parallélismedes formes.Comme elle n'invoque aucune règle de droit cantonal régissant le droit d'êtreentendu, c'est à la lumière de la garantie minimale de procédure découlant del'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner son grief (ATF 131 I 91consid. 3.1 p. 95; 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 3.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., la motivationd'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moinsbrièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sadécision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de laportée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doittoutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut selimiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). 3.2 Le grief de la recourante n'est pas fondé. Dans son arrêt, certeslaconique mais suffisamment motivé, le Tribunal cantonal s'est fondé sur laconstatation que le taux des contributions avait été régulièrement fixé,selon les modalités prévues par les Statuts et qu'il était dès lors exclu quela Caisse applique à la recourante un taux différent de sorte que le grieflié à la violation de la protection de la bonne foi tombait à faux. Cefaisant, le Tribunal cantonal a indiqué qu'il considérait que ces griefsn'avaient aucune influence sur la fixation conforme aux Statuts des taux decontributions. Faute d'avoir suivi les voies de droit prévues par lesStatuts, la recourante ne pouvait prétendre à un traitement différent. LeTribunal cantonal a en outre exposé de manière minutieuse les allégations defaits de la recourante.C'est en vain que celle-ci se plaint que ses arguments n'ont pas été pris enconsidération en violation de son droit d'être entendue. Compte tenu de lamotivation retenue, un examen détaillé des faits n'aurait pas conduit à unautre résultat. En réalité, sur ce point, la recourante reproche plus auTribunal cantonal d'avoir rejeté son argumentation concernant l'illégalitédes taux litigieux que de n'avoir pas exposé les motifs de son rejet. 4.Enfin, la recourante tient la décision du Tribunal cantonal pour arbitrairedans sa motivation et son résultat. En lui reprochant de n'avoir pas recourucontre l'augmentation du taux de la contribution auprès de l'assemblée desdélégués, il aurait tenu un raisonnement insoutenable et serait tombé dans leformalisme excessif. 4.1 La Caisse d'allocations familiales de la Société suisse des hôteliers estune association de droit suisse régie par ses Statuts du 25 novembre 1970.Reconnue par le canton de Genève, elle a pour but de verser des allocationsfamiliales aux employés de ses membres (art. 1 des Statuts). L'assemblée desdélégués, qui constitue l'organe suprême de la caisse (art. 8 des Statuts),
anotamment la compétence d'approuver le règlement d'exécution et de fixer lestaux des cotisations et du montant des allocations (art. 11 chiffres 3 et 7des Statuts). Les prestations statutaires de la caisse doivent être adaptéesà la législation cantonale selon les modalités prévues par l'art. 22 desStatuts. Pour couvrir les dépenses des allocations familiales, des fraisd'administration et pour créer un fond de réserve, la caisse prélève auprèsde ses membres des cotisations, dont le montant est fixé par l'assemblée desdélégués tandis que leur mode de calcul et de perception est fixé par lerèglement (art. 25 des Statuts). Selon l'art. 27 des Statuts, un recours peutêtre interjeté auprès de l'assemblée des délégués contre toute décision ducomité de la caisse. Le comité est compétent notamment pour surveiller lagestion de l'administration, pour prendre des décisions relatives auxplaintes émanant des membres ainsi que pour discuter des demandes présentéespar des membres concernant le paiement de contributions (art. 15 chiffres 3,11 et 13 des Statuts).Selon l'art. 11 al. 1 du règlement du 25 novembre 1970 de la Caisse, touteentreprise affiliée à la Caisse est tenue de verser une cotisation fixée parl'assemblée des délégués, calculée sur les salaires de l'ensemble dupersonnel, y compris le personnel occasionnel. Les délais de paiement descotisations sont ceux prévus pour l'AVS (art. 11 al. 3, 2ème phrase, duRèglement). 4.2 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a constaté que le taux de lacontribution a été régulièrement fixé, selon les modalités prévues par lesStatuts, ce que la recourante ne conteste pas. Il a ajouté que, si elleentendait contester le taux de la contribution, la recourante aurait dûrecourir auprès de l'assemblée des délégués et qu'à défaut, il était excluque la Caisse lui applique un taux différent.La recourante soutient à tort que le raisonnement du Tribunal cantonal seraitmanifestement insoutenable. Il est vrai que la fixation du taux descontributions entre dans la compétence de l'assemblée des délégués (art. 11chiffres 3 et 7 des Statuts). Il convient toutefois de distinguer la fixationdu taux applicable de manière générale d'un éventuel "rabais" ad personam.L'argumentation de la recourante méconnaît le contenu des Statuts, enparticulier le pouvoir de décision du comité en matière de plaintes desmembres, notamment quant à la surveillance de la gestion par l'administrationet quant au paiement des contributions (art. 15 chiffres 3, 11 et 13 desStatuts). En déposant une plainte dénonçant le refus de l'administration delui appliquer un taux différent en raison de promesses qui, selon elle,fondaient son droit à un taux de cotisations inférieur, la recourante pouvaitprovoquer une décision du comité contre laquelle la voie du recours auprès del'assemblée des délégués était ouverte, ce qu'elle n'a pas fait comme l'aconstaté à juste titre le Tribunal cantonal. La prétendue violation duparallélisme des formes dont se plaint la recourante, est dénuée de toutfondement, un tel principe n'ayant pas d'application dans une procédure dedécision. La motivation condensée du Tribunal cantonal sur ce point n'est pasarbitraire et, quoi qu'en dise la recourante, ne conduit pas non plus à unrésultat insoutenable. Enfin, contrairement à ce qu'affirme la recourante, iln'y a pas de formalisme excessif à exiger l'usage d'une voie de droit prévue.Rejetant le recours pour ce motif de procédure, le Tribunal cantonal n'avaitpas à examiner au surplus les griefs que la recourante prétendait fonder sursa bonne foi et le principe de la confiance.Au surplus, la recourante ne conteste pas à juste titre que le taux de lacontribution a été régulièrement fixé, selon les modalités prévues par lesStatuts. Elle ne dénonce plus devant le Tribunal fédéral, comme elle l'avaitprétendu en procédure antérieure, une éventuelle violation du principe de labonne foi ou de la confiance (art. 90 OJ). 5.Vu ce qui précède, il convient de donner acte à la recourante que ladésignation correcte de l'intimée est "Caisse d'allocations familiales de laSociété suisse des hôteliers" et de rejeter le recours, dans la mesure où ilest recevable.Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.1 OJ) et n'a pas droit à des dépens. L'intimée n'a pas droit à des dépens(art. 159 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, àl'intimée et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton deGenève. Lausanne, le 27 mars 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.312/2005
Date de la décision : 27/03/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-03-27;2p.312.2005 ?
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