Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 540 s. CC; effets de l'indignité sur l'héritier institué et sur lesdispositions pour cause de mort l'instituant héritier. L'indigne doit être traité comme s'il était prédécédé. Les dispositionspour cause de mort en sa faveur sont nulles. Si l'indigne était héritierinstitué, sa part revient aux héritiers légaux du testateur, sous réserve dela mise en oeuvre d'éventuelles dispositions pour cause de mort antérieuresvalables (consid. 2).