La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2006 | SUISSE | N°P.8/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 février 2006, P.8/05


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.8/05
Date de la décision : 14/02/2006
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 13 OMPC: Frais d'aide à domicile. Les prestations d'aide à domicile des organisations Spitex privées etreconnues doivent être remboursées selon l'art. 13 al. 4 OMPC. En tant qu'ilprévoit une limite générale à 25 fr., le chiffre 5063.3 des directives del'Office fédéral des assurances sociales concernant les prestationscomplémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) n'est pas conforme à l'ordonnance.(consid. 4.4)


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-02-14;p.8.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award