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13/02/2006 | SUISSE | N°4C.296/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 février 2006, 4C.296/2005


{T 0/2}
4C.296/2005 /ech

Arrêt du 13 février 2006
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________,
Y.________,
demandeurs et recourants,
tous deux représentés par Me Albert J. Graf,

contre

Z.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe A. Grumbach.

contrat de vente, renonciation à la prescription décennale de l'art. 127 CO,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canto

n de Genève du 24 juin 2005.

Faits:

A.
A.a Z.________ SA (ci-après: Z.________) est une société de droit suisse
active not...

{T 0/2}
4C.296/2005 /ech

Arrêt du 13 février 2006
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

X. ________,
Y.________,
demandeurs et recourants,
tous deux représentés par Me Albert J. Graf,

contre

Z.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe A. Grumbach.

contrat de vente, renonciation à la prescription décennale de l'art. 127 CO,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 24 juin 2005.

Faits:

A.
A.a Z.________ SA (ci-après: Z.________) est une société de droit suisse
active notamment dans le domaine de l'achat et de la vente d'avions.

A. ________ Company Limited (ci-après: A.________) est une société de droit
maltais active en matière de négoce de céréales. Désigné au début des années
1990 administrateur-délégué de cette société, Y.________ est demeuré à cette
fonction jusqu'au 28 avril 1994. X.________ est administratrice de A.________
depuis le 8 septembre 1995.

A.b Après avoir passé le 18 décembre 1992 un "accord d'achat", Z.________ et
A.________ ont conclu le 29 décembre 1992 un "contrat de vente d'aéronef",
rédigé par la première sur son papier à en-tête, portant sur l'acquisition
par la seconde d'un avion de type Canadair Challenger 601-3A-ER, n° de série
5125, dont la livraison était prévue le 31 mai 1993 à Montréal (Canada),
aéroport de Dorval.
A teneur de l'art. 2 de l'accord, le prix et les conditions de paiement
étaient arrêtés de la manière suivante:
"Prix de l'avion en configuration "Green" US$ 15'150'000.- payables comme
suit:
Acompte US$ 500'000.- le 21 décembre 1992
2ème Acompte US$ 2'500'000.- le 4 janvier 1993
Solde US$ 12'150'000.- le 31 mai 1993
Le paiement du solde de US$ 12'150'000.- est garanti par une lettre de crédit
irrévocable, ouverte par l'acheteur en faveur de Z.________ SA au plus tard
le 15 janvier 1993 et transférable uniquement en faveur du constructeur
C.________ INC, Canadair Division à Montréal.
Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements
optionnels: US$ 2'445'000.- payables comme suit .
US$ 244'500.- le 4 janvier 1993
US$ 489'000.- le 15 mars 1993
US$ 489'000.- le 30 avril 1993
US$ 1'222'500.- le 31 mai 1993
Prix total de l'avion complètement aménagé et équipé: US$ 17'595'000.-".
L'art. 3 du contrat prévoyait ce qui suit:
"Les sommes versées par l'acheteur à titre d'acompte correspondent à des
arrhes qui seront considérées comme un acompte en cas de bonne et fidèle
exécution du contrat. En revanche, en cas d'inexécution par l'acheteur de
l'une ou l'autre clause du contrat, les arrhes versées resteront
irrévocablement acquises au vendeur".
Quant à l'art. 4 du contrat, il avait la teneur suivante:
"Tout retard de plus de 10 jours dans le paiement par l'acheteur d'un acompte
ou du solde du prix sera considéré comme une inexécution du contrat et le
vendeur sera en droit de s'en départir immédiatement sans avis ni mise en
demeure, et de conserver les arrhes versées conformément à l'article 3 du
présent contrat".
L'article 13 du contrat instaurait la compétence exclusive des tribunaux du
canton de Genève et soumettait l'accord au droit suisse.

A.c Par amendement du 15 janvier 1993 proposé par Z.________, les parties
contractantes ont repoussé la date de livraison de l'avion au 11juin 1993 et
modifié en conséquence l'art. 2 du contrat de la manière suivante:
"Prix de l'avion en configuration "Green": US$ 15'150'000.- payables comme
suit:
Acompte US$ 500'000.- le 21 décembre 1992
2ème Acompte US$ 2'500'000.- le 4 janvier 1993
Solde US$12'150'000.- le 11 juin 1993
Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements
optionnels: US$ 2'445'000.- payables comme suit:
US$ 244'500.- le 4 janvier 1993
US$ 489'000.- le 15 mars 1993
US$ 489'000.- le 30 avril 1993
US$ 1'222'500.- le 11 juin1993".

A.d Par l'intermédiaire de sa société soeur A.________ BV, titulaire d'un
compte auprès de la banque D.________, A.________ a fait émettre le 18
janvier 1993 un accréditif irrévocable de 12'150'000 US$ en faveur de
Z.________ avec date d'échéance au 11 juin 1993. A.________ s'est acquittée,
également par le truchement de A.________ BV, des montants dus selon la
convention du 29 décembre 1992 en versant à Z.________ des acomptes par
3'733'500 US$, soit 500'000US$ le 21 décembre 1992, 2'500'000 US$ le 4
janvier 1993, 244'500 US$ le 4 janvier 1993 et 489'000 US$ le 15 mars 1993.

A.e Par télécopie du 20 avril 1993, Z.________ a informé A.________ qu'un
délai au 10 mai 1993 pour le règlement de l'acompte de 489'000US$ payable le
30 avril 1993 avait été accepté par le fournisseur. Tenant compte du délai de
grâce de dix jours stipulé à l'art. 4 de l'accord du 29 décembre 1992, cette
somme devait être versée au plus tard le 20 mai 1993.
Le 21 avril 1993, Y.________ et X.________ ont été interpellés par les
autorités italiennes dans le cadre d'une enquête diligentée à leur encontre
pour fraudes fiscales. Ils ont indiqué avoir été détenus à titre préventif
sous le régime de l'isolement à la maison d'arrêt de V.________ (Italie)
jusqu'au 3 juillet 1993, date à partir de laquelle ils ont été assignés à
résidence à leur domicile, avec possibilité de communiquer uniquement avec
leur famille. Ils ont allégué que ladite mesure a été révoquée le 24 juillet
1993.
Par télécopie du 19 mai 1993, A.________ a informé Z.________ que le paiement
de la somme de 489'000 US$ ne pourrait être effectué à la date convenue, car
elle rencontrait des "problèmes généraux en Italie"; elle confirmait
toutefois sa volonté d'acquérir l'aéronef. Par retour de fax et courrier
recommandé du même jour, Z.________ a refusé toute prolongation du délai,
relevant qu'elle s'était elle-même engagée envers son fournisseur canadien.
Le même jour, A.________ a encore insisté pour l'obtention d'un report du
délai de paiement, précisant que Y.________ était concerné par des enquêtes
ouvertes à son encontre en Italie, qui l'empêchaient de donner sa signature.
Par fax et pli recommandé du 25 mai 1993, Z.________ a adressé à A.________
un courrier ayant le contenu suivant:
"En dépit de notre confirmation d'échéance, par lettre recommandée du 19 mai
1993, et qui vous a été transmise par télécopie le jour même, nous devons
malheureusement constater que vous ne vous êtes pas acquittés du montant de
US$ 489'000.- dû le 10 mai 1993 et donc payable, au plus tard, le 20 mai 1993
conformément à l'article 4 du Contrat du 29 décembre 1992 liant nos deux
sociétés.
La date d'échéance étant tombée un jour férié (le 20 mai 1993) le paiement
attendu n'a pas non plus été enregistré le 21 mai 1993, premier jour ouvrable
consécutif. A ce jour, il n'est toujours pas effectué.
En conséquence, votre retard manifeste dans le paiement de l'acompte susvisé
constitue très précisément le cas déterminé d'inexécution prévu par l'article
4 du Contrat, qui nous donne automatiquement le droit de nous en départir
immédiatement, sans avis ni mise en demeure préalables.
Par la présente, nous vous notifions notre décision de nous départir du
Contrat, avec effet immédiat.
Dès lors, les articles 3 et 4 du Contrat stipulent que les versements
partiels effectués par l'acheteur sont irrévocablement acquis au vendeur. A
ce jour, vous avez effectué des versements pour un total de US$ 3'733'500.-.
Ce montant est donc irrévocablement acquis à notre société.
Tout en déplorant cette situation, nous ne voyons pas la raison de nous
écarter des clauses expressément voulues par les parties au Contrat, et ce
d'autant plus que nous devons respecter nos propres engagements vis-à-vis de
nos partenaires canadiens."
Par courrier de son conseil du 24 août 1993, A.________ a contesté l'avis de
résiliation précité. Faisant valoir que Z.________ n'était pas légitimée à
conserver les paiements déjà effectués, A.________ a déclaré être toujours
intéressée par l'acquisition de l'avion.
Suite à la résiliation du contrat de vente par Z.________, l'aéronef a été
acheté par E.________ SA; à cette date, l'avion était grevé d'une hypothèque
de premier rang d'un montant de 13'000'000 US$ en faveur du fabricant, soit
C.________ Inc. Le 8 novembre 1994, l'avion a été revendu avec l'hypothèque à
la société F.________ SA.

A.f Le 7 novembre 2002, A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a
requis de Z.________ la restitution des acomptes qu'elle lui avait versés
entre le 21 décembre 1992 et le 15 mars 1993, au titre de dommages-intérêts
entraînés par la résolution du contrat passé le 29décembre 1992. A.________
a également demandé que lui soit adressée "à titre préalable à toute
discussion, d'ici au 15 novembre 2002, une déclaration de renonciation à la
prescription en des termes ne souffrant aucune interprétation", ajoutant qu'à
défaut elle ferait notifier à Z.________ un commandement de payer pour le
capital et les intérêts.
Le 28 novembre 2002, Z.________ a adressé à A.________ une renonciation à
invoquer la prescription datée du 20 novembre 2002, laquelle a le contenu qui
suit:
"La soussignée, Z.________ SA, Genève, renonce par la présente à soulever une
exception de prescription contre toutes les prétentions que A.________ CO.
Ltd (sic), à Malte, n° d'enregistrement C ... du 28 août 1987, peut faire
valoir, en rapport avec les paiements reçus par Z.________ SA, conformément
au contrat du 29 décembre 1992 et de son amendement n° (qui n'est pas signé)
pour un montant de US$ 3'733'500, dans la mesure où celles-ci ne sont pas
déjà prescrites à la date d'aujourd'hui. Cette renonciation à la prescription
intervient sans reconnaissance de responsabilité, avec la réserve expresse
que de telles prétentions existent et qu'elles peuvent être opposées à la
soussignée. La déclaration intervient simplement pour éviter l'interruption
de la prescription par une poursuite ou le dépôt d'une action et elle est
valable jusqu'au 31 décembre 2003".
Le 25 juin 2003, A.________ a déposé devant le Tribunal de première instance
de Genève une demande en paiement à l'encontre de Z.________, concluant à ce
qu'elle soit condamnée au versement de la somme de 3'733'500 US$. Cette
demande n'a cependant pas été introduite à l'issue de l'audience de
conciliation du 30 juillet 2003.
Par contrat de cession du 11 novembre 2003, A.________ a cédé ses droits à
l'encontre de Z.________ à X.________ et Y.________, désormais domiciliés à
Genève. L'acte de cession prévoit l'application du droit suisse.

B.
B.aLe 18 novembre 2003, X.________ et Y.________ ont ouvert action contre
Z.________ devant les tribunaux genevois et sollicité que la défenderesse
soit condamnée à payer à A.________ la somme de 3'733'500 US$ plus intérêts à
5% l'an depuis le 6 août 1993. Exposant être au bénéfice d'une cession de
créance de la part de A.________, les demandeurs ont fait valoir que leur
arrestation, suivie de leur incarcération et de leur assignation à résidence,
constituait une impossibilité subséquente non fautive de s'exécuter. La
défenderesse, qui avait résilié sans droit le contrat de vente, s'était
placée en demeure qualifiée au sens de l'art. 108 CO, ont soutenu les
demandeurs. L'avion commandé ayant été vendu à une société tierce, la
défenderesse avait contraint A.________ à renoncer à l'exécution en nature du
contrat et à demander des dommages-intérêts négatifs à concurrence du montant
réclamé en procédure.
La défenderesse s'est opposée à la demande. Elle a déclaré que la cession de
créance du 11 novembre 2003 était nulle pour cause de simulation, de sorte
que les demandeurs n'avaient pas qualité pour agir. Elle a prétendu qu'elle
était en droit de se départir du contrat de vente et de conserver les arrhes
déjà versées, puisque A.________ ne s'était aucunement trouvée dans
l'impossibilité subséquente non fautive de s'exécuter. Elle a enfin fait
valoir que l'action en répétition des acomptes versés était prescrite.
Par jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal de première instance a débouté
les demandeurs de leurs conclusions. Il a en particulier nié l'existence
d'une quelconque impossibilité de l'exécution au sens de l'art. 119 CO et
admis que la défenderesse était bel et bien fondée à résilier le contrat de
vente et à conserver le montant des acomptes versés, en application des
dispositions de cet accord.

B.b Saisie d'un appel des demandeurs, la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève, par arrêt du 24 juin 2005, a confirmé le jugement
précité. Après avoir écarté l'objection de la défenderesse relative à la
validité de l'acte de cession du 11 novembre 2003, la cour cantonale a
considéré que le délai de prescription de la créance invoquée par les
demandeurs était échu le 26 mai 2003, de sorte que ladite créance était déjà
prescrite lors du dépôt, le 25 juin 2003, de la demande non introduite et, a
fortiori, au moment de l'ouverture du présent procès le 18 novembre 2003. Les
juges cantonaux ont retenu que la renonciation à soulever l'exception de
prescription signée par la défenderesse le 20 novembre 2002 était nulle au
regard de la jurisprudence. Niant que la défenderesse ait abusé de son droit
en invoquant la prescription, l'autorité cantonale a entièrement débouté les
demandeurs, sans tenter de déterminer la réelle et commune intention des
parties signataires du contrat conclu le 29 décembre 1992 et sans examiner la
validité de la résiliation du 25 mai 1993 et l'existence d'une impossibilité
subjective subséquente d'exécuter.

C.
X.________ et Y.________ exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral
contre l'arrêt cantonal. Ils concluent principalement à ce que la
défenderesse soit condamnée à leur payer la somme de 3'733'500 US$, avec
intérêts à 5 % l'an dès le 6 août 1993. Subsidiairement, ils requièrent que
la cause soit retournée à l'autorité cantonale en l'invitant à ouvrir une
instruction complète et à statuer à nouveau dans le sens des considérants de
l'arrêt de la juridiction fédérale.
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement
et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance
cantonale par un
tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la
valeur litigieuse dépasse très largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ),
le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en
temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al.
1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une
partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans
la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir
compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait
qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129
III 618 consid. 3).
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui
ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est
pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ;
ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). Le Tribunal
fédéral peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués
par le recourant; il peut aussi rejeter un recours en opérant une
substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation
juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 130 III 136 consid.
1.4 in fine).

1.2 Dans la mesure où les recourants, sans invoquer aucune des exceptions
prévues par les art. 63 al. 2 et 64 OJ, allèguent que l'intimée a repoussé de
manière unilatérale les délais de remise de l'aéronef à l'acheteur et font
état des préavis de livraison que devait donner l'intimée à ce dernier, ils
présentent une version des faits qui diverge de celle retenue par l'autorité
cantonale. Ils y sont irrecevables. Les moyens du recours seront donc
examinés compte tenu de l'état de fait constaté dans l'arrêt déféré.

2.
2.1Dans leur premier grief, les recourants reprochent à la cour cantonale
d'avoir examiné sommairement le litige et adopté une argumentation lapidaire
tenant en deux pages. Relevant que le contrat du 29 décembre 1992 était
déséquilibré en ce sens qu'il n'était réellement contraignant que pour
A.________, X.________ et Y.________ soutiennent que c'est en violation du
droit fédéral que la Cour de justice a considéré que la prescription était
acquise. A leurs yeux, la demande qu'ils ont déposée en conciliation le 25
juin 2003 a interrompu la prescription, laquelle a recommencé à courir pour
une période de 10 ans. De toute manière, la déclaration de renonciation à la
prescription du 20novembre 2002 a valablement prolongé le délai au 31
décembre 2003. Ils soutiennent encore que l'avis de résiliation immédiate
dudit contrat était absolument nul, faute d'avoir respecté le délai de
paiement qui leur avait été accordé. Les recourants déclarent enfin que
l'absence de toute instruction dans une affaire aussi complexe commande que
le dossier soit renvoyé à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur la
prescription en connaissance de cause puis, le cas échéant, sur l'ensemble de
la querelle.

2.2 La cour cantonale a retenu que quelle que soit l'interprétation qu'il
convient de donner au terme "acompte" figurant dans les art. 2, 3 et 4 de la
convention du 29 décembre 1992, la créance invoquée par les demandeurs est
fondée sur l'art. 109 CO et, partant, soumise à la prescription décennale de
l'art. 127 CO. Elle s'est référée à la jurisprudence (cf. ATF 112 II 231
consid. 3e/bb et 99 II 185 consid. 2) pour admettre que la renonciation
anticipée à invoquer la prescription opérée avant l'expiration du délai,
lorsqu'il s'agit comme en l'espèce d'un délai fixé dans le titre troisième du
code des obligations, est radicalement nulle (art. 20 CO). Elle en a déduit
que la renonciation à soulever l'exception de prescription établie par la
défenderesse en faveur de A.________ le 20 novembre 2002, à savoir avant
l'expiration du délai décennal de prescription venu à échéance le 26 mai
2003, était restée sans influence sur le cours de la prescription, laquelle
était déjà acquise au moment du dépôt en conciliation, le 25 juin 2003, de la
demande en paiement de A.________.

3.
3.1Il a été constaté définitivement que, par une télécopie et un courrier
recommandé du 25 mai 1993, la défenderesse a averti A.________ qu'elle se
départissait avec effet immédiat du contrat qui les liait depuis le 29
décembre 1992, au motif que la seconde n'avait pas versé à la première un
acompte de 489'000 US$ le 20 mai 1993, soit dans le délai au 30 avril 1993
prolongé de 10 jours par l'intimée, compte encore tenu du délai de grâce de
10 jours résultant de l'art. 4 de l'accord.
Cette déclaration de résolution a entraîné la caducité du contrat en cause
(art. 109 CO). Il a ainsi été créé un rapport de liquidation en vertu duquel
les prestations déjà effectuées doivent être restituées en nature ou en
argent, si bien que les parties contractantes doivent être dans la mesure du
possible replacées dans la situation patrimoniale qui aurait été la leur si
le contrat n'avait pas été conclu (ATF 123 III 16 consid. 4b et l'arrêt
cité). L'action en restitution - à l'instar de celle formée par les
demandeurs, cessionnaires de A.________ - est une action fondée sur la loi
(art. 109 al. 1 CO), soumise au délai de prescription de dix ans instauré par
l'art. 127 CO (ATF 114 II 152 consid. 2d; Wolfgang Wiegand, Commentaire
bâlois, n. 5 ad art. 109 CO; Pierre Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2e éd., p. 734 in medio).

3.2 Selon l'état de fait déterminant, l'intimée, accédant à la requête du
conseil de A.________ formée le 7 novembre 2002, a indiqué explicitement,
dans une déclaration signée le 20 novembre 2002, renoncer à soulever une
exception de prescription à l'encontre des prétentions que pourrait avoir
A.________ "en rapport avec les paiements reçus par Z.________ SA,
conformément au contrat du 29 décembre 2002 et de son amendement (...) pour
un montant de US$ 3'733'500 (...)". Il était précisé que cette renonciation,
valable jusqu'au 31 décembre 2003, intervenait sans reconnaissance de
responsabilité, afin d'éviter l'interruption de la prescription par une
poursuite ou le dépôt d'une action.
Il convient d'analyser la portée qu'il convient d'attribuer à cette
renonciation d'invoquer le délai décennal de prescription de l'art. 127 CO,
lequel est applicable, ainsi qu'on vient de le voir, à l'action des
demandeurs.

3.3
3.3.1En droit suisse des obligations prévaut le principe de l'autonomie de la
volonté, d'après lequel l'objet d'un contrat peut être librement déterminé,
dans les limites de la loi (art. 19 al. 1 CO). Mais la loi exclut les
conventions des parties notamment lorsqu'elle édicte une règle de droit
strict (art. 19 al. 2 in initio CO). Dans le droit qui régit la prescription,
l'autonomie privée est limitée par des dispositions spécifiques, qui font
l'objet des art. 129 et 141 al. 1 CO.
L'art. 129 CO dispose que les délais de prescription fixés dans le présent
titre ne peuvent être modifiés conventionnellement. Sont visés les délais du
titre troisième de la première partie du code des obligations (cf. art. 114 à
142 CO), lequel traite de l'extinction des obligations et contient trois
normes fixant des délais de prescription, à savoir les art. 127, 128 et 137
al. 2 CO.
L'art. 141 al. 1 CO prescrit qu'est nulle toute renonciation anticipée à la
prescription.
Il ressort de la systématique de la loi qu'il y a un rapport étroit entre ces
deux normes. En effet, si l'art. 129 CO, en ordonnant que les délais de
prescription du titre troisième ne soient ni prolongés ni raccourcis (cf.
parmi d'autres Stephen V. Berti, Commentaire zurichois, n. 14 ad art. 129/141
al. 1 CO; Engel, op. cit., p. 809), veut assurer une certaine sécurité
juridique en protégeant le débiteur, censé ainsi connaître les délais entrant
en ligne de compte (Andreas von Tuhr/Arnold Escher, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, 3eéd., Zurich 1974, vol. II, p. 216),
l'art. 141 CO poursuit un but identique dès l'instant où il veut empêcher que
les parties, par une renonciation anticipée à la prescription, prolongent de
manière détournée les délais de prescription (cf. Pascal Pichonnaz,
Commentaire romand, n. 3 ad art. 141 CO) ou rendent plus difficile
l'acquisition de la prescription, en substituant d'autres causes de
suspension ou d'interruption que celles prévues par la loi (von Tuhr/Escher,
op. cit., vol. II, p. 217 in medio; Engel, op. cit., p. 809/810).

3.3.2 Dans l'ATF 99 II 185 consid. 2b, le Tribunal fédéral a reconnu que le
débiteur avait dans tous les cas la liberté de renoncer à invoquer la
prescription déjà acquise. Il a en revanche considéré que la faculté de
s'abstenir à exciper de la prescription tant qu'elle est en cours était
limitée par l'art. 129 CO. Il en a déduit que le texte de l'art. 141 al. 1 CO
devait recevoir une interprétation restrictive en ce sens qu'il ne visait, à
l'instar de l'art. 129 CO, que les délais de prescription arrêtés dans le
titre troisième de la première partie du CO. Autrement dit, la renonciation
anticipée à invoquer la prescription était nulle (art. 20 al. 1 CO) si elle
avait trait à un des trois délais du titre troisième du CO. La juridiction
fédérale a admis qu'il était donc parfaitement possible de renoncer à la
prescription qui résultait d'une disposition qui ne figurait pas dans le
titre troisième, à l'exemple de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur la
responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à
vapeur et des postes du 28 mars 1905 (LRespC; RS 221.112.742 dans son état le
8 mars 1973), que ce soit par une renonciation à l'institution même de la
prescription ou par une renonciation à soulever l'exception de prescription,
présentée dans une convention ou une déclaration unilatérale.
L'ATF 112 II 231 consid. 3e/bb a confirmé ce précédent en posant que les
délais de prescription de l'art. 60 CO n'étaient pas visés par les art. 129
et 141 al. 1 CO. Le Tribunal fédéral a justifié l'interprétation restrictive
de ces deux normes par le fait que la renonciation à la prescription avait
désormais acquis une grande extension dans la pratique, notamment en ce qui
concernait les relations avec les compagnies d'assurance.
Cette jurisprudence n'a par la suite plus été remise en cause par le Tribunal
fédéral (cf. notamment arrêts 5C.42/2005 du 21 avril 2005 consid. 2.2 et
4C.9/1998 du 14 mai 1998 consid. 4a).

3.3.3 Karl Spiro a sévèrement critiqué la jurisprudence précitée (cf.Der
Verzicht auf die laufende Verjährung, in Festschrift für Karl H. Neumayer,
Baden-Baden 1985, p. 547 ss). Développant la thèse qu'il avait exposée
précédemment (cf. Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-,
Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, § 343, Berne 1975, p. 847 ss), il est
d'avis que l'interdiction de renoncer de manière anticipée à la prescription
doit valoir pour tous les délais de prescription, et non seulement pour ceux
du titre troisième du CO. Il se fonde singulièrement sur les différences du
libellé des art. 129 et 141 al. 1 CO et affirme que le législateur n'a pas
voulu dire deux fois la même chose lorsqu'il a adopté des normes qui sont
très proches dans le code des obligations (op. cit., p. 547/548). En
revanche, pour cet auteur, qui a repris une conception ancienne esquissée par
Hermann Becker (Commentaire bernois, 1917, n. 2 in fine ad art. 141 CO), le
débiteur est en droit de renoncer totalement ou partiellement au temps déjà
écoulé du délai de prescription, même si le délai figure dans le titre
troisième du CO (op. cit., p. 555). Spiro ne voit aucune raison de traiter
différemment sous cet angle les délais de prescription du titre troisième des
autres délais du code. Il expose ainsi (ibidem) qu'il n'est pas
compréhensible que le maître puisse renoncer à invoquer ses droits en raison
du défaut d'une construction immobilière, lesquels sont soumis à une
prescription quinquennale (art. 371 al. 2 CO), alors que l'entrepreneur ne le
pourrait pas pour le travail effectué sur l'immeuble, lequel relève d'un
délai de prescription rigoureusement identique (art. 128 ch. 3 in initio CO).
Cette opinion a été accueillie favorablement par la doctrine majoritaire
(Robert K. Däppen, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 141 CO; Pichonnaz, op.
cit., n. 4 et 5 ad art. 141 CO; Theo Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 9e éd., § 39, ch. 16, p. 319; Peter Gauch/Walter R.
Schluep/Jörg Schmid/Heinz Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner
Teil, 8e éd., vol. II, ch. 3573, p. 257/258; Ingeborg Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., § 84, ch. 83.07,
p. 451; Alfred Koller, Die Tragweite eines zeitlich begrenzten
Verjährungsverzichts, in SJZ 1996, p. 369 à 371, spéc. note de pied de page
3, p. 369; Franz Joseph Kessler, Der Verjährungsverzicht im Schweizerischen
Privatrecht, thèse Zurich 2000, p. 41 ss, spéc. p. 51; opinion isolée Eugen
Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd., § 25/I
ch. 3, p. 447/448; approuvant la jurisprudence actuelle Berti, op. cit., n.
39 à 42 ad art. 129/141 al. 1 CO; Engel, op.cit., p. 808 à 810).

3.3.4 L'ampleur des critiques doctrinales commande
de réexaminer la
jurisprudence susmentionnée. De fait, comme l'affirme incidemment Bucher (op.
cit., p. 448 in medio), aucune solution satisfaisante n'a encore été trouvée
en ce qui concerne la renonciation à la prescription pour les délais figurant
dans le titre troisième du CO.

3.3.5 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la
jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par
voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser
que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De
tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de
la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il
convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions
légales (ATF 131 V 431 consid. 6.1; 130 II 65 consid. 4.2; 130 V 49 consid.
3.2.1; 129 II 353 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune
méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour
rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur
la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (ATF 124 II 193 consid. 5a p.199, 372 consid.
5 p. 376; 124 III 321 consid. 2 p. 324 et les arrêts cités).

3.3.6 Le libellé très bref de l'art. 141 al. 1 CO ne permet pas de dégager
sans hésitation le sens de la norme. Les al. 2 et 3 de la disposition
précitée ne sont d'aucun secours à cet égard, du moment qu'ils ne
s'appliquent que si la renonciation est valable au regard de l'art. 141 al. 1
CO (Pichonnaz, op. cit., n. 14 ad art. 141 CO).
Afin de bien comprendre ce que le législateur a envisagé par une renonciation
"anticipée" à la prescription au sens de l'art. 141 al. 1 CO, il convient de
procéder à une interprétation historique.
Le Code fédéral des obligations du 14 juin 1881 (ci-après: aCO), entré en
vigueur le 1er janvier 1883, renfermait un art. 159, dont la première phrase
avait la teneur suivante: "On peut renoncer à la prescription acquise".
Dans son Message à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi destiné à
compléter le projet de Code civil suisse (droit des obligations et titre
final), du 3 mars 1905, le Conseil fédéral, après avoir déclaré qu'il
renonçait à imiter le législateur français en introduisant un délai général
pour la prescription des actions, a exposé que, pour le reste, le régime de
la prescription ne subissait "que des changements de pure forme" par rapport
à l'aCO (FF 1905 II p. 16, ch. 10). Aussi proposait-il, sous le titre
marginal "Renonciation à la prescription", de reprendre sans changement la
première phrase de l'art. 159 aCO, lequel deviendrait l'art. 1165 CO (FF 1905
II p. 105).
Dans son Rapport à l'Assemblée fédérale concernant la révision du code des
obligations (Supplément au Message du 3 mars 1905), du 1er juin 1909, le
Conseil fédéral a présenté aux Chambres le résultat des délibérations de la
commission d'experts, comme suite à son message du 3 mars 1905, en conservant
les numéros des articles du projet primitif (FF 1909 III p. 749/750). Le
Conseil fédéral a proposé, sans apporter de commentaires (cf. FF 1909 III p.
759), de libeller, sous le même titre marginal, l'al. 1er de l'art. 1165 CO
de la manière suivante: "Il est loisible de renoncer à la prescription
acquise" (FF 1909 III p. 819).
La Commission du Conseil national a suggéré que l'al. 1 de l'art. 1165 CO
dispose ce qui suit: "Est nulle toute renonciation anticipée à la
prescription" (BO CN 1909 p. 540). Le rapporteur de langue allemande Eugen
Huber a déclaré que ce nouveau texte n'était que la confirmation de
l'ancienne règle revêtue d'une nouvelle parure. Il a ajouté que la nouvelle
formulation se conformait à des dispositions correspondantes du Code civil
suisse, telles que l'art. 837 al. 2 CC (BO CN 1909 p. 542). Quant au
rapporteur de langue française Virgile Rossel, il a affirmé que les
changements par rapport au nouveau projet du Conseil fédéral se réduisaient à
des améliorations de pure forme et au travail d'adaptation nécessité par
l'unification du droit civil (BO CN 1909 p. 543).
La proposition susrappelée de la Commission du Conseil national a été adoptée
telle quelle par les Chambres fédérales le 30 mars 1911, l'art. 1165 al. 1 CO
étant devenu depuis lors l'art. 141 al. 1 CO.

3.3.7 Cette recherche historique amène le Tribunal fédéral à poser les
considérations suivantes.
Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a voulu seulement
prohiber que le débiteur renonce par avance à la prescription de sa créance,
c'est-à-dire avant qu'elle ne prenne naissance. Cela résulte déjà a contrario
de la formulation de l'art. 159 aCO.
Eugen Huber a lui-même donné la clé du problème lorsqu'il a affirmé que le
libellé proposé par la Commission du Conseil national, qui est devenu le
texte actuel de l'art. 141 al. 1 CO, devait s'harmoniser avec des
dispositions du Code civil, à l'exemple de l'art. 837 al. 2 CC. Cette norme
dispose que "l'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques
légales", par quoi il faut entendre l'hypothèque du vendeur d'immeuble (art.
837 al. 1 ch. 1 CC), celle des cohéritiers envers l'attributaire d'un
immeuble lors du partage (art. 837 al. 1 ch. 2 CC) et celle des artisans et
des entrepreneurs (art. 837 al. 1 ch. 3 CC).
L'art. 837 al. 2 CC n'exclut que la renonciation qui intervient avant que les
conditions du droit à l'inscription soient réunies. En d'autres termes, en ce
qui concerne l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le
bénéficiaire du droit à l'inscription ne peut pas renoncer à la garantie à
l'occasion de la conclusion du contrat d'entreprise (Hans Leemann,
Commentaire bernois, n. 59 ad art. 837 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits
réels, tome III, 3e éd., ch. 2846a, p. 263). Il peut toutefois renoncer à son
droit lorsque ledit contrat est déjà conclu (Steinauer, op. cit., loc. cit.),
et également une fois que la garantie a été constituée (ATF 95 II 31 consid.
3 p. 35).
On doit tirer de ce parallèle que le législateur a seulement voulu proscrire
la renonciation à la prescription qui survient au moment précis de la
conclusion d'un contrat. Cette interdiction vaut toutefois pour tous les
délais de prescription, et non seulement pour ceux du titre troisième du CO.
Il s'agit de protéger efficacement les intérêts privés du débiteur lors de la
passation d'une convention qui lui impose des obligations. C'est ainsi qu'il
faut comprendre les termes "renonciation anticipée".
Par contre, après que le contrat a été conclu, le débiteur peut parfaitement
renoncer à se prévaloir de la prescription tant que court ledit délai, ce qui
signifie qu'il lui est loisible par exemple de renoncer à soulever
l'exception de prescription en cas de procès. Cette faculté doit également
valoir pour les délais du titre troisième du CO. On ne voit aucune raison de
traiter les délais en cause différemment des autres délais arrêtés dans le
code des obligations ou dans des lois spéciales. Ce système n'est pas
antinomique avec l'art. 129 CO qui interdit de modifier conventionnellement
les délais de prescription du titre troisième du CO. Cette norme signifie que
lesdits délais ne peuvent être ni prolongés ni raccourcis (cf. Däppen, op.
cit., n. 2 ad art. 129 CO; Pichonnaz, op. cit., n. 5 ad art. 129 CO). Mais
elle n'empêche pas que la survenance de la prescription soit repoussée, par
l'effet d'une suspension (art. 134 CO) ou d'une interruption (art. 135 à
138CO) du délai ou encore par l'octroi d'un sursis retardant l'exigibilité
de la créance. La renonciation à la prescription n'a pas des conséquences
différentes.
Il est enfin admis qu'il est également possible de renoncer à invoquer
l'exception de prescription quand le délai est écoulé, quel que soit celui
envisagé, dès l'instant où l'art. 142 CO prescrit que le juge ne peut
suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (ATF 122 III 10
consid. 7; Pichonnaz, op. cit., n. 6 ad art. 141 CO).
La jurisprudence doit donc être modifiée dans le sens qui précède.

3.3.8 Au sujet de la durée pour laquelle le débiteur déclare renoncer à
exciper de la prescription, le Tribunal fédéral a jugé, dans un précédent où
le débiteur avait expressément formulé sa renonciation pour la période d'une
année et une semaine (ATF 112 II 231 consid. 3e/bb), que la renonciation
équivalait à une interruption, de sorte qu'un nouveau délai - en l'occurrence
de 10 ans selon l'art. 60 CO - commençait à courir dès la déclaration du
débiteur. La juridiction fédérale est arrivée à cette conclusion après avoir
interprété ladite renonciation selon la théorie de la confiance.
Cette jurisprudence a été critiquée par Koller (op. cit., p. 370), qui
préconise que la durée pour laquelle la renonciation doit valoir se détermine
selon la volonté des parties. Gauch/Schluep/Schmid/Rey (op. cit., n. 3573 in
fine p. 258) et Pichonnaz (op. cit., n. 4 ad art. 141 CO) ont approuvé cette
opinion.
Ces avis doctrinaux, qui privilégient l'autonomie des parties (art. 19 CO),
sont convaincants. Il appert en effet que le Tribunal fédéral, dans le
précédent susmentionné, a tenu compte des circonstances particulières dans
lesquelles la déclaration du débiteur a été effectuée - comme l'atteste
clairement l'expression "dans un tel contexte" qu'il a utilisée au consid.
3e/bb p. 233 in fine - et qu'il n'a pas eu l'intention de rendre une décision
de principe sur cette question.
Toutefois, la renonciation à la prescription ne saurait être émise pour une
durée dépassant le délai ordinaire de 10 ans institué par l'art. 127CO, peu
importe le délai de prescription considéré (ATF 99 II 185 consid. 2a in fine
et les références, où le délai de prescription entrant en ligne de compte
était le délai biennal de l'art. 14 al. 1 LRespC; Pichonnaz, op. cit., n. 11
ad art. 141 CO, p. 797). Il convient effectivement d'éviter que le créancier
ne parvienne indéfiniment à différer sa volonté d'obtenir l'exécution de la
prestation qu'il invoque (cf. Christophe Leuenberger, Verjährungsverzicht und
Verlängerung der Verjährungsfrist, ZBJV 1998, p. 583 s., qui se réfère à
Spiro, Der Verzicht auf die laufende Verjährung, op. cit., p. 549).

3.3.9 En l'espèce, la défenderesse a résolu le 25 mai 1993 avec effet
immédiat le contrat du 29 décembre 1992 noué avec A.________. Comme on l'a vu
(cf. consid. 3.1 ci-dessus), il en est résulté un rapport de liquidation dans
le cadre duquel A.________ disposait d'une action en restitution soumise à la
prescription décennale de l'art. 127 CO.
Le 28 novembre 2002, soit peu avant l'expiration du délai de prescription de
10 ans, la défenderesse a adressé à A.________ une déclaration de
renonciation à la prescription en rapport avec les prétentions découlant de
la caducité du contrat, laquelle était valable jusqu'au 31 décembre 2003.
Au vu de ce qui vient d'être exposé, cette déclaration de renonciation était
valide. Partant, la demande déposée le 18 novembre 2003 contre l'intimée par
les demandeurs, cessionnaires de A.________, a été formée en temps utile.
Pour avoir jugé cette action prescrite, la cour cantonale a violé le droit
fédéral.
Le moyen est fondé.

4.
4.1Ayant jugé - à tort - que la prescription était acquise, la cour cantonale
n'a pas posé de constatations qui permettraient au Tribunal fédéral
d'examiner les autres griefs des recourants et de vider la querelle.
Il sied ainsi de faire application de l'art. 64 al. 1 OJ, d'admettre le
recours dans la mesure de sa recevabilité, d'annuler l'arrêt attaqué et de
renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète ses
constatations et statue à nouveau. Il appartiendra notamment aux juges
cantonaux de déterminer, le cas échéant, la volonté réelle et commune des
parties ayant conclu l'accord du 29 décembre 1992, sinon la volonté normative
de ces dernières, de qualifier cette convention, d'élucider les circonstances
relatives à une éventuelle impossibilité subséquente non fautive de prester,
de contrôler, sous l'angle de la clause pénale (art. 162 CO), le droit du
créancier aux versements partiels en cas de résiliation et de vérifier si la
clause pénale stipulée est excessive (art. 163 al. 3 CO).

4.2 L'issue du différend est encore incertaine. Dans ces conditions, il se
justifie de mettre l'émolument judiciaire par moitié à la charge des
recourants, avec solidarité entre eux, et pour l'autre moitié à la charge de
l'intimée (art. 156 al. 3 OJ), les dépens étant compensés (art. 159 al. 3
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est
annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis pour moitié à la charge des
recourants, avec solidarité entre eux, et pour l'autre moitié à la charge de
l'intimée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 février 2006

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.296/2005
Date de la décision : 13/02/2006
1re cour civile

Analyses

Validité de la renonciation du débiteur à se prévaloir de la prescription(art. 129 et 141 al. 1 CO). Il existe un rapport étroit entre les art. 129 et 141 al. 1 CO (consid.3.3.1). Il résulte de l'interprétation historique de l'art. 141 al. 1 CO que lelégislateur, en déclarant nulle toute renonciation anticipée à laprescription, a entendu seulement proscrire la renonciation à laprescription survenant au moment précis de la conclusion d'un contrat, celaquel que soit le délai de prescription entrant en ligne de compte. Enrevanche, après que le contrat a été passé par les parties contractantes, ledébiteur peut renoncer à invoquer la prescription tant que court leditdélai; cette faculté vaut pour tous les délais de prescription. Lorsque ledélai de prescription est écoulé, quel que soit celui qui est envisagé, ilest toujours possible de renoncer à soulever l'exception de prescription(changement de jurisprudence; consid. 3.3.7). La renonciation à la prescription ne saurait être émise pour une duréedépassant le délai ordinaire de 10 ans institué par l'art. 127 CO (consid.3.3.8).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-02-13;4c.296.2005 ?
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