Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 36 al. 1, art. 44 et 49 al. 1, art. 52 al. 1, art. 55 LPGA; art. 5al. 1 et 2, art. 20 al. 1, art. 45 al. 1 et 2 PA: Expertise ordonnée parl'assureur social; demande de récusation. La mise en oeuvre d'une expertise par l'assureur social ne revêt pas lecaractère d'une décision. (consid. 5) Les objections soulevées à l'égard de l'expert doivent être traitées sousla forme d'une décision incidente susceptible d'être attaquée de façonindépendante, pour autant que sont invoqués des motifs de récusation légaux.S'il s'agit de requêtes qui vont au-delà des motifs de récusation légaux, ily a lieu de les prendre en considération dans le cadre de l'appréciation despreuves. (consid. 6)