Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 540 al. 1 ch. 3 CC; indignité; comportement par omission ayant poureffet d'empêcher la révocation, respectivement, l'établissement d'unedisposition pour cause de mort. La captation d'héritage admise par les tribunaux cantonaux n'est pasprévue par la loi; elle peut en revanche constituer un motif d'indignitédans des cas graves (consid. 2). Il n'est pas contraire au droit fédérald'admettre l'indignité, au regard des circonstances de l'espèce, lorsque, enviolation de son devoir d'information, l'héritier unique institué partestament empêche la testatrice de révoquer l'institution d'héritier,respectivement, d'établir une nouvelle disposition pour cause de mort(consid. 3-6).