Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 50 DPA, art. 321 CP; levée des scellés apposés sur des papiers et desdonnées informatiques d'une étude d'avocat. Tri effectué sur la base d'uneprocédure en trois étapes par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La procédure en trois étapes consistant d'abord à séparer les documentsutiles à l'enquête de ceux qui ne le sont pas, à trier ensuite les documentscouverts par le secret professionnel de l'avocat et, enfin, pour lesdocuments restants qui sont utiles à l'enquête et pour autant que cela soitnécessaire, à cacher ou à remplacer par des codes les noms des clients, pourleur protection, le cas échéant avec la collaboration d'un expert externe,ne viole pas le droit fédéral (consid. 4). Art. 33 al. 3 let. a LTPF; recevabilité du recours contre la décision surl'émolument judiciaire. Recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre l'émolument judiciairefixé par le Tribunal pénal fédéral, lorsque la question est étroitement liéeà une mesure coercitive (consid. 5).