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05/01/2006 | SUISSE | N°5C.264/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 janvier 2006, 5C.264/2005


{T 1/2}
5C.264/2005 /frs

Arrêt du 5 janvier 2006
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Association Abbaye de l'Arc,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Jean-Claude Mathey, avocat,

contre

Fassbind SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat,

étendue de la propriété foncière,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 25 mai 2005.r>
Faits:

A.
L'Abbaye de l'Arc de Lausanne (ci-après: la demanderesse) est une association
au sens des art. 60 ss CC; elle a notam...

{T 1/2}
5C.264/2005 /frs

Arrêt du 5 janvier 2006
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Association Abbaye de l'Arc,
demanderesse et recourante, représentée par
Me Jean-Claude Mathey, avocat,

contre

Fassbind SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat,

étendue de la propriété foncière,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 25 mai 2005.

Faits:

A.
L'Abbaye de l'Arc de Lausanne (ci-après: la demanderesse) est une association
au sens des art. 60 ss CC; elle a notamment pour but de maintenir et de
développer l'exercice du tir à l'arc, et exploite un cercle dans l'immeuble
dont elle est propriétaire (parcelle n° 5869 du cadastre de la commune de
Lausanne). Le bâtiment de l'Abbaye de l'Arc est classé «monument historique»;
aucune atteinte ne peut être portée à cet objet sans l'autorisation préalable
du Département cantonal des infrastructures.

La société Fassbind SA (ci-après: la défenderesse) exploite l'Hôtel Alpha, à
Lausanne; elle est propriétaire de plusieurs parcelles au sud de l'immeuble
de l'Abbaye de l'Arc, qui les surplombe (n° 5883, 5884 et 7482 du cadastre de
la commune de Lausanne).

B.
B.aLe 2 mars 1993, le Conseil communal de Lausanne a adopté un plan partiel
d'affectation, qui devait permettre la transformation et l'extension de
l'Hôtel Alpha; la demanderesse n'y a pas fait opposition. Le projet prévoyait
de conserver, tout en le transformant, le bâtiment qui borde directement la
rue du Petit-Chêne et d'y adjoindre une extension d'environ 50 mètres au
nord, jusqu'en limite de parcelle du côté de la rue Richemont; il nécessitait
une fouille de plus de 25 mètres de profondeur sous le niveau de celle-ci, à
une vingtaine de mètres de la limite de la propriété de la demanderesse.
L'enquête publique a eu lieu du 4 au 25 mai 1999.

Craignant notamment pour la stabilité et l'intégrité de sa propriété, la
demanderesse s'est opposée à ce projet. Les parties se sont rencontrées le 25
juin 1999 et ont abordé, entre autres points, l'aménagement des toitures et
la stabilité du terrain; en revanche, il ne résulte pas des témoignages que
la défenderesse ait garanti à la demanderesse que les ancrages
n'empiéteraient pas sur son terrain.

Par convention du 19 juillet 1999, la demanderesse a retiré son opposition,
moyennant le respect de certains engagements. Le permis de construire a été
délivré le 12 août 1999.

B.b Le 29 mai 2000, au cours des travaux, la demanderesse a interpellé la
défenderesse en se prévalant de la garantie que les ancrages en question ne
pénétreraient en aucune manière sur sa parcelle; elle lui a demandé
d'intervenir auprès de son bureau d'ingénieurs, afin que celui-ci confirme
expressément qu'aucun ancrage n'a franchi les limites de sa parcelle.

Le 22 août 2000, le bureau d'ingénieurs a adressé à la demanderesse les
métrés des travaux d'ancrages du chantier, ainsi qu'une situation et coupe
type de ces ancrages. Le 25 septembre 2000, la demanderesse a informé la
défenderesse que lesdits métrés n'indiquaient pas les longueurs des ancrages
et étaient, par conséquent, incomplets. Le 4 octobre 2000, le bureau
d'ingénieurs lui a répondu que les ancrages provisoires (liés à la paroi
moulée pour assurer la stabilité des terrains avoisinants) seraient «détendus
dès que la structure du futur bâtiment pourra prendre leur relais» et
seraient donc «complètement inactifs»; il a concédé qu'un certain nombre
d'ancrages affleuraient, voire traversaient la limite de la propriété de la
demanderesse, à une profondeur comprise entre 20 et 40 mètres sous la partie
aval du parc.

Le 10 octobre 2000, la demanderesse a relevé que certaines installations de
la défenderesse empiétaient sur sa propriété et risquaient de créer des
difficultés si celle-ci était exploitée en profondeur; par gain de paix, elle
a proposé de lui octroyer une servitude d'empiétement.

C.
Le 4 octobre 2001, la demanderesse a ouvert action sur la base de l'art. 641
CC en relation avec les art. 41 ss CO; elle a conclu à ce que la défenderesse
soit condamnée à lui payer la somme de 50'000 fr., plus intérêts à 5% l'an
dès le 1er août 2001.

Par jugement du 16 février 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a rejeté l'action. Cette décision a été confirmée le 25mai 2005 par
la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

D.
La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal en reprenant les conclusions de sa demande.

La défenderesse n'a pas été invitée à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 p.
668 et les arrêts cités).

1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière
instance par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable sous
l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse exigée par
l'art. 46 OJ étant atteinte, il l'est aussi de ce chef.

1.2 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits
tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que
des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, ou que
des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al.
2 OJ) ou ne doivent être complétées parce que la juridiction cantonale n'a
pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).
Dans la mesure où la demanderesse s'écarte de l'état de fait de l'arrêt
entrepris - plus précisément du jugement de première instance auquel renvoie
l'autorité cantonale (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.7 ad art. 63 OJ et les arrêts cités)
- sans se prévaloir de l'une de ces exceptions, son recours est irrecevable
(ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); les allégations relatives aux
déclarations faites par la défenderesse avant le début et au cours des
travaux doivent, dès lors, être écartées.

2.
Aux termes de l'art. 667 al. 1 CC, la propriété du sol emporte celle du
dessus et du dessous, dans toute la hauteur et la profondeur utiles à son
exercice.

2.1 Il résulte de cette disposition que, à l'instar d'une chose mobilière, un
immeuble constitue un corps tridimensionnel, et non pas une simple surface
(cf. notamment: Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 5e éd., n. 8 ad art. 655 CC;
Thorens, L'étendue en profondeur de la propriété foncière, in RDS 89/1970 I
p. 257). En outre, l'extension verticale de la propriété foncière est définie
par l'intérêt que présente l'exercice du droit de propriété (ATF 122 II 349
consid. 4a/aa p. 352; 119 Ia 390 consid. 5c/bb p. 397/398; parmi les auteurs
récents: Rey, Basler Kommentar, 2e éd., n. 3 ad art. 667 CC). Encore faut-il
que cet intérêt soit digne de protection (ATF 97 II 333 consid. 2 p. 338; 93
II 170 consid. 5 p. 175). Un intérêt futur suffit, pour autant que sa
réalisation dans un avenir prévisible apparaisse vraisemblable d'après le
cours ordinaire des choses (Thorens, op. cit., p. 271; Steinauer, Les droits
réels, vol. II, 3e éd., n. 1616a et les auteurs cités); à cet égard, il faut
tenir compte de la situation et de la nature de l'immeuble, de l'utilisation
envisagée, ainsi que des obstacles de nature technique ou juridique (cf. à ce
sujet: Rey, op. cit., n. 6 ad art. 667 CC; Scheiwiler, Das Interesse des
Grundeigentümers am Untergrund, thèse Zurich 1974, p. 96 ss). Un intérêt
digne de protection doit être également admis lorsque le propriétaire
n'exploite pas lui-même le sous-sol, mais veut se défendre contre les
activités de tiers qui pourraient se révéler préjudiciables à l'utilisation
de son fonds, par exemple en provoquant un affaissement de terrain
(Scheiwiler, op. cit., p. 114 ss; pour le survol par des avions: ATF 122 II
349 consid. 4a p. 352).

2.2 L'examen de l'intérêt digne de protection fait appel au pouvoir
d'appréciation du juge (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral se montre réservé à
cet égard. Il n'intervient que si la juridiction cantonale s'est écartée sans
raison des principes établis par la jurisprudence et la doctrine, a pris en
considération des critères dénués de pertinence ou, à l'inverse, a omis de
tenir compte de facteurs essentiels; il sanctionne en outre l'exercice du
pouvoir d'appréciation lorsqu'il aboutit à un résultat manifestement injuste
ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 571 consid.
4.3 p. 576 et les arrêts cités).

3.
La demanderesse soutient qu'il incombait à sa partie adverse de prouver
l'absence d'intérêt à l'exercice du droit de propriété (cf. art. 8 CC). Après
avoir rappelé que cette question divisait la doctrine (cf. notamment:
Meier-Hayoz, op. cit., n. 11 ad art. 667 CC; Steinauer, ibidem; Thorens, op.
cit., p. 278/279), l'autorité cantonale l'a finalement laissée indécise en
considérant, sur le vu de l'instruction conduite en première instance, que
«l'intérêt invoqué par la demanderesse n'existe pas». Dans ces circonstances,
la répartition du fardeau de la preuve n'a plus d'objet (ATF 131 III 646
consid. 2.1 p. 649 et les arrêts cités).

4.
Il ressort du jugement de première instance, auquel se réfère l'autorité
cantonale, que 97 ancrages détendus pénètrent dans le volume du bien-fonds de
la demanderesse à une profondeur de 20 à 43 mètres sous la terrasse de sa
propriété. D'après l'expert, certains ouvrages souterrains pourraient,
suivant leur profondeur et leur implantation, entrer en conflit avec lesdits
ancrages; la mise en valeur ultérieure de l'immeuble de la demanderesse
pourrait ainsi s'en trouver compromise, si ce n'est par une restriction à la
construction, du moins par une augmentation des coûts d'excavation. Aux
points de vue économique et technique, une excavation serait envisageable
jusqu'à 28-29 mètres de profondeur, mais aucun projet de construction actuel,
concret ou précis n'existe dans ce sens. Au demeurant, le parking voisin du
Lausanne-Palace comprend un niveau inférieur situé à 14 mètres environ sous
la terrasse de la demanderesse; une extension horizontale serait donc
possible en dehors de la zone d'influence des ancrages litigieux. De même, la
profondeur du parking du Grand-Chêne (ou de St-François) ne dépasse pas 18
mètres sous l'esplanade de Montbenon. Enfin, il faut prendre en considération
la nature du bâtiment de la demanderesse (monument historique classé à
l'inventaire avec la note 1), son affectation (exploitation d'un cercle ou
club privé), la législation de droit public en matière de construction et
d'environnement, ainsi que les lignes directrices de la politique municipale
sur le stationnement (le plan d'affectation partiel limite le nombre de
places de parc intérieures à 100, dont 98 ont déjà été réalisées). En
définitive, force est d'admettre - avec le témoin Cosandey, chef de l'Office
de la police des constructions de la commune de Lausanne - que la
construction d'un parking souterrain n'est «pas raisonnable» ou semble «peu
réaliste».

4.1 Sur le vu des motifs qui précèdent, il n'apparaît pas que l'autorité
cantonale ait omis des facteurs essentiels, ni enfreint les limites de son
pouvoir d'appréciation. En soulignant que le but de l'association
demanderesse n'est pas de nature économique, mais consiste en «l'exploitation
d'un cercle, le maintien et l'exercice du tir à l'arc», elle a nié
(implicitement) que l'intéressée entendait exercer une maîtrise sur son
sous-sol; en outre, elle a exclu que la création d'un parking souterrain
puisse être envisagée dans un proche avenir, ou même à vues humaines. Enfin,
les juges cantonaux se sont exprimés négativement quant à la possibilité de
réaliser un tel garage compte tenu des contraintes découlant du droit public
de la construction, des directives municipales en matière de stationnement et
de la nature du bâtiment.

Les arguments de la demanderesse (la défenderesse a creusé elle-même une
fouille à plus de 30 mètres de profondeur; l'application du droit civil
[fédéral] ne saurait être restreinte par le droit administratif [de surcroît
communal]; des changements de la politique communale en matière de places de
parc sont possibles; la voiture devient de plus en plus propre, et la
pollution toujours plus réduite) sont loin de démontrer la faisabilité, en
l'état purement abstraite («potentielle»), de la construction d'un parking
dans le sous-sol de sa parcelle. Le droit public apporte diverses
restrictions à la propriété foncière privée (cf. sur ce point: Steinauer, op.
cit., n. 1938 ss; Knapp, Restrictions de droit public à la propriété privée,
in Dixième Journée juridique, Genève 1970, p.49 ss; cf. également la
présentation de Zufferey/Ayer/Schroeter, La propriété face à l'aménagement du
territoire, à la police des constructions, à la protection de l'environnement
et à l'expropriation, in JdT 2000 I p. 646 ss), sans qu'une inscription au
registre foncier soit nécessaire (art. 680 al. 1 CC); indépendamment des
changements de majorités politiques, la tendance en Europe est de désengorger
le centre-ville des véhicules à moteur et d'y réintégrer progressivement les
piétons (cf. notamment: Schauwecker, Verkehrsfreie Innenstädte, thèse Zurich
1976, p. XI ss). Et il n'y a pas davantage lieu de compter sur une prochaine
suppression des normes relatives à la protection des monuments historiques,
auxquelles est assujetti le bâtiment de la demanderesse.

4.2 A l'exception de la construction d'un parking souterrain, la demanderesse
ne mentionne aucune autre utilisation de son bien-fonds qui serait empêchée,
à tout le moins virtuellement, par les ancrages litigieux; d'ailleurs, vu le
classement de son bâtiment comme monument historique, on ne voit guère de
quelle installation ou construction il pourrait s'agir. Il ne reste donc que
le simple intérêt à se voir allouer une indemnité; un tel intérêt n'est
toutefois pas digne de protection aux fins de l'art. 667 al. 1 CC
(Meier-Hayoz, op. cit., n. 8 ad art. 667 CC; Scheiwiler, op. cit., p. 66/67;
Thorens, op. cit., p. 270). Cela étant, l'argument pris du caractère
inéquitable de la décision
attaquée tombe à faux.

5.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu,
en revanche, d'allouer des dépens à la défenderesse, qui n'a pas été invitée
à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 janvier 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.264/2005
Date de la décision : 05/01/2006
2e cour civile

Analyses

Art. 667 al. 1 CC; extension verticale de la propriété foncière. L'extension verticale de la propriété foncière est définie par l'intérêtque présente l'exercice du droit de propriété. Un intérêt futur suffit, pourautant que sa réalisation dans un avenir prévisible apparaisse vraisemblabled'après le cours ordinaire des choses (consid. 2.1); en revanche, le simpleintérêt à l'octroi d'une indemnité n'est pas digne de protection (consid.4.2). Examen de cet intérêt en l'espèce (consid. 4.1).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-01-05;5c.264.2005 ?
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