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28/12/2005 | SUISSE | N°B.41/04

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 décembre 2005, B.41/04


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : B.41/04
Date de la décision : 28/12/2005
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 52, art. 56 al. 1 let. b (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 avril1999) et let. c, art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31décembre 2004 ainsi que dans celle valable dès le 1er janvier 2005); art. 6ss, art. 8 al. 1 2e phrase (en vigueur jusqu'au 30 juin 1998), art. 11(abrogé au 31 décembre 1996) OFG 2; art. 24 ss, art. 26 al. 1 2e phrase OFG:Compensation de créances en responsabilité avec des prestations de librepassage; avance du fonds de garantie LPP. On doit nier le droit d'une institution de prévoyance devenue insolvable àcompenser une éventuelle créance en responsabilité à l'égard d'undestinataire avec la créance de prestations de libre passage de celui-ci, aumotif que le fonds de garantie LPP a consenti des avances de prestations.(consid. 4) Art. 39 al. 2, art. 56 al. 2 LPP; art. 120 ss CO: Interdiction decompenser. Même après l'entrée en vigueur de la LFLP, il faut se tenir à lajurisprudence selon laquelle la compensation d'une créance en responsabilitéd'une institution de prévoyance avec la créance du destinataire au transfertdu capital de prévoyance à une nouvelle institution de prévoyance n'est pasadmissible pour des motifs liés à la couverture de prévoyance. (consid.6.1-6.3.2) Cette interdiction de compenser ne vaut pas seulement pour la prévoyanceobligatoire mais également pour tout le domaine de la prévoyance plusétendue. (consid. 6.4-6.4.2) Une compensation est en revanche admissible en cas d'avoirs qui n'ont pasété accumulés selon les dispositions de la prévoyance professionnelle.(consid. 6.4.3-6.4.3.3) Art. 124 al. 2 CO: Droit au capital de prévoyance de l'épouse divorcée. Lorsque les créances de l'institution de prévoyance et du destinataireexistaient déjà avant l'entrée en force du jugement de divorce, l'épousedivorcée n'a pas un droit propre au capital de prévoyance qui lui a étéreconnu par ledit jugement. (consid. 7) Art. 15 al. 2 LPP; art. 2 al. 3 LFLP; art. 11 et 12 OPP 2; art. 7 OLP:Calcul des intérêts. L'avoir de prévoyance porte intérêt pro rata temporis jusqu'à la fin del'année civile. A la fin de l'année civile, intérêts et capital doivent êtreadditionnés. Le montant en résultant constitue la base pour les intérêts del'année suivante. (consid. 8)


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-12-28;b.41.04 ?
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