{T 0/2} 1P.577/2005/ajp Arrêt du 14 décembre 2005 Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. Greffière: Mme Angéloz. X. ________, recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat, contre Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, Cour de cassation du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. Procédure pénale, arbitraire, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 27 juillet 2005. Faits: A. Par arrêt du 9 avril 2002, la Cour correctionnelle avec jury de Genève a condamné X.________ à la peine de 3 ans de réclusion, pour abus de confiance simple et aggravés, escroquerie et faux dans les titres, commis en 1989 et 1990 puis en 1998 et 1999 au préjudice de diverses victimes. Les faits à la base de cette condamnation sont, brièvement résumés, les suivants. X.________ s'était vu confier par diverses personnes des fonds aux fins d'investissements et placements, à effectuer notamment en actions ou autres titres par l'intermédiaire d'une société de gestion de fortune gérée par lui. Selon un mécanisme de tromperie astucieux qu'il avait mis au point, il n'a toutefois jamais investi l'argent confié, mais l'a utilisé à d'autres fins, en se l'appropriant, en rédigeant de faux documents et en ne remboursant que partiellement ses créanciers lorsqu'ils se montraient pressants. Pour justifier son comportement, X.________ a allégué avoir été, avec le dénommé Y.________, victime d'un marabout africain, Z.________, dont il aurait fait la connaissance en juillet-août 1998 à Paris par l'intermédiaire d'une relation camerounaise. Celui-ci se serait avéré capable de multiplier par quatre les billets de banque. Des sommes confiés par des clients lui auraient dès lors été remises, mais l'argent avait disparu avec le marabout et, malgré le recours à deux agents de sécurité, A.________ et B.________, n'avait pu être retrouvé. Cette thèse a été jugée invraisemblable. B. Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation du canton de Genève, par arrêt du 5 novembre 2002, l'a partiellement admis, pour omission de tenir compte de la circonstance atténuante du temps relativement long écoulé depuis les faits et violation du principe de la célérité du procès. Elle a dès lors renvoyé la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle fixe à nouveau la peine en tenant compte de ces éléments, rejetant le recours pour le surplus. Contre cette décision, X.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable en application de l'art. 87 OJ par arrêt 1P.639/2002 du 13 janvier 2003. Statuant à nouveau suite au renvoi de la cause, la Cour correctionnelle, par arrêt du 13 mars 2003, a réduit la peine à 2 ans et 9 mois de réclusion. Derechef saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation genevoise l'a débouté par arrêt du 30 juillet 2003, que celui-ci a attaqué par un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui l'a rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt 1P.537/2003 du 23 février 2004. C. Le 19 janvier 2005, X.________ a déposé auprès de la Cour de cassation genevoise une demande de révision des arrêts de la Cour correctionnelle des 9 avril 2002 et 13 mars 2003, fondée sur l'art. 357 al. 1 let. c du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; RSG E 4 20). Il exposait avoir réuni des moyens de preuve nouveaux et sérieux, de nature à faire douter de la légitimité de sa condamnation. Produisant six attestations - signées de C.________, D.________, E.________, F.________, A.________ et B.________ -, il soutenait qu'elles étaient propres à démontrer que la Cour correctionnelle avait, à tort, écarté comme non établi le fait qu'il avait été victime d'une escroquerie de la part du marabout Z.________. Il en déduisait que sa version des faits ne pouvait plus être considérée comme invraisemblable. La cause devait dès lors être renvoyée à la Cour correctionnelle pour qu'elle fixe une peine plus clémente. Par arrêt du 27 juillet 2005, la Cour de cassation genevoise a écarté la demande de révision, la jugeant infondée. D. X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst., il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Le Procureur général conclut au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1. Le recourant soutient que sa demande de révision a été écartée en violation arbitraire de l'art. 357 al. 1 let. c CPP/GE. 1.1 A teneur de cette disposition, la voie de la révision est ouverte contre un jugement de condamnation définitif lorsque "des faits et des moyens de preuve sérieux de l'innocence du condamné ou de nature à faire douter de la légitimité de la condamnation, et dont le juge n'a pas eu connaissance, sont apportés". Ainsi qu'il résulte de l'arrêt attaqué, ce motif de révision est repris de l'art. 397 CP et subordonné aux mêmes conditions. Il implique donc que les faits invoqués soient, d'une part, nouveaux et, d'autre part, sérieux au sens de cette disposition. Selon la jurisprudence relative à l'art. 397 CP, des faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les arrêts cités). Ce qui est déterminant c'est que les faits ou moyens de preuve n'aient pas été connus du juge; sous réserve des cas d'abus de droit, il importe donc peu qu'ils aient été connus ou non du requérant (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74). Des faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73; 122 IV 66 consid. 2a p. 67 et les arrêts cités). Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 397 CP et si la modification, le cas échéant, de l'état de sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné sont des questions de droit (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 et les arrêts cités). Elles peuvent donc donner lieu à un pourvoi en nullité, à l'exclusion du recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 269 PPF; art. 84 al. 2 OJ). En revanche, la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève du fait et celle de la force probante d'un fait ou moyen de preuve nouveau de l'appréciation des preuves (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 et les arrêts cités), de sorte que les griefs y relatifs sont recevables dans un recours de droit public (arrêts 1P.723/1999 consid. 1b, 1P.33/1997 consid. 1, 1P.512/1990 consid. 3b). La cognition du Tribunal fédéral quant à l'application du droit cantonal de procédure est limitée à l'arbitraire (ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115 et les arrêts cités). De même, il ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Cette dernière notion a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 1.2 Deux des six attestations produites par le recourant, celles de A.________ et B.________, soit les deux agents de sécurité que le recourant aurait chargés de retrouver les fonds prétendument subtilisés par le marabout, émanent de personnes qui, selon l'arrêt attaqué, ont déjà été entendues au cours de l'instruction sur les faits relatés dans leurs attestations et dont les déclarations ont été versées à la procédure précédente. Les faits dont ces pièces sont sensées attester étaient donc déjà connus de la Cour correctionnelle, de sorte que, comme l'admet l'arrêt attaqué, ils ne sont pas nouveaux au sens défini ci-dessus. Cela n'est d'ailleurs aucunement contesté par le recourant, qui ne se prévaut plus de ces deux attestations dans son recours de droit public. Force est donc de constater qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces deux attestations auraient été écartées en violation arbitraire de l'art. 397 al. 1 let. c CPP/GE. 1.3 S'agissant des quatre autres attestations produites, elles tendent essentiellement à démontrer que leurs auteurs, au demeurant indirectement, à partir de propos qui leur auraient été tenus, auraient eu connaissance d'une rencontre entre le recourant et le marabout en vue de la multiplication des billets de banque. Elles visent donc, comme l'admet l'arrêt attaqué, à attester d'un fait - l'affaire du marabout - qui était déjà connu de la juridiction de jugement. Elles ne le rendent toutefois pas plus crédible qu'il ne l'était lors de son examen par cette juridiction. En effet et quoiqu'en dise le recourant, qui ne parvient pas à en faire la démonstration contraire, les auteurs de ces attestations ne font que rapporter des propos qu'ils prêtent à d'autres, notamment à Y.________ et, surtout, au marabout lui-même, et dont la réalité demeure toujours invérifiable. Il n'était en tout cas pas manifestement insoutenable de l'admettre. Au demeurant, voudrait-on, par hypothèse, admettre que les attestations considérées seraient de nature à rendre vraisemblable que le recourant aurait été victime d'une tromperie du marabout, cette circonstance ne serait pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles repose sa condamnation. Elle n'infirmerait en rien que le recourant n'a pas, ainsi qu'il y était tenu, utilisé conformément aux instructions reçues des clients les sommes que ceux-ci lui avaient confiées ni, partant, les abus de confiance retenus. Elle n'infirmerait pas plus le recours à un mécanisme astucieux et à de faux documents, donc l'escroquerie et le faux dans les titres également retenus. Ces infractions n'en seraient pas moins réalisées, ce qui n'est d'ailleurs pas réellement contesté. Enfin, la circonstance que le recourant aurait été victime d'une escroquerie de la part du marabout n'allégerait en rien sa culpabilité et demeurerait donc sans incidence sur la peine. Elle ne diminuerait aucunement la faute inhérente à la commission des infractions retenues, dont certaine sont d'ailleurs sans relation avec la circonstance invoquée, alors que d'autres étaient déjà consommées. Au demeurant, le fait, pour un gestionnaire de fortune, de s'en remettre à un magicien prétendument apte à quadrupler des billets de banque et d'en venir ainsi à lui remettre, pour multiplication, des sommes confiées par des clients ne constituerait certes pas une circonstance atténuante. Tout cela pouvait être admis sans aucun arbitraire. 1.4 Le grief de violation arbitraire de l'art. 357 al. 1 let. c CPP/GE est ainsi dépourvu de tout fondement. 2. Au vu de ce qui précède, le recours de droit public ne peut être que rejeté, frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève. Lausanne, le 14 décembre 2005 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière: