I 576/05 {T 7} Arrêt du 25 novembre 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral R.________, recourante, agissant par sa mère A.________, elle-même représentée par la DAS Protection Juridique SA, avenue de Provence 82, 1007 Lausanne, contre Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 7 mars 2005) Faits: A. R. ________, née en 2002, est atteinte du syndrome polymalformatif de Cornelia de Lange, associant notamment des malformations des mains, une microcéphalie, des troubles de la déglutition, une cardiopathie, un retard de croissance et un retard mental. L'absence de réflexe de succion ou de déglutition a nécessité une alimentation par sonde gastrique à la pompe (lettre du 17 août 2002 du docteur E.________, pédiatre traitant, au Service des besoins spéciaux de la petite enfance). Une gastrotomie percutanée endoscopique a été mise en place le 6 mars 2003 en raison de la persistance d'un reflux gastro-oesophagien (rapports des 17 février et 24 avril 2003 du docteur I.________, médecin adjoint au Service de chirurgie pédiatrique du Centre X.________). R. ________, représentée par sa mère, a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) d'assumer les coûts des différents traitements médicaux. Le 6 janvier 2003, l'office AI a décidé de prendre en charge le traitement des malformations des mains, de l'affection cardiologique, des troubles du tonus ainsi que des troubles respiratoires dont souffrait l'assurée à la naissance, à titre de mesures médicales en cas d'infirmité congénitale. Il a considéré que ces atteintes correspondaient aux chiffres 102, 176, 313, 395 et 497 de la Liste des infirmités congénitales (Annexe à l'Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales [OIC]). Il a en revanche refusé de couvrir les frais de traitement des troubles alimentaires de l'assurée, au motif qu'ils n'entraient dans aucune des affections visées par la Liste des infirmités congénitales. Après avoir dans un premier temps admis de réexaminer cette position, par décision du 14 mai 2003, l'office AI a confirmé ce refus par décision du 25 juillet 2003 et décision sur opposition du 18 mars 2004. B. R.________ a déféré la cause devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en faisant valoir que ses troubles alimentaires étaient la conséquences des atteintes visées par le chiffre 395 de l'Annexe à l'OIC, dont le traitement était à la charge de l'assurance-invalidité. Par jugement du 7 mars 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours. C. R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. En substance, elle conclut, sous suite de dépens, à l'octroi de mesures médicales de l'assurance-invalidité pour le traitement de ses troubles alimentaires. Considérant en droit: 1. 1.1 Selon l'art. 13 LAI, dans sa teneur en vigueur en mai 2002, à la naissance de R.________, et jusqu'au 31 décembre 2002 (RO 1968 p. 31), les assurés mineurs ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (al. 1). Le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces mesures sont accordées. Il pourra exclure la prise en charge du traitement d'infirmités peu importantes (al. 2). Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant (art. 1 al. 1 OIC). Le Département fédéral de l'intérieur peut qualifier des infirmités congénitales évidentes, qui ne figurent pas dans la liste en annexe, d'infirmités congénitales au sens de l'article 13 LAI (art. 1 al. 2 OIC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 novembre 2004; RO 1986 p. 46). 1.2 1.2.1L'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses dispositions de la LAI et de ses ordonnances d'application. La notion d'infirmité congénitale est désormais définie à l'art. 3 al. 2 LPGA, auquel renvoie l'art. 13 al. 1 LAI dans sa nouvelle teneur. L'art. 1 OIC a toutefois été maintenu dans son intégralité. Les modifications mentionnées sont d'ordre formel et n'ont pas changé les conditions matérielles du droit à des mesures médicales pour le traitement d'infirmités congénitales. La jurisprudence rendue sur ce point avant le 1er janvier 2003 demeure pertinente (arrêt B. du 3 mai 2004 [I 756/03], SVR 2005 IV no 2 p. 8). 1.2.2 Les modifications ultérieures en particulier la modification du 17 novembre 2004 de l'Ordonnance sur les infirmités congénitales, entrée en vigueur le 30 novembre 2004 (RO 2004 p. 4811), sont sans pertinence en l'espèce. En effet, le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération des modifications de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue, les normes applicables en cas de changement de règles de droit étant par ailleurs - sous réserve d'une norme contraire de droit transitoire - celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 130 V 425 consid. 1, 127 V 467 consid. 1). 2. Il est admis que la recourante souffre, entre autres affections, de l'atteinte décrite sous le chiffre 395 de l'Annexe à l'OIC : «Légers troubles moteurs cérébraux (traitement jusqu'à l'accomplissement de la deuxième année de vie)». Pour cette raison, l'assurance-invalidité lui a alloué des mesures médicales sous la forme d'une physiothérapie. Par ailleurs, les premiers juges ont admis à juste titre que les troubles alimentaires de la recourante ne correspondent pas à la définition des atteintes mentionnées au chiffre 395 de la Liste des infirmités congénitales. Cela étant, il convient de déterminer si ces troubles alimentaires, sans tomber directement dans le champ d'application de cette disposition, sont une conséquence des troubles moteurs cérébraux dont souffre l'assurée et ouvrent droit, à ce titre, aux mesures médicales de l'assurance-invalidité. 3. 3.1Les mesures médicales accordées conformément à l'art. 13 LAI doivent tendre, en principe, à soigner l'infirmité congénitale elle-même. La jurisprudence admet toutefois qu'elles puissent traiter une affection secondaire qui n'appartient certes pas à la symptomatologie de l'infirmité congénitale, mais qui, à la lumière des connaissances médicales, en sont une conséquence fréquente. Il doit exister entre l'infirmité congénitale et l'affection secondaire un lien très étroit de causalité adéquate (ou rapport de causalité adéquate qualifié: ATF 129 V 209 consid. 3.3, 100 V 41 consid. 1a; arrêt A. du 14 octobre 2004 [I 438/02], SVR 2005 IV no 22 p. 86; arrêt M. du 19 mai 2000 [I 43/98], VSI 2001 p. 75 sv. consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que l'affection secondaire soit directement liée à l'infirmité; des conséquences même indirectes de l'infirmité congénitale peuvent également satisfaire à l'exigence d'un lien qualifié de causalité adéquate (Pra 1991 no 214 p. 903 consid. 3b et les références). Par ailleurs, la question de la prise en charge par l'assurance-invalidité des effets secondaires d'une infirmité congénitale pour laquelle le Conseil fédéral a lui-même restreint l'étendue des prestations se pose exclusivement dans les limites temporelles qu'il a fixées. Ainsi les atteintes secondaires d'infirmités congénitales mentionnées au chiffre 395 de l'Annexe à l'OIC n'ouvrent-elle droit aux prestations que jusqu'à l'accomplissement de la deuxième année de la vie (ATF 129 V 209 sv. consid. 3.3 sv.). 3.2 Conformément à ces principes, le Tribunal fédéral des assurances a par exemple conclu à l'existence d'un lien qualifié de causalité adéquate entre l'impossibilité pathologique de déglutir chez un enfant gravement infirme et une pneumonie dite d'aspiration (ATFA 1962 p. 215 sv.), entre l'hydrocéphalie et un certain strabisme (ATF 97 V 54), entre des leucopénies et l'affection causée par une gingivite (Pra 1991 no 214 p. 903 consid. 4a), entre une psychose primaire ou une oligophrénie grave et une hypotonie musculaire (arrêt A. non publié du 7 novembre 1997 [I 125/96]), entre le syndrome de Prader-Willi et l'obésité (arrêt M. du 19 mai 2000 [I 43/98] consid. 3b, VSI 2001 p. 76), entre le rétinoblasme ayant nécessité l'énucléation de l'oeil gauche d'un enfant de trois ans et ses troubles du comportement (arrêt M. du 12 octobre 2001 [I 355/01]), entre des malformations congénitales du diaphragme, du coeur et des vaisseaux ainsi qu'un reflux gastro-oesophagien congénital, d'une part, et la nécessité d'hospitaliser un assuré en raison d'une gastro-entérite et de problèmes respiratoires, puis d'une oxygénothérapie à domicile et d'une physiothérapie respiratoire, d'autre part (arrêt B. du 15 avril 2005 [I 283/04]). En revanche, il a nié tout lien qualifié de causalité adéquate entre la dystrophie musculaire progressive et une fracture de la jambe due à une chute (ATFA 1965 p. 160 consid. 3), entre la surdi-mutité et une névrose d'abandon (RCC 1965 p. 415), entre un défaut congénital de la cloison ventriculaire et une endocardite ou une pancardite (RCC 1966 p. 304, 1967 p. 559), entre des troubles cérébraux accompagnés de débilité mentale et la schizophrénie (ATF 100 V 41), entre la myopathie congénitale avec troubles moteurs cérébraux et une lésion aux dents subie après une chute (arrêt F. non publié du 22 janvier 1998 [I 218/97]), enfin entre une épilepsie congénitale et les lésions aux dents consécutives à une chute (VSI 1998 p. 255 consid. 2b). 4. 4.1Le jugement cantonal se fonde sur l'avis du docteur C.________, médecin au Service Y.________ pour nier une relation de causalité entre les troubles moteurs cérébraux dont souffre la recourante et ses troubles alimentaires (rapports des 8 juin et 4 novembre 2004). Selon ce médecin, il n'y a pas de causalité entre les troubles décrits sous le chiffre 395 de l'Annexe à l'OIC et les problèmes alimentaires de l'enfant. Ces derniers auraient plusieurs causes, à savoir le reflux gastro-oesophagien, une mauvaise coordination de la région oro-pharingée et des facteurs génétiques propres au syndrome, comme le petit poids de naissance. 4.2 L'avis du docteur C.________ est contredit par les autres pièces médicales figurant au dossier. Ainsi, selon le docteur M.________, l'évolution naturelle d'un syndrome de Cornelia de Lange du point de vue neurologique comporte pratiquement toujours un retard mental de sévérité variable, ainsi que des troubles alimentaires en relation avec l'atteinte neurologique (rapport du 19 août 2002). Le docteur E.________ atteste pour sa part que les troubles alimentaires de l'enfant sont directement la conséquence de ses troubles du tonus «pour lesquels [l'assurée] a été prise en charge par l'AI au titre de OIC 395» (rapport du 29 janvier 2003). Il précise que c'est l'absence de réflexe de succion ou de déglutition qui a rendu nécessaire une alimentation par sonde gastrique à la pompe, un remplissage plus rapide de l'estomac provoquant des régurgitations (lettre du 27 août 2002 au Service des besoins spéciaux de la petite enfance). Pour le docteur I.________, médecin au Service de chirurgie pédiatrique du Centre X.________, l'association des handicaps neurologiques et du reflux gastro-oesophagien est connue depuis très longtemps; les troubles alimentaires font partie des troubles neurologiques (rapport du 24 septembre 2003). Enfin, le docteur J.________, chef de clinique de l'Unité de neuropédiatrie du Centre X.________, indique en se référant au chiffre 395 de l'Annexe à l'OIC : «il ne fait pas de doute que les difficultés alimentaires sont directement liées à son problème neurologique» (rapport du 27 avril 2004). Ces avis concordants emportent la conviction que les troubles alimentaires en question se trouvent - directement ou indirectement - en relation de causalité avec les troubles moteurs cérébraux mentionnés au chiffre 395 de l'Annexe à l'OIC. Les conclusions du docteur C.________ ne sont pas suffisamment motivées pour mettre sérieusement en doute le rôle majeur des atteintes neurologiques de la recourante dans le développement de ses troubles alimentaires, tel qu'attesté par les autres médecins. En ce qui concerne le caractère secondaire de l'affection, le médecin du Service Y.________ ne prend pas vraiment position sur les autres avis médicaux, sans chercher à démontrer en quoi ils seraient contestables ou sujets à discussion. Qui plus est, lorsqu'il précise que l'assurée dispose d'une certaine capacité de coordination de la déglutition lorsqu'elle avale des aliments semi-liquides, ce qui lui évite des problèmes pulmonaires, mais que cette coordination est encore insuffisante pour bien déglutir les liquides, ses explications renforcent plutôt l'analyse de ses confrères, d'après laquelle les difficultés de l'assurée à s'alimenter sont la conséquence de ses troubles moteurs. 5. Vu ce qui précède, la recourante a droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des troubles alimentaires dont elle souffre jusqu'à sa deuxième année de vie. Elle obtient donc gain de cause et peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). La procédure est par ailleurs gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 mars 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 18 mars 2004 sont annulés; l'affaire est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 1500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 4. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 5. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 novembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: