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25/11/2005 | SUISSE | N°C.136/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 novembre 2005, C.136/05


{T 0} C 136/05 Arrêt du 25 novembre 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral S.________, recourant, contre Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, rte de Meyrin 49, 1211 Genève 28, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 23 mars 2005) Considérant : que par acte du 21 avril 2005, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 23 mars 2005 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève; que ce jugement a été rendu dans le

cadre d'un litige relatif à la recevabilité de l'opposition...

{T 0} C 136/05 Arrêt du 25 novembre 2005 IIe Chambre MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral S.________, recourant, contre Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, rte de Meyrin 49, 1211 Genève 28, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 23 mars 2005) Considérant : que par acte du 21 avril 2005, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 23 mars 2005 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève; que ce jugement a été rendu dans le cadre d'un litige relatif à la recevabilité de l'opposition formée par l'assuré contre une décision du 28 janvier 2004 de l'Office régional de placement du canton de Genève; que simultanément à son recours, S.________ a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par décision du 13 octobre 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant et lui a imparti un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que cette nouvelle décision a été notifiée au recourant le 26 octobre 2005; que celui-ci n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti; que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 13 octobre 2005; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Cet arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales, à la Caisse de chômage du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), à l'Office régional de placement (Service de placement professionnel) et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 25 novembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.136/05
Date de la décision : 25/11/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-11-25;c.136.05 ?
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