Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 320 al. 3 CO; condition de la bonne foi dans un rapport de travail defait. La condition de la bonne foi dont dépendent les effets d'un rapport detravail de fait n'est défaillante que si l'employeur est en mesure deprouver que le travailleur avait la connaissance effective de l'invaliditédu contrat. La mauvaise foi consiste dans la connaissance de l'invalidité,ce qui suppose la conscience de l'illicéité de la convention et, en outre,de la conséquence de l'illicéité (consid. 4).