Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 48 PA; art. 10 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les AOP et les IGP;qualité pour recourir des cantons. Les cantons sont certes expressément habilités, par l'art. 10 al. 1 let. bde l'ordonnance sur les AOP et les IGP, à faire opposition contre desenregistrements dans le registre des appellations d'origine et desindications géographiques protégées. Cependant, ils ne sont habilités àrecourir contre une décision sur opposition négative ni sur la base de cettedisposition ni sur celle de l'art. 48 PA (consid. 4).