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10/11/2005 | SUISSE | N°C.222/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 novembre 2005, C.222/05


{T 0} C 222/05 Arrêt du 10 novembre 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffière : Mme Gehring A.________, 1202 Genève, recourant, contre Office régional de placement (Service de placement professionnel), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 5 juillet 2005) Considérant en fait et en droit: que A.________, ressortissant togolais né en 1962, a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage courant du 24 janvier 2003

au 23 janvier 2005; que durant le mois de janvier 2005, il s...

{T 0} C 222/05 Arrêt du 10 novembre 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffière : Mme Gehring A.________, 1202 Genève, recourant, contre Office régional de placement (Service de placement professionnel), rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, intimé, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 5 juillet 2005) Considérant en fait et en droit: que A.________, ressortissant togolais né en 1962, a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage courant du 24 janvier 2003 au 23 janvier 2005; que durant le mois de janvier 2005, il s'est réinscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) en vue de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation; que par décision du 4 février 2005 de l'Office régional de placement confirmée sur opposition le 13 avril suivant par l'OCE, il a été déclaré inapte au placement dès le 1er décembre 2004, motif pris qu'il n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail valable sur le territoire suisse et qu'il ne pouvait s'attendre à se voir délivrer une telle autorisation même s'il retrouvait un emploi convenable; que par jugement du 5 juillet 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours formé contre la décision sur opposition de l'OCE par A.________; que celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi de l'indemnité de chômage; que l'OCE conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a renoncé à se déterminer; que le litige porte sur le droit du recourant à l'octroi des prestations de l'assurance-chômage; qu'aux termes de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, à condition notamment d'être domicilié en Suisse; que les étrangers non titulaires d'un permis d'établissement remplissent la condition d'être domiciliés en Suisse uniquement s'ils sont en possession d'une autorisation de séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative (art. 12 LACI); qu'en l'occurrence, il est établi au dossier que le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études valable au 30 novembre 2003; que le renouvellement de cette autorisation lui a été refusé par décision du 13 avril 2004 de l'Office cantonal de la population, confirmée par la Commission cantonale de recours de police des étrangers [décision du 5 octobre 2004] et étendue à tout le territoire suisse par l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [décision du 26 novembre 2004]); que ne bénéficiant plus d'une autorisation de séjour, le recourant n'est plus réputé domicilié en Suisse (cf. art. 12 LACI), cela même s'il continue à séjourner de fait en Suisse (cf. Circulaire IC 2003 publiée par le seco, chiffre B 75); que les conditions du droit aux prestations de l'assurance-chômage ne sont donc plus réunies (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 1998, ch. 141 ss); que dès lors, le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le recours se révèle mal fondé; que la décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, à l'Office cantonal de l'emploi, Groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 10 novembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.222/05
Date de la décision : 10/11/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-11-10;c.222.05 ?
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