La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2005 | SUISSE | N°I.722/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 novembre 2005, I.722/05


{T 0} I 722/05 Arrêt du 9 novembre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini C.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 27 juillet 2005) Considérant en fait et en droit: que le 10 mai 2003, C.________, domicilié au Portugal, dont il est ressortissant, a déposé une demande de prestations de l'assuranc

e-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la solidari...

{T 0} I 722/05 Arrêt du 9 novembre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini C.________, recourant, contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 27 juillet 2005) Considérant en fait et en droit: que le 10 mai 2003, C.________, domicilié au Portugal, dont il est ressortissant, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut national de la solidarité et de la sécurité sociale portugais (ISSS), qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI); qu'après avoir recueilli divers avis médicaux, l'office AI a nié à l'assuré le droit à des prestations de l'assurance-invalidité (décision du 17 mai 2004, partiellement confirmée par décision sur opposition du 6 août 2004); que par jugement du 27 juillet 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision sur opposition; que par écriture du 15 septembre 2005, l'assuré a remis un rapport de la doctoresse F.________ du 2 septembre 2005 et un certificat du docteur V.________ du 13 septembre 2005 à la commission qui les a transmis au Tribunal fédéral des assurances par courrier du 22 septembre 2005; que par lettre du 26 septembre 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rendu l'assuré attentif au fait que son recours ne semblait pas suffisamment motivé ou ne pas contenir de conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigences légales, en précisant qu'il lui appartenait de remédier à ces irrégularités dans le délai de recours; que par courrier du 4 octobre suivant, ce dernier a complété son recours; que par correspondance du 28 octobre 2005, C.________ a encore produit une attestation; que pour être recevable, le mémoire de recours doit - entre autres exigences - indiquer les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ); que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; que selon la jurisprudence, les conclusions et les motifs peuvent résulter implicitement du mémoire de recours, mais qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part; qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question; que le recourant doit indiquer sur quels points et pourquoi il s'en prend à l'instance précédente; que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, n°935); qu'en l'espèce, par son courrier du 15 septembre 2005, adressé à la commission dans le délai légal de recours puis transmis à la Cour de céans, le recourant se limite à produire des avis médicaux; que ne contenant ni conclusions ni motivations, cette lettre ne permet pas de comprendre sur quels points le recourant entend critiquer le jugement attaqué; que par ailleurs, l'acte du 15 septembre 2005, ne contenant ni motifs, ni conclusions au sens de l'article 108 al. 2 OJ, il ne saurait être complété sur ces points par les courriers des 4 et 28 octobre 2005 remis au Tribunal fédéral des assurances après l'échéance du délai légal de recours, car cela équivaudrait à accorder au recourant une prolongation de ce délai en vue de remédier aux vices de forme de son recours, ce que proscrit la loi ( cf. art. 33 al. 1 et 108 al. 3 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 9 novembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.722/05
Date de la décision : 09/11/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-11-09;i.722.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award