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02/11/2005 | SUISSE | N°H.87/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 novembre 2005, H.87/05


{T 0} H 87/05 Arrêt du 2 novembre 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M. Beauverd B.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 10 mars 2005) Considérant : que par acte du 20 mai 2005, B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 10 mars 2005 de la Commission fédérale de recours en mati

ère d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger; que l...

{T 0} H 87/05 Arrêt du 2 novembre 2005 IIIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M. Beauverd B.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 10 mars 2005) Considérant : que par acte du 20 mai 2005, B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 10 mars 2005 de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger; que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables; que le recourant n'ayant pas élu un domicile en Suisse après y avoir été invité, cette ordonnance a été publiée dans la Feuille fédérale le 19 juillet 2005; que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai de 14 jours à compter de cette publication (compte tenu de la suspension des délais prévue à l'art. 34 al. 1 OJ); que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement contenu dans l'ordonnance d'avance de frais; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au recourant par voie édictale, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 2 novembre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIIe Chambre: p. le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.87/05
Date de la décision : 02/11/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-11-02;h.87.05 ?
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