{T 0} C 228/05 Arrêt du 31 octobre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Berset J.________, recourante, contre Caisse de chômage de la Société des Jeunes commerçants, 1000 Lausanne 17, intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 juin 2005) Considérant en fait et en droit: que par écriture du 2 août 2005, J.________ a demandé au Tribunal fédéral des assurances de prolonger le délai pour recourir contre un jugement du 2 juin 2005 du Tribunal administratif du canton de Vaud en matière d'assurance-chômage; que par lettre du 10 août 2005, le Tribunal fédéral des assurances lui a répondu que le délai de recours ne pouvait pas être prolongé et que le recours ne semblait pas avoir été interjeté dans les délais impartis par le jugement attaqué; qu'il a également invité l'intéressée à lui indiquer si son envoi du 2 août 2005 devait être traité comme un recours de droit administratif; que le 24 août 2005, J.________ a exposé les motifs pour lesquels elle critiquait le jugement cantonal et pris des conclusions formelles; que par lettre du 4 octobre 2005, le Tribunal fédéral des assurances a informé J.________ que le pli contenant son mémoire de recours était parvenu à la Poste suisse le 4 août 2005 (cf. attestation de la Poste suisse du 27 septembre 2005) et l'a invitée à se déterminer sur le respect du délai de recours en lui impartissant un délai de réponse de 14 jours à cet effet; que par lettre remise à la Poste le 15 octobre 2005, J.________ a expliqué, d'une part, qu'elle avait d'abord renoncé à recourir et, d'autre part, que la perspective de pouvoir travailler pour une institution sociale vaudoise était susceptible de modifier ses revendications à l'égard de l'assurance-chômage, d'où sa demande de prolongation du délai de recours; que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les 30 jours dès la notification du jugement entrepris; que ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ); que le jugement du Tribunal administratif a été notifié à J.________ le 3 juin 2005, selon l'attestation postale figurant au dossier; que par conséquent, le délai de recours a commencé à courir le 4 juin 2005 pour échoir le 4 juillet 2005 (art. 34 al. 1 let. a OJ); que le recours de droit administratif, déposé le 4 août 2005 est donc tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité; qu'au demeurant l'intéressée n'invoque aucun motif légitime de restitution du délai de recours (cf. lettre remise à la Poste le 15 octobre 2005; art. 35 al. 1 OJ, 1ère phrase), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ prononce: : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement des districts de Cossonay, Orbe et de La Vallée, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 31 octobre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: