{T 0} H 108/05 Arrêt du 28 octobre 2005 IIIe Chambre MM. les Juges Lustenberger, Kernen et Seiler. Greffier : M. Cretton G.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 2 mai 2005) Considérant en fait et en droit: que par décision du 6 octobre 2004, confirmée sur opposition le 25 novembre 2004, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la Caisse) a octroyé à G.________ une rente de vieillesse de 548 fr. par mois dès le 1er janvier 2004; que par acte du 24 janvier 2005, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la Commission); que par décision du 7 mars 2005, annulant et remplaçant celle du 6 octobre 2004, la Caisse a octroyé à l'intéressé une rente de vieillesse de 569 fr. par mois du 1er janvier au 31 décembre 2004 et de 580 fr. par mois dès le 1er janvier 2005; que par jugement du 2 mai 2005, la Présidente de la IIe Chambre de la Commission a déclaré le recours sans objet et rayé l'affaire du rôle, G.________ ne s'étant pas déterminé dans le délai imparti; que par acte du 13 juin 2005, l'assuré a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement; que par lettre du 13 juillet 2005 rédigée en espagnol, le Tribunal fédéral des assurances a informé personnellement le recourant qu'aux termes d'une décision de la Cour plénière daté du 17 septembre 1999, Me A.________ n'était pas autorisé à agir comme mandataire d'une partie devant lui; que dans cette lettre, la Cour de céans a par ailleurs rappelé les conditions de recevabilité d'un recours, invitant son destinataire à désigner un autre mandataire ou à recourir en son propre nom; que G.________ n'a pas répondu dans le délai de 20 jours imparti à cet effet; qu'en conséquence, pour cette raison déjà, il ne sera pas entré en matière sur le recours; qu'en plus, la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); que par ordonnance du 19 septembre 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., avertissant ce dernier des conséquences de son éventuelle inexécution; que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti; qu'il convient dès lors d'appliquer l'art. 150 al. 4 OJ; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 octobre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: