Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 2 et 8 LFIS, art. 1 et 6 LSCPT; art. 33 LTPF, art. 63 al. 2 EIMP;intervention d'agents infiltrés étrangers par la voie de l'entraidejudiciaire; compétence du Président de la Cour des plaintes dans laprocédure d'autorisation. Dans la procédure d'autorisation d'intervention d'agents infiltrésétrangers par la voie de l'entraide judiciaire, le Président de la Cour desplaintes n'est en principe habilité à contrôler que si les conditions de laLFIS sont ou non réalisées. Il ne lui appartient pas de vérifier librementla décision de l'autorité compétente accordant l'entraide judiciaire; cettedécision le lie pour autant qu'elle n'est pas manifestement insoutenable(consid. 2). Le législateur n'a pas exclu par un silence qualifié l'application de laLFIS dans le cadre de l'entraide judiciaire (consid. 3.2). L'interventiond'agents infiltrés par la voie de l'entraide judiciaire est particulièrementproblématique parce que le flux d'informations entre l'agent et sonsupérieur n'est pas contrôlable et qu'elle remet en question le principefondamental du droit de l'entraide judiciaire d'après lequel aucunrenseignement utilisable par l'autorité requérante ne doit lui parveniravant l'entrée en force de la décision de clôture (consid. 3.3). Il sejustifie par conséquent de n'admettre cette mesure d'entraide qu'en faveurdes Etats avec lesquels il existe une relation de confiance privilégiée; laconclusion d'un traité international réglant les modalités d'une telleintervention peut être un élément en ce sens (consid. 3.4). Le DeuxièmeProtocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire enmatière pénale pourrait constituer un tel traité; étant donné que lesPays-Bas n'ont pas encore ratifié ce texte, le Ministère public de laConfédération n'a pas violé le droit fédéral en refusant l'entraidejudiciaire sollicitée (consid. 3.5).