La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2005 | SUISSE | N°C.73/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 octobre 2005, C.73/05


{T 0} C 73/05 Arrêt du 24 octobre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Piguet G.________, recourant, contre Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez (Jugement du 22 décembre 2004) Considérant en fait et en droit: que G.________ travaillait en qualité de machiniste pour le compte de l'entreprise X.________ SA, lorsqu'il a été déclaré incapable de travailler le 4 décembre 2002 en r

aison de troubles respiratoires chroniques et de lombalgie...

{T 0} C 73/05 Arrêt du 24 octobre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Piguet G.________, recourant, contre Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez (Jugement du 22 décembre 2004) Considérant en fait et en droit: que G.________ travaillait en qualité de machiniste pour le compte de l'entreprise X.________ SA, lorsqu'il a été déclaré incapable de travailler le 4 décembre 2002 en raison de troubles respiratoires chroniques et de lombalgies; qu'à la suite de son licenciement le 27 janvier 2004 (avec effet au 31 mars suivant), le prénommé s'est inscrit au chômage le 13 février 2004; que se fondant sur un certificat médical du docteur V.________, médecin traitant, l'Office régional de placement du district de la Broye (ci-après : l'ORP) l'a reconnu apte au placement à partir du 21 avril 2004; que le 25 avril 2004, l'assuré a été invité par sa conseillère en placement à produire au moins deux recherches d'emploi pour la période du 21 au 30 avril 2004; qu'averti par l'ORP des conséquences liées au fait de ne pas avoir remis ses preuves de recherches d'emploi pour la période précitée, l'assuré s'est exécuté le 17 mai 2004 et s'en est expliqué dans le délai supplémentaire imparti; que par décision du 15 juin 2004, confirmée sur opposition le 30 juillet suivant, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : le Service de l'emploi) a prononcé la suspension du droit de G.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de quatre jours, au motif que le nombre et la qualité des recherches d'emploi effectuées au mois d'avril 2004 n'étaient pas suffisants; que par jugement du 22 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition; que G.______ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation; que le Service de l'emploi et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer; que le litige porte sur la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de quatre jours; que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la suspension du droit à l'indemnité lorsqu'un assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI), de sorte qu'on peut y renvoyer; que dans la mesure où l'ORP a reconnu l'assuré apte au placement à partir du 21 avril 2004, l'assuré était tenu d'entreprendre tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (voir également la décision du 13 mai 2004 du Service de l'emploi, rendue à la demande de la Caisse de chômage SIB, par laquelle l'assuré a été reconnu apte au placement dans une activité adaptée à son état de santé à partir du 1er avril 2004); qu'en particulier, il lui incombait de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; que pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 256, n° 701); que pour la période de contrôle en cause (21 au 30 avril 2004), l'assuré a, certes, fourni - avec retard - deux preuves de recherche d'emploi, comme l'y avait invité sa conseillère en placement; que la première a toutefois pour objet une démarche effectuée au courant du mois de mars 2004, soit antérieurement à la période de contrôle en question; que la seconde n'indique pas le jour de la recherche d'emploi, la forme de la démarche (offre écrite, offre spontanée, visite personnelle, etc.) ainsi que la raison de l'échec de la postulation, de sorte qu'elle ne saurait être prise en considération; que l'assuré n'a pas apporté une preuve suffisante pour la période de contrôle en cause des efforts fournis en vue de trouver un emploi au sens de l'art. 17 al. 1 3ème phrase LACI; qu'il n'a ainsi pas rempli l'obligation lui incombant de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, ce qui justifie la suspension de son droit à l'indemnité de chômage (ATF 122 V 40 consid. 4c/aa); que l'assuré ne peut se prévaloir d'aucun motif valable pour justifier son comportement; que la faute doit être qualifiée de légère au sens de l'art. 45 al. 2 let. a OACI, qui prévoit dans ce cas une suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de 1 à 15 jours; qu'en fixant la durée de la suspension à quatre jours, durée qui apparaît adéquate au regard de l'ensemble des circonstances, l'administration et les premiers juges n'ont pas fait un usage critiquable de leur pouvoir d'appréciation; qu'il s'ensuit que le recours est mal fondé; que la décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a al. 1 let. b OJ, prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à l'Office régional de placement de la Broye, à la Caisse de chômage SIB et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 24 octobre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.73/05
Date de la décision : 24/10/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-10-24;c.73.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award