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13/10/2005 | SUISSE | N°H.5/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 octobre 2005, H.5/05


{T 0} H 5/05 Arrêt du 13 octobre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 4 octobre 2004) Considérant en fait et en droit: que A.________, domicilié en Tunisie, a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en mat

ière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les ...

{T 0} H 5/05 Arrêt du 13 octobre 2005 IVe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless A.________, recourant, contre Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne (Jugement du 4 octobre 2004) Considérant en fait et en droit: que A.________, domicilié en Tunisie, a interjeté un recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 4 octobre 2004, dans la cause qui l'oppose à la Caisse suisse de compensation; que, répondant à l'injonction du Tribunal fédéral des assurances à élire un domicile ou indiquer une adresse de notification en Suisse, A.________ lui a d'abord transmis des coordonnées qui n'étaient pas valables, avant de renoncer à toute indication; que par décision du 19 avril 2005, notifiée le même jour par voie édictale (cf. communication du 19 avril 2005 publiée dans la Feuille fédérale 2005 2550), la Cour de céans a imparti à l'intéressé un délai de quatorze jours à dater de ladite publication pour verser une avance de frais de 1'800 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables; que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées; que par courrier posté le 2 mai 2005 en Tunisie et parvenu à la Poste suisse le 9 mai suivant, il a, en substance, sollicité du tribunal que la somme requise soit déduite du «solde du remboursement de environ 25'000 fr.» que la Caisse suisse de compensation restait lui devoir; que selon l'art. 32 al. 3 OJ, les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais (1ère phrase); les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir, soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (2ème phrase); qu'en l'espèce, le délai de versement de l'avance de frais - arrivé à échéance le 3 mai 2005 - a expiré sans que les sûretés requises n'aient été fournies; que même à considérer la lettre du recourant datée du 2 mai 2005 comme une demande d'assistance judiciaire - ce qui paraît douteux au vu de son contenu -, celle-ci serait tardive et donc inopérante dans la mesure où elle a trait à la dispense de payer l'avance de frais (arrêt S. du 21 novembre 2001, H 121/01); que ce courrier est en effet parvenu à la Poste suisse le 9 mai 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai fixé pour le versement de l'avance de frais; qu'admettre la thèse inverse reviendrait à autoriser la partie recourante à prolonger, à sa guise, le délai de paiement de l'avance de frais, vidant ainsi l'art. 150 OJ de son sens; que, par ailleurs, le recourant ne sollicite aucune restitution du délai, au sens de l'art. 35 OJ, tant pour verser l'avance de frais requise que pour demander d'en être dispensé; que, par conséquent, en application de l'art. 150 al. 4 OJ (en corrélation avec l'art. 135 OJ) et conformément à l'avertissement contenu dans la décision du 19 avril 2005, les conclusions du recourant sont irrecevables, par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au recourant par voie édictale, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 13 octobre 2005 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.5/05
Date de la décision : 13/10/2005
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2005-10-13;h.5.05 ?
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